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La jurisprudence administrative du Conseil

d’État admet parfois que l’on autorise l’acceptation de libéralités faites à des établissements non reconnus, quand ces établissements sont les auxiliaires d’étaLlissements qui ont l’existence légale ; ainsi certaines associations d’enseignement ou de bienfaisance, exerçant leur action sous la dépendance des administrations municipales, peuvent recevoir, par l’intermédiaire des établissements reconnus dont elles dépendent. La jurisprudence admet en effet que les bienfaiteurs ont voulu gratifier, non pas ces associations en leur qualité personnelle, mais ceux (les enfants, les malades, etc.) auxquels elles se consacrent et elle est d’avis, pour ce motif, d’habiliter les représentants légaux de ces derniers. C. a’Êtat 7 déc.

5. De même, la jurisprudence du Conseil d'Etat admettait récemment que les libéralités faites aux confréries qui s’occupent des différents soins du culte, sans avoir d’existence légale, sont néanmoins valables et peuvent être revendiquées par la fabrique dont elles dépendent lorsqu’elles fonction-

a été spécifiée ultérieurement en ce qui concerne les communes par la loi du 18 juillet 18:17, art. 19; en ce qui concerne les départements, par la loi du 10 mai 1838, art. 4 ; en ce qui concerne les établissements rebgieux, par la loi du 2 janvier

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lient sous sa direction. Toutefois, elle semble admettre actuellement la négative, si Ton se réfère à un avis du 26 juillet 1890 (legs demoiselle llembaud, Vaucluse). Cette jurisprudence, qui permet à rétablissement capable de recueillir la libéralité faite à rétablissement incapable qui est sous sa dépendance, n’est qu’une application de l’art. 1157 du Code civil, aux termes duquel lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut produire quelque effet que dans le sens avec lequel elle ne pourrait en produire aucun.

6. Cette jurisprudence ne s’étend pas aux congrégations religieuses. Lorsqu’une libéralité est faite à un établissement qui dépend d’une congrégation autorisée, mais qui ii’a pas été lui-même spécialement autorisé comme l’exige la loi du 24 mai 1825, les libéralités faites à ces établissements sans existence deviennent caduques. Le Conseil d’État va plus loin et ne permet pas à une congrégation autorisée de recevoir une libéralité qui lui est directement faite dans l’intérêt d’une de ses succursales, dépourvue d’existence légale. La jurisprudence du Conseil d’État n’a pas toujours été aussi stricte : l’avis du Conseil d’État du 19 juillet 1861 admettait que les écoles fondées par les congrégations enseignantes autorisées n’étaient pas des établissements dans le sens de la loi du 24 mai 1825 et que les maisons-mères pouvaient être autorisées à acquérir et à posséder au nom de ces écoles qui n’avaient pas à obtenir la reconnaissance légale. Dans deux arrêts du 6 mars 185i et du 17 juillet 1856 (Dalloz, 1854, 1, 123, et 1856, 1, 279), la Cour de cassation, conformément à cette dernière jurisprudence, et contrairement à la jurisprudence actuelle du Conseil d’État, a décidé que les membres d’une congrégation religieuse dûment autorisée qui vont former des établissements de charité dans des lieux distincts du siège de l’association, sont réputées continuer à faire partie de l’établissement principal, et participent dès lors à la même vie civile ; qu’en conséquence les legs qui leur sont faits sont réputés faits à la congrégation elle-même, sous la condition que ces legs leur profiteront exclusivement, et ne peuvent être annulés comme faits à un établissement non autorisé.

Sect. 2. — Spécialité des établissements publics et ses conséquences.

7 . 11 est un principe incontesté à toute époque, c’est que les établissements ne peuvent recevoir que dans les limites légales de la mission spéciale qui leur a valu le bénéfice de la personnalité civile. Mais quelles sont exactement ces limites ? La question a fait difficulté relativement aux établissements ecclésiastiques et les variations de la jurisprudence ont suivi les fluctuations de la politique gouvernementale en matière religieuse. Le point du débat a été de décider si le service de l’assistance et le service de l’enseignement dont les établissements ecclésiastiques étaient chargés sous l’ancien régime, pouvaient, sous l'empire du droit moderne, rentrer dans leur mission spéciale. Dn peut distinguer dans la jurisprudence du Conseil d’État relative à cette question trois grands systèmes qui ont triomphé tour à tour ;

8. l®*" Système: Théorie de l’acceptation conjointe par l’établissement ecclésiastique et par l’établissement bénéficiaire préposé spécialement au service de l’assistance et de l’enseignement. (.ly^'5 4 mars 1841.)

