CHAP. V. — ACCEPTATION
Sect. 1. — Compétence de l’acceptation.
58. Les dons et legs faits à l’État ou aux établissements entretenus par lui et fonctionnant sous sa dépendance, sans avoir reçu la personnalité civile, sont acceptés par les divers ministres, suivant le service public auquel doit profiter la libéralité.
59. Les libéralités sont acceptées : 1° par le préfet quand elles sont faites au département [L. 10 août 1871, art. 53) ; 2° par ce même fonctionnaire, aux termes de la jurisprudence, quand la libéralité est faite aux pauvres d’un canton, d’un arrondissement ou d’un département; 3® par le maire, quand les dons ou legs sont faits au profit de la généralité des habitants ou, à défaut de bureau de bienfaisance, quand elles sont faites pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune. [Ord. 2 avril 1817.)
60. Les dons et legs sont acceptés par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, quand il s'agit de libéralités en faveur de ces établissements. [Ord. 2 avril 1817.)
61. Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs ont pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou de chaires nouvelles {Ord. 2 avril 1817); par les doyens ou directeurs, quand les dons et legs sont faits au profit des facultés et écoles d’enseignement supérieur de l'État. (Z). 25 juill. 1885.)
62. Par les évêques, quand les dons ou legs ont pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leurs séminaires ; par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au profit des chapitres; par le curé ou desservant, quand il s’agit de legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; par les trésoriers des fabriques, quand les donateurs ou testateurs ont disposé en faveur des fabriques, ou pour l’entretien des églises et le service divin ; par le supérieur des associations religieuses, quand il s’agit de libéralités faites au profit de ces associations ; par les consistoires et conseils presbytéraux luthériens {Arr. réijl. 10 nov. 1852, art. 1 eZ G ; Ord. 2 avril 1817) ainsi que réformés {Arr. réjl. 20 mai 1853, art. \ et d \ Ord. 2 avril 1817) et par les consistoires israélites, que la libéralité soit faite aux ministres ou aux temples dissidents. {Ord. 2 avril 1817 ; 25 mai 1844, art. G4.)
63. Enfin, les libéralités sont acceptées, ainsi que s’exprime l’ordonnance du 2 avril 1817 à la fin de la longue énumération qu’elle donne, par les administrateurs de tous les autres établissements d’utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui est donné ou légué à ces établissements.
64. Si l’auteur de la libéralité n’est autre que celui qui a mission d’accepter pour l’établisse-
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ment, l’acceptation doit être faite par l'autorité que la loi appelle à le suppléer.
65. En ce qui concerne les établissements ecclésiastiques catholiques, l’ordonnance du 7 mai 1826 a pris soin de désigner les autorités qui doivent suppléer, pour l’acceptation des dons et legs, le représentant de l’établissement que sa qualité de donateur empêche d'accepter.
L’évêque est remplacé par le premier vicaire général, si la donation concerne l’évêché ; par le supérieur du séminaire, s’il s’agit d’une libéralité au profit de cet établissement et par le trésorier de la fabrique cathédrale, si la donation a pour objet ladite cathédrale ; le doyen du chapitre, par le plus ancien chanoine après lui ; le curé et le desservant, par le trésorier de la fabrique ; le trésorier, par le président; le supérieur, par l’ecclésiastique destiné à le suppléer eu cas d’absence ; la supérieure, par la religieuse qui vient immédiatement après elle dans le gouvernement de la congrégation ou communauté. {Ord. 7 mai 1826.)
Sect. 2. — Acceptation provisoire.
66. En principe, l’acceptation n'est valable que si le Gouvernement a donné l’autorisation d’accepter. {€. Civ., art. d‘Sl .) Si donc le donateur décède avant l’autorisation du Gouvernement ou révoque sa libéralité avant l’accomplissement de cette form-alité , la donation devient caduque. D’autre part, l’instruction des dons et legs étant souvent fort longue, les établissements perdent les intérêts des libéralités qui courent pendant qu’ils sont en instance pour obtenir l’autorisation (l’accepter. Pour obvier à ces inconvénients, la loi du 5 avril 1884, reproduisant les prescriptions de la loi du 18 juillet 1837, a permis au maire d’accepter, à titre conservatoire, les dons et legs faits à la commune, mais aussi à une section de commune ou à un hameau ou quartier de commune, et le décret, l’arrêté préfectoral ou la délibération du conseil municipal, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation {ai't. 113). La faculté de l’acceptation provisoire a été accordée au préfet, eu ce qui concerne les dons et legs faits aux départements, par la loi du 10 août 1871 {art. 53); aux présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux par la loi du 7 août 1851 {art. 11); aux administrateurs des sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique. {L. 15 juill. 1850, art. 7.) La Cour de cassation, antérieurement à la loi du 5 avril 1884, avait étendu aux bureaux de bienfaisance le bénéfice de l’acceptation provisoire, en leur appliquant l’art. 48 de la loi du 18 juillet 1837. {Cass. 10 nov. 18G6; Dalloz, 186G, 1, 378.)
67. Le bénéfice de l’acceptation provisoire n'a pas été étendu aux établissements ecclésiastiques et religieux, ni aux établissements civils reconnus d’utilité publique.
68. Quand une donation a été faite à un établissement qui ne jouit pas du bénéfice de l’acceptation provisoire et que le donateur décède, le Conseil d’État admet, en s’appuyant sur l’art. 1340 du Code civil, que l'etablissement puisse être autorisé à accepter la libéralité résultant tant de l’acte de donation que du consentement des héritiers à son exécution.
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CHAP. VI. — CAS OÙ LE GOUVERNEMENT N’EXERCE PAS SON DROIT D’AUTORISATION.
Sect. 1. — Charges d’hérédité.
69. Ouaiid un legs fait à un établissement s’élève à un cliiUïe peu élevé et doit recevoir un emploi immédiat, la jurisprudence administrative du Conseil d’Elat admet qu’il y a, non pas legs, mais charge d’hérédité et qu’il n’y a pas lieu de statuer, l’acquit de la charge incombant aux représentants de la succession. Mais c’est au Gouvernement seul, et non au notaire de la succession et aux héritiers, qu’il appartient d’apprécier s’il doit se dessaisir de son pouvoir de surveillance et de tutelle. {Cire. 3 noo. 1888; OJJie. 21 nov )
Sect. 2. — Dons manuels et anonymes.
70. Le Gouvernement ne statue généralement pas sur les dons manuels et les dons anonymes, ■qui, remis de la main à la main ou déposés dans un tronc, échappent aisément à son contrôle. Il n’en a d’ordinaire connaissance que lorsque les établissements demandent à en faire emploi en constructions ou en acquisitions de rentes sur l’Etat. L’autorité administrative s’efforce alors de découvrir le donateur et lorsqu’il est mort ou qu’il reste inconnu, elle statue généralement sur l’emploi du produit de la libéralité, approuvant ninsi tacitement la donation. Il est arrivé cependant assez fréquemment que le Conseil d’Etat, conformément d’ailleurs à la circulaire du 10 avril 18G2, a rejeté des dons anonymes faits à des fabriques, se mettant ainsi en contradiction avec la circulaire du 6 mai 1881, qui prescrit à ces établissements de convertir leurs titres au porteur en titres nominatifs pour que l’autorité supérieure puisse être renseignée plus exactement sur leur fortune.
CHAP. vu. — DONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS.