DOTATION DE LA COURONNE
couronne appartiennent à la nation. Le souverain ifen a que la jouissance.
4. Les lois qui, depuis 1791, ont réglé les listes civiles, ont fixé ce qui devrait être compris dans la dotation. Le sénatus-consulte du 28 floréal an Xll rétablit pour l’Empire ce que l’Assemblée constituante avait voté pour Louis XVI. Un autre sénatus-consulte du 30 janvier 1810 est spécialement consacré à la dotation de la couronne. La dotation comprend des immeubles et des meubles ' .
5. Les objets achetés par le prince et placés par lui dans un immeuble dépendant de son domaine privé, ne cessaient pas de lui appartenir; il pouvait même conserver la propriété des collections d’art qu’il déposerait dans un immeuble de la couronne pour les livrer provisoirement à la curiosité du public.
6. Tous les biens, meubles et immeubles, aflectés à la dotation de la couronne, continuent d’appartenir à l’Etat ; ils sont inaliénables et imprescriptibles. {S.-C. 12 déc. 1852, art. 7.) 11 suit de ce principe que la liste civile peut toujours revendiquer un objet de la dotation, par exemple, un tableau ayant appartenu à un musée, alors même que le possesseur l’aurait acheté de bonne foi dans une vente publique. {Cass. 10 août 1841.)
7. De ce que les biens de la dotation sont inaliénables, il s’ensuit que l’empereur ne peut ni les donner, ni les vendre, ni les engager, ni les grever d’hypothèque. {S.-C. 12 déc. 1852, art. 7.)
11 y a deux exceptions à cette prohibition : l°les objets mobiliers susceptibles de se détériorer par l’usage peuvent être aliénés moyennant remplacement {S.-C., ?■</.), disposition qui ne s’applique point aux tableaux des musées (Cass. 10 août 1841); 2° des échanges de biens composant la dotation peuvent avoir lieu, mais avec l’interveution et l’approbation du Sénat {S.-C. 12 déc. 1852, art. 8) et après l’accomplissement des formalités exigées par le décret spécial du 11 juillet 1812.
8. Si le souverain n’a pas, sur les biens de la dotation, les droits de propriétaire, il a plus que les droits d’usufruitier ordinaire. Les lois sur la liste civile lui accordent la jouissance, terme qui peut être plus étendu que celui d’usufruit, et qui, l’est en effet, car le prince n’est pas tenu de donner caution comme l’usufruitier ; il peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne, tous les changements, additions et démolitions qu’il juge utiles à leur conservation ou à leur em-
1. Le domaine immobilier fut augmenté sous l’Empire et sous la Restauration. A l’avènement du roi Louis-Philippe, la loi du 2 mars 1832, sur la liste civile, en retranclia plusieurs immeubles, et y ajouta tout l’apanage immobilier de la maison d’Orléans. Aux termes de l’article 2 du sénatus-consulte du
12 décembre 1852, la dotation immobilière de la couronne comprenait : les pala's des Tuileries, avec la ma-son de la rue de Rivoli, n» 16 (ancien), et l’hùtcl place Vendôme, no 9 ; le Louvre, l’Élysée, avec les écuries rue Montaigne, no 12 ; le Palais-Royal et ses dépendances ; les châteaux, maisons, bâtiments, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Strasbourg, ViHeneuve-l’Etang, Lamotbe- Beuvron, la Grillière ; les manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais ; le garde-meuble à l’île des Cygnes ; les bois et forêts de Vincennes, Senart, Dourdan, Laigue.
La dotation mobilière comprenait les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliollieqiics et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l’autel du garde-meuble et les diveis pala's et établissements impériaux. (S.-C. 12 déc. 1852.)
bcllissemeiit ; il peut passer des baux de 21 ans. {S.-C. 12 déc. 1852, art. 10, 13, 15.)
9. Les charges qui pèsent sur la dotation sont relatives aux impôts et aux dépenses d’entretien et de réparation. Le domaine de la couronne était affranchi des impôts dus à l’État; mais il n’en est pas de même des charges établies au profit des communes et des départements ; cela se comprend : si l’État se faisait payer des impôts par la liste civile, il lui ôterait d’un côté ce qu’il lui donne de l’autre, il diminuerait en réalité le chiffre alloué ; tandis que les charges locales, imposées suivant la valeur des propriétés, pèseraient entièrement sur les autres propriétaires, si la dotation n'en supportait point sa part. (.S.-C. 12 déc. 1852, art. 12.)
Les biens de la dotation contribuent, comme les propriétés privées, aux dépenses des chemins vicinaux [L. 21 mai 183G, art. 13); ils supportent toutes les charges ordinaires de la propriété, comme les servitudes.
10. Les biens de la dotation étant inaliénables ne peuvent être affectés au paiement des dettes du souverain {S.-C. \ 2déc. 1852, art. 9) ; ils doivent rester tout entiers consacrés à la haute destination pour laquelle la liste civile est instituée. Les créanciers n’ont de recours que sur les biens du domaine privé, si le prince en a un. Le paiement des dettes ne peut être poursuivi non plus sur les deniers de la liste civile, lesquels sont insaisissables. (^.-C. 12 déc. 1852, art. 23.)
Les biens de la couronne ne sont pas grevés des pensions accordées par le souverain. {S.-C. 12 déc. 1852, art. 9. Votj. Liste civile.)
11. Le souverain seul reçoit une dotation composée d’immeubles et de propriétés mobilières; les princes de sa famille ne reçoivent qu’une dotation en argent qui fait partie de la somme annuelle de la liste civile.
12. Indépendamment des biens de la dotation, dont il n’a que la jouissance, l’empereur peut acquérir et posséder en toute propriété des biens personnels.