Ce système voulait que lorsqu’un établissement public avait été gratifié sous des conditions profitant exclusivement à un autre établissement ayant l’existence légale, le Gouvernement s’attachât moins à la désignation de l’intermédiaire qu’au service public que l’on avait voulu faire bénéficier de la libéralité et qu’il autorisât conjointement l’acceptation au nom de l’établissement institué et au nom de l’établissement bénéficiaire, représentant de ce service, afin de concilier le respect de la volonté du disposant et le principe de la spécialité des établissements publics, l’endant une première période, le système de l’acceptation conjointe ne recevait pas son application au cas de donation, le donateur étant averti de l’erreur qu’il avait faite dans le choix de l’intermédiaire et qu’il pouvait réparer par une donation nouvelle. Dans une seconde période, le Conseil d’État ne fit plus de distinction entre le cas de donation et le cas de legs et appliqua, dans les deux cas, la théorie de l’acceptation conjointe.

L’acceptation se faisait conjointement, mais à quel établissement était attribuée la propriété? L’avis du 30 décembre 1846 décida que la propriété devait être attribuée à l’établissement institué, l’établissement bénéficiaire n’ayant qu’un droit de surveillance sur les biens qui faisaient l’objet de la libéralité. Par ses avis des 24 janvier et 10 juin 1863, le Conseil d’État, abandonnant cette dernière interprétation, admit l’inscription du titre de propriété sous les noms réunis de l’établissement institué et de l’établissement bénéficiaire ; et confia la garde du titre même et l’administration des biens à l’établissement officiellement préposé au service de l’assistance ou de l’enseignement.

Cette jurisprudence ne fut pas adoptée par l’autorité judiciaire, qui jugea que la volonté du testateur était violée par l’acceptation conjointe et l’inscription du titre de propriété sous les noms réunis de l’établissement institué et de l’établissement bénéficiaire. {Arr. Grenoble h juill. 1869; Angers 23 mars 1871; Dalloz, 2, 227.)

9. 2® Système: Acceptation par V établissement ecclésiastique, l’établissement bénéjiciaire n’acceptant que le bénéfice. Le système précédent de l’acceptation conjointe fut repoussé, en 1873, par le Conseil d’État qui, adoptant une théorie plus favorable aux établissements ecclésiastiques, dont il étendait les attributions, leur permit de recevoir, en vue de l’assistance ou de renseignement, les établissements bénéficiaires n’intervenant que dans l’acceptation du bénéfice pour exercer un droit de surveillance et de contrôle. Quels furent les arguments qui firent triompher cette doctrine nouvelle? Les partisans de cette doctrine firent observer que l’incapacité des établissements ecclésiastiques, dans le domaine de l’assistance et de l'enseignement, n’était inscrite dans aucun texte et qu’un texte formel eût été nécessaire pour retirer à ces établissements le caractère scolaire et le caractère charitable

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qui leur ont toujours appartenu. Ils invoquaient, en outre, le décret du 30 décembre 180ü, qui a cbargi expressément les fabriques du soin de recueillir et d’administrer les aumônes, puis les lois relatives à la liberté de renseignement et le di'uit de fonder des établissements de cbarité et d'enseignement reconnu aux consistoires, auxquels il était inadmissible de conférer des privilèges refusés au culte catbolique.

Le Conseil d’État admit cette manière de voir et, par ses avis des 6 mars et 24 juillet 1873, il décida que les établissements ecclésiastiques pourraient accepter seuls les libéralités qui leur seraient faites pour le soulagement des pauvres et pour la fondation d’écoles ou d’hospices, mais sous réserve que le représentant légal des pauvres ou de l’enseignement accepterait le bénétice de ces libéralités. Cette acceptation du bénéfice conférait aux établissements bénéficiaires non un droit de copropriété, mais un simple droit de surveillance qui s’exerçait par la délivrance de copies des actes de disposition et d’autorisation, et d’une copie de l’inscription de rente, s’il s’agissait d’une rente sur l’Etat.

10. 3® Système: Incapacité des établissements ecclésiastiques de recevoir des dons et legs au profit de l’assistance et de l’enseignement.

En 1881, le Conseil d’État, animé d’un autre esprit politique à la suite de sa réorganisation, adopta une jurisprudence nouvelle qui renferme les établissements ecclésiastiques dans les strictes limites de leur spécialité. Il émit l’avis que les fabriques, ayant été instituées exclusivement dans l’intérêt de la célébration du culte et pour l’administration des aumônes, ne peuvent recevoir pour fonder ou entretenir des écoles. {Avis 13 avril 1881.)

Dans la même séance, le Conseil d’État formula la même doctrine à l’égard des conseils presbytéraux. Le 13 juillet 1881, il décida que les conseils presbytéraux et les fabriques n’avaient pas capacité de recevoir dans l’intérêt des pauvres; quel sens fallait-il donc donner au mot aumônes dont les textes confiaient l’administration aux fabriques et conseils presbytéraux ? Uniquement le sens de libéralités faites pour le besoin du culte et non pour les pauvres. Les considérants spécifiaient, en effet, que si les articles organiques 76, relatif au culte catholique, et 20, relatif aux cultes protestants, ont rangé parmi les attributions des fabriques et des conseils presbytéraux l’administration des aumônes, ils se réfèrent uniquement aux offrandes et aux dons volontaires faits par les fidèles pour les besoins du culte.

