Fraude et contrebande
ART, 1, COMPÉTENCE DES AGENTS, PROCÈS-VER¬ BAUX, SAISIES, TRANSACTIONS, 2 18k224.
2, PARTAGE DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS, 225 k 229,
Sect. 3. Autorité administrative ; contentieux administratif, 230, 231.
Biblioo^rapliie.
CHAP. I. — INTRODUCTION
2. L’origine de l’impôt connu sous le nom de droit de douane remonte k une haute antiquité ; chez les Grecs, il était perçu non seulement sur les denrées, mais encore sur les esclaves, traités comme matière imposable. La taxe du cinquantième de la valeur fut longtemps en vigueur k Athènes.
3. Chez les Romains, nous trouvons que cet impôt est une des principales sources du revenu public sous le nom de portorlum. Fixé d’abord au quarantième de la valeur, il varia ensuite suivant les besoins du temps. Dès qu’une contrée était soumise et devenait province romaine, on y établissait des droits k l’entrée et même k la circulation et k la sortie des marchandises. Pour assurer le recouvrement de l’impôt, les Romains avaient créé des formalités très compliquées.
4. Dans l’antiquité, l’impôt n’eut qu’un caractère purement fiscal.
En France, au début de la monarchie, des droits furent établis sur les marchandises uniquement en vue de procurer de l'argent au souverain ou aux seigneurs : ces droits reçurent diverses dénominations et généralement celle de traites. Ils furent créés et perçus d’une manière inégale et arbitraire, non seulement aux frontières, mais encore k l’intérieur, de province k province : ils étaient réglés par une foule d’arrêts incohérents et de tarifs généraux ou locaux qui eu rendaient l’application odieuse, vexatoire et en même temps nuisible au développement des forces productrices du pays. Aussi, pendant que d’autres Etats rivabsaieut déjà d’eftbrts pour étendre leur commerce et améliorer leurs manufactures, la France n’avait ni marine, ni industrie, ni commerce.
5. Il appartenait k un ministre de Louis XIV, k Colbert, de prendre l’initiative des réformes. Cet homme d’État avait pensé que l’impôt des douanes ne devait pas être exclusivement fiscal, et il avait jugé que le meilleur moyeu d’assurer aux manufactures et k leur développement des encouragements féconds consistait k imposer les produits manufacturés étrangers, tout en dégrevant rimportation des matières premières et la sortie des objets fabriqués. L’idée-mère de ce système se retrouvait, d’ailleurs, dans une mesure adoptée par Sully k l’égard des navires etrangers, et dans une ordonnance de Louis XIII, de 1629.
6. Toutes les provinces n’adhérèrent pas au projet de Colbert. Celles qui acceptèrent le tarif de 1664, réglé d’après ce projet, prirent la dénomination de « cinq grosses fermes » : les autres provinces furent réputées étrangères ou continuèrent k être traitées comme étranger effectif.