‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1042 sur 2791 · CHAP. III. — INSTRUCTION DES AFFAIRES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — INSTRUCTION DES AFFAIRES

16. C'est au préfet de chaque département qu'il appartient de diriger l'instruction des afiàires de dons et legs faits aux étabiissements publics et d'utilité publique.

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de PÉtiH, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, de faire connaître aux établissements légataires les dispositions faites en leur faveur.

Il adresse au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions, écrite sur papier libre, et un état des héritiers dont l’existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. {D. \^\févr. 1896, ar^. ^^)

11 est délivré récépissé de ces pièces.

Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées ci-dessus.

Le préfet, dès qu'il a reçu ce dernier état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à sou exécution ou à produire

leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.

Ges diverses communications sont faites par voie administrative; il en est accusé réception (art. 2).

17. Dans la huitaiue de la réception de ces pièces par le préfet, l'invitation mentionnée ci-dessus est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, au moyen d'un avis inséré dans le Recueil des actes administratifs du département et d'une affiche, qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Dette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions faite.s eu faveur des établissements légataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'acconiplisseiucut de cette formalité, [ü. fée r. 1896, art. 3.)

18. Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 3 mentionné ci-dessus.

Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'autorité compétente.

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément lorsqu'il ne s'est produit aucune réclamation dans le délai ci-dessus imparti. Lorsqu'au contraire nue réclamation s'est produite, le pouvoir de statuer appartient à l'autorité la plus élevée [art. 4).

19. Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges, cerlitié par le préfet du département dans lequel ils sont situés.

Dans le cas où le Gouvernement, statuant en Conseil d'État, juge nécessaire de requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament, cette copie est fournie sur papier libre [art. 5).

Une instruction a été adressée le 20 mars 1896 (/. ojf. du 21) par le ministre de l'intérieur aux préfets pour l'exécution du décret du l®*” février

20. La jurisprudence administrative du Conseil d'Ctat exige que les tuteurs et tutrices ne puissent consentir à l'exécution du testament au nom des mineurs qu'ils représentent que s'ils ont été autorisés à cet effet par une délibération du conseil de famille.

21. Les autres pièces que doivent contenir les dossiers de legs sont ; la demande de l'établissement intéressé, qui doit comprendre l'emploi projeté du legs quand le testateur a omis d’y pourvoir ; l'avis du conseil municipal, quand la libéralité est faite aux hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, aux fabriques et autres administrations préposées aux cultes, dont les ministres sont salariés par l'Ktat [L. 5 avril 1884, art. 70); l'avis de l’évêque, quand le legs est fait à des établissements eccle-

ou DONS ET LEGS, 22-27.

siastiques cl religieux ; Tétai évaluatif des biens légués, des renseigneineuls sur la situation de fu!‘tune des héritiers réclamants, sur Tindication du degré de parenté, sur Tiinportance de la succssijii, Tétat de Tactif et du passif de rétablissement institué et tous documents, budgets, comptes, destinés à faire connaître sa situation financière.

22. S’il s’agit d’une donation, le préfet est prévenu par le donateur ou l’établissement gratilié. Outre la demande de l’établissement, les documents établissant la situation tinancière, l’avis du conseil municipal dans les cas susénoncés, l’avis de Téveque au cas de donation pieuse, le dossier doit contenir une expédition de l’acte de donation, le certificat de vie du donateur, une évaluation de sa fortune et de celle de ses héritiers présomptifs.

23. Lorsqu’il appartient au Chef de l’État de statuer, chaque préfet donne son avis motivé sur les libéralités dont il a dirigé l’instruction; le préfet du département le plus intéressé concentre les dossiers des libéralités des autres départements et les transmet au ministre qui est le plus intéressé dans les libéralités. C’est ce dernier qui reçoit les propositions de ses collègues et présente le décret collectif à la signature du Président de la ^ République, après avoir consulté le Conseil d’État.

CHAP. IV. — AUTORISATION

Sect. 1. — Caractère de l’autorisation.