Un avis du 8 avril 1886 décida que les consistoires israélites ne sauraient être autorisés à accepter des libéralités faites en vue de fondations ou d’entretien d’écoles et d’établissements de bienfaisance. Le Conseil d’État décide de même actuellement que les curés et desservants ne peuvent recevoir pour des objets étrangers à leurs attributions, et bien qu’il ne se soit pas prononcé formellement, par des avis de principe, au sujet de chaque catégorie d’établissements publics ecclésiastiques, à l’occasion des espèces qui lui sont soumises il applique à tous ces etablissements la

théorie de la spécialité contenue dans les avis de principe de 1881. Conformément à la juri.sprudence du Conseil d’État, la cour de Grenoble a récemment jugé que les personnes civiles n’étant capables de recevoir, à titre gratuit, que dans les limites de leur mission légale, un évêché ne peut recevoir pour la tenue de maisons d’école. (8 avril 1889, Gazette du Palais 13 déc. 1889.)

11. Quelle est la conséquence de la théoiie du Conseil d’État qui repousse les libéralités faites aux établissements ecclésiastiques en dehors de leur mission légale? Quand il s’agit d’une donation, le donateur est averti qu’il s’est trompé dans la désignation de l’établissement donataire et il peut refaire l’acte de donation.

Au cas de disposition testamentaire, la théorie du Conseil d’État peut donner lieu à des difficultés plus sérieuses. Le legs est-il caduc ou peut-il être revendiqué par l’établissement bénéficiaire, représentant légal de l’assistance ou de l’enseignement? La jurisprudence administrative du Conseil d’État admet que, lorsqu’un legs est fait à une fabrique pour le soulagement des pauvres, le représentant légal des pauvres puisse être habilité à accepter la libéralité. Quand le legs est fait à la fabrique pour la fondation ou l’entretien d’une école, le Conseil d’État ne substitue pas la commune à l’établissement ecclésiastique incapable, vraisemblablement parce qu’il y aurait danger à faire revendiquer par la commune un legs fait en vue d’une destination dont le caractère confessionnel peut être considéré comme la condition impulsive et déterminante de la libéralité et exposerait la commune à une action en révocation du legs pour inexécution des conditions. Enfin, si le legs est fait à une fabrique pour secourir les enfants pauvres des écoles, la jurisprudence administrative du Conseil d’État fait revendiquer par la caisse des écoles la libéralité, même lorsqu’elle s’adresse aux enfants de l’école congréganiste.

12. La Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur la validité de la substitution du représentant légal à l’établissement à tort institué. On peut citer, dans le sens de la jurisprudence du Conseil d’État , un jugement du tribunal civil de Aantes, duquel il résulte que le représentant légal des pauvres devrait recueillir le legs fait à un curé, s’il s’agissait d’une fondation charitable ayant un certain caractère de durée et ne devant pas donner lieu à une distribution une fois faite (23 févr. 1885, cité dans la Revue des Établissements de bienfaisance , 1885). Divers autres tribunaux ont jugé dans le même sens.

En sens contraire, on peut citer un jugement du tribunal de Pontoise, du 24 juin 1886 ', qui a décidé que le représentant légal des pauvres n’est pas fondé à revendiquer un legs fait à une église pour la fondation d’un hospice, s'il résulte du testament que le véritable légataire est bien l’église ou la fabrique, son représentant. On peut citer en outre un jugement du 19 février 1890du tribunal de la Seine, d’après lequel, lorsque des legs ont été faits à des fabriques pour le produit en être distribué aux pauvres de chacune

i, 2. Journ. cons. fabriques.

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des paroisses désignées et qu'il ressort du testament que le testateur s'est préoccupé, avant tout, du choix, des personnes qu'il entendait charger de la dispensation des libéralités, on ne saurait admettre le représentant légal des pauvres à bénéficier de ces legs sans méconnaître les intentions du bienfaiteur; enfin, un jugement du tribunal de Rouen du 19 mai 1890 dans le même sens. [L. 2 juin 1890.)

Sect. 3. — Capacité restreinte de certains établissements.

13. Certains établissements n'ont qu'une capacité restreinte. Les congrégations religieuses de femmes, aux termes de la loi du 24 mai 182.j, ne peuvent accepter que les biens donnés ou légués à titre particulier [art. 4). Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne peut disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement (soit au profit de l'un de ses membres), au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 fr. [art. 5).

14. Les sociétés de secours mutuels approuvées ne peuvent recevoir que des dons et legs mobiliers. (D. 26 mars 1852, art. 8.)

15. Les Petites Sœurs des Pauvres qui, d'après les règles de leur ordre, ne peuvent posséder des rentes ou des immeubles autres que ceux affectés au logement de leurs membres et pensionnaires, ne sont pas incapables de recevoir des libéralités de cette nature, mais elles acceptent sous condition de vendre et d'affecter le produit de la vente à des emplois immédiats. Ce mode de procéder n'a été accepté par le Gouvernement que sous la condition expresse que l'emploi immédiat aurait lieu sous le contrôle du préfet, auquel il doit eu être justibé.

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