L’administration ne peut faire des attribu
tions de parts en décidant que la réduction ou le rejet profitera fi un ou plusieurs héritiers naturels du testateur Cons. d'tt. 24 avril 1873).
La libéralité rejetée ou la partie réduite de la libéralité est dévolue suivant les règles du droit
Toutefois, quand l’administration croit devoir avantager certains héidtiors dignes d’intérêt, elle
|)arvient à ce résultat en invitant rétablissement à consentir l'allocation d'un secours, sans lui lais- ■ser ignorer que, s'il s’y refusait, il s'exposerait au rejet de la libéralité, et en autorisant l'acceptation du legs, elle approuve la décision qui alloue le secours {Avis Cous. d’L't. 24 avril 1873.)
36. Lorsqu'un legs universel subit une réduction, les charges du legs se répartissent proportionnellement à la réduction entre les héritiers et l'établissement légataire, à moins que le Gouvernement ne spécifie que les charges se répartiront autrement. Maître d'autoriser dans la proportion ■qui lui convient l’acceptati.ui d'un legs, le Gouvernement peut, en effet, décider qu'uii établissement, autorisé à accepter pour partie seulement une libéralité, sera tenu de l’acquit intégral de toutes les charges.
Sect. 7. — Transaction.
37. Il ne faut pas confondre les arrangements particuliers entre les établissements et certains héritiers, dont il est parlé au n® 35, avec les transactions où les parties font abandon de leurs droits pour prévenir des procès nés ou à naître. Au lieu de statuer sur un legs, l’administration peut approuver la transaction qui intervient au sujet de la libéralité entre les héritiers et les établissements institués, quand une transaction a semblé nécessaire.
Sect. 8. — De la renonciation.
38. Les établissements ont besoin, pour renoncer aux legs faits eu leur faveur,* de l’autorisation du Gouvernement qui, en intervenant, ne fait qu’user de son droit de surveillance et de tutelle.
Sect. 9. — Conditions inadmissibles.
39. Bien que les conditions impossibles, ou contraires aux lois et aux bonnes mœurs, doivent, ■aux termes de l’art. 900 du Code civil, être réputées non écrites, l'administration, au cas de donation, juge équitable et loyal d'inviter le donateur à supprimer les conditions de cette nature, ■car il a pu y attacher une grande importance et les croire valables. L'autorité administrative ne statue qu’après la suppression des conditions inadmissibles, constatée par un nouvel acte notarié. {Cire. 10 avril 1862.)
40. Un legs étant consommé par le décès de son auteur, que décide l’administration quand le legs est grevé de conditions impossibles, contraires ■aux lois et aux bonnes mœurs ? Elle peut prendre diverses déterminations : elle peut décider qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’acceptation de la libéralité : 1° quand elle pense que les héritiers pourront demander la révocation du legs pour inexécution des conditions et que la condition inadmissible a été la condition impulsive et déterminante de la libéralité, ou 2° quand elle pense que les établissements, s’ils étaient autorisés, exécuteraient la condition interdite sans qu’on puisse les en empêcher. En dehors de ces deux hypothèses, le Gouvernement autorise le legs aux clauses et conditions imposées en tant qu’elles oie sont pas contraires aux lois, signalant ainsi l’illégalité de ces dispositions et il ratifie la déclaration des héritiers quand ils ont renoncé à St prévaloir de l’inexécution des conditions écartées par l’autorité administrative.