CHAP. II. — CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
Sect. 1. — Existence légale.
2. Pour avoir la capacité de recevoir, il faut que le Gouvernement ait conféré à l’établissement intéressé l’existence légale avant l’ouverture de la succession (C. civ., ai't. 906). Un établissement qui n’a qu’une existence de fait est considéré comme sans existence au regard de la loi et ne peut recevoir.
3. Toutefois, il est permis de valider un legs fait à un établissement sans existence légale lors du décès, en lui accordant la reconnaissance par le décret même qui autorise l’acceptation de la libéralité ; elle as.simile en effet à la conception dont il est parlé à l’art. 906 l’existence de fait qui sert de point de départ à la demande d’existence légale. Ainsi le legs fait à une chapelle sans titre devient valable si le Gouvernement, en autorisant le legs, accorde un titre légal à la chapelle [O.
janv. 1820) 5 un legs fait à un établissement congréganiste non reconnu peut être autorisé par le décret qui accueille favorablement la demande de reconnaissance légale de l’établissement légataire.