Les conditions inadmissibles sont trop
DONS ET LEGS, 42-.i8. M5
variées pour qu’il soit possible de les énumérer ici ; qu’il suffise d’en indiquer les principales ou les plus fréquentes (ii°® 41 à 47).
L’ordonnance du 14 janvier 1831 interdit les donations sous réserve d’usufruit au profit du donateur faites aux établissements ecclésiastiques et religieux. Le Gouvernement a pensé que les particuliers sous l’empire du sentiment religieux, auraient trop de tendance à multiplier les donations qui, grâce à la réserve d’usufruit, ne leur causeraient aucun préjudice à eux-mêmes et ne nuiraient qu’à leurs héritiers, qui, n’étant pas mis en demeure de produire leurs moyens d’opposition à ces libéralités, véritables donations à cause de mort, se trouveraient privés des garanties qui leur sont données au cas de legs.
La juri.sprudence administrative a étendu aux autres établissements cette disposition restrictive de l’ordonnance de 1831, sans en faire cependant une règle absolue qui ne puisse être abandonnée suivant les circonstances. (Ci?'c. Int. 5 déc. 1863.)
42. Une des clauses les plus fréquentes que la jurisprudence administrative considère comme contraires aux lois est la clause d’inaliénabilité.
43. 11 en est de même de la clause stipulant qu’au cas d’inexécution des clauses et conditions, la révocation de la donation aura lieu de plein droit, contrairement à l’art. 1184 du Gode civil.
44. Est contraire k la loi toute clause qui fait sortir un établissement des limites de ses attributions légales.
45. Est contraire aussi aux lois toute disposition qui tend à limiter les droits que les établissements ont reçus du législateur: ainsi est illégale la disposition qui porte atteinte au droit de la commission administrative de l’hospice ou du bureau de bienfaisance de choisir ses intermédiaires, en spécifiant que l’hospice sera desservi par des sœurs ou que la distribution des secours sera faite par le curé.
46. Est contraire en outre à la loi la libéralité faite à une commune à charge de confier la direction de l’école communale à des instituteurs ou institutrices congréganistes, l’enseignement public devant être laïque aux termes des lois scolaires.
Toute action, k raison des dons et legs faits aux communes antérieurement à la loi du 30 octobre 1886 sous cette condition, est déclarée non recevable, si elle n’est pas intentée dans les deux ans qui suivent le jour où l’arrêté de laïcisation ou de suppression de l’école aura été inséré au Journal officiel . {Art 19 de celte loi.)
47. Il est une clause illégale qui n’est pas considérée par le Code comme non écrite et qui entraîne la nullité de la disposition elle-même, c’est la clause de substitution {C. civ., art. 896). Il n’y a pas substitution, d’après la jurisprudence actuelle du Conseil d’État, quand, pour assurer l’exécution d’une fondation, un testateur, après avoir institué un premier établissement, sans diminuer les droits du premier, institue un second établissement, pour le cas où le premier établissement ne voudrait pas ou ne pourrait accepter la libéralité.
Sect. 10. — Compétence de l’autorisation.
48. A l’origine, les dons et legs au profit des communes, des départements, des établi.ssements
pul)lics et (l’utilité publique ne pouvaient être autorisés que par un acte du pouvoir central, le Conseil d’État entendu.
Les préfets avaient qualité pour autoriser seulement l’acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n’excédant pas 300 fr. {C. cio., «r^.OlO* 0. 2 avril 1817, art. 1®“-’). Mais des mesures de décentralisation ont été prises qui ont diminué l’autorité du pouvoir central en matière de dons et legs.
49. Actuellement, le conseil général statue délinitivement sur les dons et legs faits aux départements, sauf s’il y a réclamation des familles. 11 est statué, dans ce dernier cas, par décret en Conseil d’État. (L. 10 aoat 1871, art. 46.)
50. Aux termes de la loi du 5 avril 1884 {art. 61 et 68), le conseil municipal règle en principe, par ses délibérations dispensées de l’approbation de l’autorité supérieure, l’acceptation des dons et legs faits à la commune, mais ses délibérations sont exécutoires après approbation de l’autorité supérieure, quand les dons ou legs sont grevés de charges ou conditions ou qu’ils donnent lieu à des réclamations des familles. Quand les dons ou legs sont grevés de charges ou conditions sans qu’il y ait réclamation des familles, les délibérations du conseil municipal relatives à l’acceptation de ces libéralités sont exécutoires sur arrêtés du préfet, pris en conseil de préfecture; s’il y a réclamation des prétendants droit à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la (lonation ou du legs, l’autorisation ne peut être accordée que par décret rendu en Conseil d'État. {L. 5 avril 1881, art. 111.)
