Tout établissement étranger qui constitue
régulièrement une personne civile, a qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en France, à condition que les libéralités aient été autorisées par le Gouvernement. Les termes de l’art. 910 sont, en effet, absolus et aucune autre loi n’y a dérogé en ce qui concerne les établissements étrangers. Quand le Gouvernement intervient pour autoriser les dons et legs faits aux établissements étrangers, il ne peut évidemment avoir pour but de protéger ou de surveiller ces établissements qui échappent à son autorité. Son intervention n’est autre chose que la consécration d’un droit de souveraineté en vertu duquel il appartient au Chef do l’utat d’annuler ou de modérer toute libéralité faite au profit d’un établissement public quelconque, même étranger, s’il la juge susceptible de porter atteinte soit à l’intérêt des familles, soit à l’intérêt de l’Etat, (yfy/^ Cons. iVÉt. 12 janv. 1854.) Le décret, dans ce cas, n’autorise pas l’établissement éti-anger à accepter, puisqu’il n’a pas qualité pour l’habiliter à recevoir; il autorise simplement l’exécution du testament. Adrien Dcbief.
HIDLIOGIIAPHIE.
Du droit de réduction par le Conseil d’Élat des libéralités faites aux corps moraux publics, par Aleanme. In-S®. Paris, Marchai et Billard. 18G3.
Des dons et legs en faveur des personnes morales, par Pons. Avignon, Seguin. 1879.
nOTATlON DE I.A COURONNE
Théorie et pratique des dons manuels, par Bressoles. ln-8®. Paris, Boussean. 1885.
Etude de jurisprudence et de législation sur les dons manuels, par M. Colin. In-8®. Clievalier-.Marescq. 1885.
Dons et legs aux congrégations religieuses, aux fabriipies. In-32. Saint-Etienne, Balay. 188G.
Des libéralités scolaires; doctrine, législation et juris[)rudence sur l’autorisation, l’acceptation et la révocation des dons et legs faits aux communes, aux établissements religieux, etc., par Villers. ln-12. I*aris, Boussean. 1892.
Théorie et pratique des fondations perpétuelles, par Geouffre de Lapradelle. In-8o. Paris, Giard et Brière. 1895.
Traité théorique et prati(|ue des dons et legs aux établissements publics ou d’utilité publique, par Tissier. 2 vol. in-8“. Paris, 189G.
Dyjis tous les pays, peut-être sans exception, les étalilissenieuts publics (communes, paroisses, lycées, hôpitaux, etc.) sont astreints à obtenir l’autorisation du Gouvernement avant d’accepter des dons et legs. Cette restriction a pour but de mettre un obstacle à l’accumulation des biens de mainmorte. Les lois des divers pays diffèrent par le détail des prescriptions, par le montant des sommes ou la grandeur des immeubles dont l’acceptation est libre (s’il y a lieu), par les formalités à remplir eu cas de réclamation de la part de la famille, etc. En Angleterre, l’opinion est contraire aux pères de famille qui doteraient des établissements au détriment de leurs enfants ; en Écosse, un legs n’est valable que si le testament date d’au moins 6 mois avant la mort du testateur. Si, en France, beaucoup de personnes sont contre la liberté de tester, c’est en partie par crainte qu’on en ferait un trop fréquent usage au profit des établissements de mainmorte. M. B.
DOSSIER. C’est la réunion dans une enveloppe, ou plutôt une couverture, vulgairement appelée chemise, de toutes les pièces relatives à une même affaire.
Dans les administrations publiques, les dossiers sont classés, suivant les cas, par ministères, par départements, par nature de matières, ou même par individu, etc., et dans l’intérieur les pièces se suivent généralement selon l’ordre chronologique. Les dossiers appartenant à un bureau, une division ou une section administrative quelconque, sont ordinairement confiés à la garde d’un employé qui a le titre de commis d’ordre.
DOTATION DE LA COURONNE. 1. Ce sont les biens meubles et immeubles dont les lois sur la liste civile attribuaient la jouissance au souverain. iVoij. Liste civile.)
2. La dotation de la couronne, comme la somme annuelle qui a pris plus particulièrement le nom de liste civile, était fixée au commencement et pour la durée entière de chaque règne. Des doutes parurent s’élever à ce sujet lors de la loi du 15 janvier 1825, qui ne fixa, pour Charles X et sa famille, que les millions annuels, et considéra la dotation de la couronne comme permanente, telle qu’elle avait été établie en 1814 ; elle se borna à y déclarer réunis des biens qui avaient fait partie du domaine privé du roi. Le système d’une dotation permanente, à côté d’un revenu variable pour chaque règne, fut discuté et rejeté lors de l’établissement de la liste civile du roi Louis-Philippe; il fut expressément repoussé aussi par l’art. 9 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, qui veut que la dotation de la couronne et la liste civile de l’Empereur soient réglées pour la durée de chaque règne.
3. Aous résumons ainsi qu'il suit les principes qui présidaient à l’état et à radministration de la dotation. Les biens formant la dotation de la