24. L’acte de l’autorité administrative qui autorise l’acceptation d’une libéralité faite à un établissement n’est qu’un acte de tutelle qui habilite l’établissement à faire valoir ses droits ; aiais un acte de cette nature ne saurait faire obstacle aux droits de l’autorité judiciaire à laquelle il appartient d’interpréter la validité de la disposition (O. 2 avril 1817); les établissements gratifiés sont relevés par l’administration de leur incapacité de recevoir, mais ils ne tirent leur droit à acquérir que de l’acte de donation ou du testament qui est réglé par le droit civil.

25. Quand l’autorité administrative a autorisé l’acceptation d’une libéralité au nom d’un établissement, elle ne saurait, sans excès de pouvoirs, retirer l’autorisation donnée qui a créé des droits au profit de l’établissement et des tiers; mais d’après les principes précédemment posés, l’autorité judiciaire pourrait déclarer nulle la disposition qui a donné lieu à l’acte d’autorisation.

Sect. 2. — Autorisation sans réduction.

26. L’administration peut autoriser purement et simplement l’acceptation d’une libéralité quand elle est avantageuse à l’établissement et n’est pas excessive, eu égard à la situation de fortune des héritiers et aux besoins de l’établissement.

Sect. 3. — Autorisation d’office.

27. Elle peut autoriser d’office les libéralités que repoussent les établissements publics en tutelle, soit parce qu’ils comprennent mal leurs intérêts, soit parce qu’ils refusent de s’acquitter l’un service public qui rentre dans leur mission et dont le montant de la libéralité n’est qu’une rémunération équivalente à la valeur du service, lar exemple, l’administration autorisera d’office me fabrique à recevoir un legs que cet établissement aura refusé, soit parce qu’il a jugé fi tort

DOXS ET LEGS, 28-35.

que la succession était insuffisante, soit parce que le legs a éfé fait fi charge de célébrer un certain nombre de services religieux dont le coût est égal au montant de la libéralité.

28. L’administration n'ayant sur les établissements d’utilité publique qui ne sont pas chargés d’un service public, qu’un droit de surveillance et non un droit de tutelle, ne saurait leur imposer l’acceptation d’office.

Sect. 4. — Forme spéciale de l’autorisation des legs universels.

29. Pour protéger les établissements publics contre les daiigei's de l’acceptation jiure et simple, l’administration ne les autorise fi accepter les legs universels que sous bénéfice d'inventaire.

Sect. 5. — Emploi des fonds donnés ou légués.

30. Les actes d’autorisation doivent déterminer, pour le plus grand bien des établissements, Tenililoi des sommes données, et prescrire la conservation ou la vente des effets mobiliers lorsque le testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir [art. -4, Ord. 2 avril 1817). L’administration }>rescrit le placement en rentes sur TÉtat, sauf si le bienfaiteur a déterminé l’emploi ou si l’établissement a sollicité un emploi des fonds qui semble justifié [votj. n" 15).

31. Lorsque l’objet de la libéralité consiste en immeubles, la jurisprudence administrative du Conseil d’État en exige ordinairement la vente, pour exonérer les établissements des charges et de l’embarras d’une exploitation immobilière, fi moins toutefois que Tutilité publique ne justifie la conservation des immeubles.

32. Quand la libéralité consiste dans une fondation de lit dans un hospice, l’administration prescrit la capitalisation du dixième des arrérages et le placement des arrérages en rente pour protéger rétablissement contre une diminution de la valeur de la rente.

Sect. 6. — Autorisation avec réduction. Refus.

33. Du droit d’autoriser découle pour l'administration le droit de repou'ser ou de réduire une libéralité. Elle repousse un don ou legs quand le donateur ou ses héritiers, quand les héritiers du testateur sont malheureux, lorsque la dotation de l’établissement suffit amplement fi l’accomplissement de sa mission, ou quand la charge de la libéralité n’est pas conforme fi ses attributions légales. Bien que la captation relève de la compétence de l’autorité judiciaire, des faits évidents de captation pourraient influer sur la détermination de Tadminisfration.

34. L’administration peut autoriser pour partie l’acceptation d’un legs, mais non d’une donation, la donation exigeant l’accord absolu des parties contractantes. D’ailleurs, si le Gouvernement a trouvé la donation excessive, le donateur averti peut faire une donalion nouvelle, moins importante.

Page 1