51. Si la donation ou le legs ont été faits à un hameau ou quartier d’une commune qui n’est pas encore à l’état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier sont appelés à élire une commission syndicale, conformément à l’art. 129 de la loi municipale. La commission syndicale délibère sur l’acceptation de la libéralité, et dans aucun cas, c’est-à-dire qu’il y ait ou non des charges ou conditions, l’autorisation d’accepter ne peut être accordée que par un décret rendu en Conseil d’État. [L. 5 avril 1884, art. 111.)
52. Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n’est définitif que .si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister 112).
53. Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d’avis de refuser la libéralité, une commission syndicale, nommée conformément à l’art. 129 de la loi municipale, délibère au sujet de l’acceptation de la libéralité, et l’autorisation d’accepter ne peut être accordée que par un décret rendu en Conseil d’État. (L. 5 avril 1884, art. 112*.)
54. Les dons et legs faits aux hospices et aux bureaux de bienfaisance sont autorisés ou repoussés par le préfet, s’il n’y a pas réclamation des familles. [D. 25 mars 1852, tabl. .4.)
Le sous-préfet statue sur l’acceptation par les
i. Voii" au mot PariF, no 40, 3o, l’org'anisatiou spéciale de la ville de Paris, celle ci n’étant pas régie par la loi de 1884.
bureaux de bienfai.sance des dons et legs, d'objets mobiliers ou de sommes d’argent, lorsque leur valeur n’excède pas 3,000 fr. et qu’il n’y a pas réclamation des héritiers. [D. 13 avril 1861, art. 6.)
55. Le pouvoir central n’a pas voulu déléguer à une autorité administrative inférieure le droit de statuer sur les dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et religieux sur lestpiels il a tenu à conserver un pouvoir direct de surveillance, jugeant qu’il était dangereux d’abandonner à la décision des préfets les affaires de culte qui, touchant à la politique générale et soulevant des questions concordataires, doivent être résolues par l’autorité supérieure suivant les règles de jurisprudence formulées par le Conseil d’État, ce grand conseil de la centralisation. Toutefois, le décret du 9 février 1862 a prescrit que l’acceptation des dons et legs faits aux fabriiiues pourrait être autorisée par les préfets, sur l'avis préalable des évêques, lorsque ces libéralités n’excéderaient pas la valeur de 1,000 fr., ne donneraient lieu à aucune réclamation et ne seraient grevées d’autres charges que de l’acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. Mais les préfets doivent rendre compte de leurs arrêtés d’autorisation au ministre compétent qui peut les annuler ou les réformer s’ils sont contraires aux lois et règlements ou donnent lieu aux réclamations des parties intéressées.
56. Les règles de compétence peuvent être modifiées au cas de libéralités complexes ou connexes. On entend par libéralités complexes, diverses libéralités contenues dans le même testament et qui doivent être autorisées, d’après les textes, par plusieurs autorités d’un degré différent dans la hiérarchie administrative ; par libéralités connexes, des libéralités faites à un établissement sous des charges ou conditions qui constituent une libéralité subsidiaire en faveur d’établissements d’autre nature, la libéralité principale et les libéralités subsidiaires provoquant respectivement la compétence d’autorités administratives diflérentes. Au cas de libéralités complexes ou connexes, la jurisprudence administrative admet que l’autorisation la plus élevée doit statuer sur l’ensemble des libéralités. On comprend que les libéralités connexes ne puissent être scindées quant à l'autorisation; on ne saurait, par exemple, autoriser une commune ou un bureau de bienfaisance à accepter le bénéfice d’un legs fait à une fabrique, avant que ce dernier établissement ait été autorisé à recevoir la libéralité. Aussi les libéralités connexes ont-elles été, à juste titre, soustraites à la compétence du préfet [Cire. 25 nov. 1852). La môme restriction a été appliquée avec raison aux libéralités complexes [Cire. 2b janv. 1856). En effet, si la situation des héritiers doit nécessiter une réduction, il importe qu’une même autorité embrasse dans son examen toutes les libéralités pour faire porter sur rensemble de ces libéralités une réduction proportionnelle.
57. Les règles administratives de la connexité et de la complexité ne sont pas applicables aux libéralités faites au département et à la commune.
DONS ET LEGS, ss-G-i.
On comprend en effet que le pouvoir central se substitue à une autorité administrative d’ordre inférieur ; mais ce serait faire échec aux lois de décentralisation départementale et communale que de substituer la décision du Chef de l’État à celle du conseil général ou du conseil municipal, statuant dans les limites de leur compétence, en vertu des lois qui ont consacré leur pouvoir de décision.