‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 105 sur 2791 · Les écoles des sciences et des lettres dé · texte numérisé non relu

Les écoles des sciences et des lettres dé

cernent des brevets spéciaux dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l’instruction publique. [L. 20 cZec, 1879, art. 2.) Citons, par exemple, le brevet de langue kal)yle créé par arrêté ministériel du 28 juillet 1885. [B. ojf. de l’Algérie 1885, G79.)

117. Les examens pour le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences sont subis, en Algérie, devant des commissions composées d'un président et de deux juges désignés par le ministre de l'instruction publique. Le président est choisi, soit parmi les professeurs ou agrégés des facultés de la métropole, soit parmi les professeurs des écoles préparatoires d'Alger, pourvus du grade de docteur; les juges sont toujours choisis parmi les professeurs de ces écoles. [L. 20 déc. 1879, art. 4.)

118. Les professeurs des écoles préparatoires sont, pour les peines disciplinaires et la révocation, assimilés aux professeurs des facultés du continent. {Ibid., art. 7.)

119. L'enseignement secondaire comprend un lycée à Alger divisé en lycée européen et lycée arabe, et un à Gonstantine, neuf collèges communaux et quatre établissements libres congréganistes.

120. L'enseignement primaire est organisé sur les mêmes bases qu'en France. Le décret du 1 3 février 1883, réorganisant l'instruction primaire en Algérie, avait imposé à toute commune algérienne de plein exercice ou mixte l'obligation d'entretenir une ou plusieurs écoles primaires publiques ouvertes gratuitement aux enfants européens et indigènes et avait édicté l’instruction obligatoire. La loi du 30 octobre 188G fit plus : son art. G8 porte que la présente loi, ainsi que la loi du 1 G juin 1881 sur les titres de capacité, l’art, l®*" de la loi du IG juin 1881 sur la gratuité et de la loi du 28 mars 1882 sont applicables à l'Algérie.

Cette application a fait l’objet d’un règlement d’administration publique en date du 8 novembre 1887 qui en détermine les conditions.

Toute commune de plein exercice ou mixte doit être pourvue au moins d’une école primaire publique. Les décisions prises parle conseil départemental de rinstruction publique et déterminant le nombre, la nature et le siège des écoles ou la composition du personnel enseignant dans chacune d’elles, sont soumises à l’approbation du gouverneur général et du ministre de l’instruction publique. {D. 8 nov. 1887, art. 2.)

Les règles relatives à l’établissement des écoles primaires sont analogues à celles qui existent en France aux termes de la loi du 20 mars 1883,

ALGÉKIE, 121-124.

art. 8, 9 et 10. Si le conseil municipal refuse de fournir un local convenable ou ne présente aucune proposition, le préfet pourvoit d’office à l’installation de l’école. Les dépenses occasionnées sont inscrites d'office au budget de la commune et, au besoin, précomptées sur la part lui revenant dans l’octroi de mer. [Ibid., art 7.)

121. La loi du 20 juin 1885 sur la construction des écoles s’applique à l’Algérie. Un décret du 2 G mai 188G règle spécialement pour les communes algériennes la proportion suivant laquelle l’État contribuera au paiement des annuités communales pour construction et appropriation d’écoles primaires.

122. Les délégations cantonales ne sont pas instituées en Algérie. — Les commi.ssions scolaires prévues par l'art. 5 de la loi du 28 mars 1882 se composent du maire ou d’un adjoint délégué par lui, d’un délégué de l’inspecteur d’académie et de membres délégués par le conseil municipal en nombre égal au plus au tiers des membres de ce conseil. — Le jury chargé d’examiner les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille est composé de l’inspecteur primaire ou de son délégué, président, et de deux personnes munies d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de capacité, choisies par l’inspecteur d’académie. Four l’examen des filles, une de ces personnes devra être une femme. [D. 8 nou. 1887, art. 13.)

123. L'art. 14 du même décret applique le principe de l’obligation posé dans l’art. 4 de la loi du 28 mars 1882, aux communes de plein exercice et aux communes mixtes de l’Algérie. Cette obligation n’est applicable à la population indigène musulmane même dans les communes de plein exercice, qu'en vertu d’arrêtés spéciaux du gouverneur général.

Des arrêtés du gouverneur général, rendus sur le rapport du recteur, après avis des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes ou les fractions de commune dans lesquelles, par suite des distances, de l’insuifisance des locaux scolaires ou des difficultés de communication^ les prescriptions des art. 4 et suivants de la loi du 28 mars 1882 ne pourraient pas être appliquées. — La liste nominative de ces communes ou sections, avec indication du chiffre de la population y afférente, sera jointe au rapport annuel adressé aux Chambres par le ministre, en vertu de Fart. 18 de la loi du 28 mars 1882. [Ibid., art. 17.)

124. La loi du 19 juillet 1 889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service porte:

« Art. 29. Sont à la charge de l’État dans les territoires civils de l'Algérie :

« Le supplément pour service hors d'Furope, prévu par l’art. 10 de la loi du 9 juin 1853 et par l'art. 22 du règlement d’administration publique du 9 novembre suivant; — la prime pour connaissance des langues arabe et kabyle.

« Art. 30. 11 sera prélevé au profit du budget de l’Ktat, à partir du l®*" janvier 1890, un sixième du produit de l’octroi de mer de l’Algérie.

« Art. 31. Les traitements des instituteurs et institutrices d’Algérie sont fixés comme suit :

ALGÉrUE, 125, 126.

Instituleurs. Instilutrices,

Stagiaire . 900f 900f

S'hélasse . 1,200 1,200

4'= classe . 1,400 1,300

3<? classe . 1,500 1,400

2'‘ classe . 1,800 1,500

lit* classe . 2,000 1,600

« Plus le quart colonial prévu à Part. 29.

« Tous les autres articles de la présente loi sont applicables à P Algérie. »

Les articles 1,2, 3 et 4 de la loi du 9 août 1879 ayant pour objet Pétablissenient des écoles normales primaires sont applicables à PAlgérie. (Z>. 9 août 1888.)

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