AUT. 2. - INSTKUCTION PUBLIQUE MUSULMANE
125. Aux facultés et écoles d’enseignement supérieur français correspondent les médersas ou écoles supérieures musulmanes qui existent à Alger, à Tlemcen et à Gonstantine {D. 30 sept. 1850). On y forme des candidats aux emplois dépendant des services du culte, de la justice et de l'instruction publique indigène.
La durée des études dans les médersas d’Alger, de Gonstantine et de Tlemcen est de quatre années.
Les musulmans qui se présentent pour être admis dans un de ces établissements doivent justifier du certificat d’études primaires élémentaires et subir un examen d’entrée.
L’enseignement comprend les objets suivants : 1° Langue française 5 notions d’histoire et de géographie, de droit usuel et d’organisation administrative ; 2° arithmétique ; notions de géométrie, de sciences physiques et naturelles ; 3° langue arabe; 4*^ droit musulman avec ses applications pratiques ; 5° théologie musulmane.
A la médersa d’Alger, il comprend, en outre, pour les catégories d’élèves déterminées par le gouverneur général de PAlgérie, la langue kabyle et le droit coutumier des Kabyles.
Geux des élèves qui, à la fin de la quatrième année, subissent avec succès l’examen de sortie, reçoivent le certificat d’études des médersas. [D.
juin. 1895.)
Le décret de 1895 a institué une division supérieure à la médersa d’Alger.
La durée des études y est de deux ans. Les élèves en sont recrutés parmi les musulmans qui ont obtenu le certificat d'études des médersas.
Exception peut être faite à cette règle par décision spéciale du gouverneur général de l’Algérie.
L’enseignement de la division supérieure comprend les objets suivants : 1° théologie musulmane et exégèse coranique ; 2° droit musulman et sources de ce droit ; 3° littérature arabe, rhétorique et logique ; 4° histoire de la civilisation française ; 5° éléments de droit français et de législation algérienne.
Geux des élèves qui, à la fin de la deuxième année, subissent avec succès l’examen de sortie reçoivent le diplôme d’études supérieures des médersas.
En ce qui concerne l’enseignement secondaire, nous avons déjà signalé le lycée arabe-français réuni au lycée d’Alger et qui a remplacé le collège arabe-français. [Arr. du gouv. gén. du 23 oct. 1871.)
426. Un décret du 18 octobre 1892 a réglementé l’enseignement primaire des enfants indi-
ALGÉKIE, 127-129.
gènes. Ge décret comprend quatre titres et traite de l’enseignement public et privé des indigènes et de l’inspection de cet enseignement.
Voici ses principales dispositions.
127. Dispositions générales. L’enseignement primaire est donné en Algérie aux enfants indigènes d’âge scolaire, soit dans les écoles primaires publiques de tout degré, qui leur sont ouvertes aux conditions fixées par les lois et règlemeuts, soit dans les écoles spécialement créées pour eux. Les indigènes ne sont soumis à l’obligation que dans les communes ou fractions de communes désiguées par arrêtés spéciaux du gouverneur général. L'obligation ne s’applique qu’aux garçons d'âge scolaire. L’arrêté du gouverneur général déterminera les conditions dans lesquelles les dispenses d’assiduité individuelles ou collectives pourront être accordées en outre des vacances réglementaires. L’inscription à la porte de la mairie, prévue par l’art. 13 de la loi du 28 mars 1882, est remplacée, pour les indigènes, par un blâme infligé, après décision de la commission scolaire, par le maire, l’administrateur, le commandant de cercle ou d’annexe. Les autres sanctions prévues par la loi du 28 mars 1882 sont applicables aux indigènes.
128. Enseignement public. Ges écoles sont de trois catégories, savoir : principales, comprenant au moins trois classes et ayant à leur tête un directeur français ; élémentaires, comprenant moins de trois classes et ayant à leur tête un instituteur français ; préparatoires, comprenant une seule classe et confiées à des adjoints indigènes ou, provisoirement, à des moniteurs.
Les écoles préparatoires sont placées sous la surveillance des directeurs d’écoles principales ou des instituteurs d'écoles élémentaires situées dans le voisinage.
Par délégation du ministre de l’instruction publique, le gouverneur général de l’Algérie a la haute direction du service de l’enseignement des indigènes pour tout ce qui concerne les créations d'écoles et d'emplois, la répartition des écoles, la construction des locaux scolaires et l'emploi des crédits inscrits au budget pour les traitements, allocations ou indemnités du personnel.
Il statue sur la proposition du recteur de l’Académie.
129. Les maîtres français des écoles indigènes, instituteurs ou institutrices, sont divisés en stagiaires et titulaires. Les prescriptions de la loi du 30 octobre 1886 relatives à l’admissibilité aux fonctions de l’enseignement leur sont applicables. i\ul ne peut être nommé instituteur titulaire que dans les conditions prescrites par les art. 23 et 27 de la loi précitée. Les titulaires sont répartis en cinq classes, suivant les règles de classement et d’avancement établies pour le personnel des écoles destinées aux Européens. Ils figurent sur un tableau de classement distinct dressé dans chaque département. Les traitements des titulaires sont fixés ainsi qu’il suit :
Inahtuteurg.
5e classe . 1 ,500 fr.
4e classe . 1,700
3e classe . 1,900
2c classe . 2,200
Ire classe . 2,500
ALGI'^lUE, 130-132.
Institutrices,
be classe . 1,500
4e classe . 1,600
3e classe . 1,700
2e classe . 1,800
Ire classe . 2,000
Les titulaires chargés de la direction d’une école de plus de deux classes et de plus de quatre classes jouissent des suppléments de traitement prévus à l’art. 8 de la loi du 19 juillet 1889.
Les stagiaires sont répartis en quatre classes, dans chacune desquelles les traitements sont fixés ainsi qu’il suit :
4e classe . 1,200 fr.
3e classe . 1,300
2e classe . 1,400
Ire classe . 1,500
Les titulaires et les stagiaires reçoivent en outre des indemnités de résidence.
L’adjoint indigène, remplissant les conditions réglementaires de stage et de capacité, qui se sera fait naturaliser Français pourra être nommé titulaire.
Les moniteurs et monitrices indigènes doivent être pourvus du certificat d’études primaires et âgés de seize ans au moins. Ils reçoivent une indemnité fixe annuelle de 800 fr., pouvant s’élever, par augmentations successives de 100 fr, tous les deux ans, jusqu’à 1,200 fr. Cette indemnité n’est pas passible de retenues pour pensions civiles.
Tous les maîtres des écoles indigènes sont nommés par le recteur.
130. Il est annexé aux écoles normales d’instituteurs d’Alger et de Constantine des cours normaux destinés à préparer les indigènes aux fonctions de l’enseignement.
Il est établi, en outre, à l’école normale d’Alger, une section spéciale destinée à former des instituteurs français pour l’enseignement des indigènes; l’organisation en sera fixée par arrêté du ministre de l’instruction publique.
131. De l' enseignement privé. Les écoles privées fondées par des Européens et destinées à donner l’instruction primaire aux indigènes doivent satisfaire aux prescriptions édictées par la loi du 30 octobre 1886 pour les écoles privées ordinaires, mais ne peuvent être ouvertes qu’en vertu d’une autorisation spéciale du gouverneur général. Elles sont placées sous la surveillance réglementaire des autorités scolaires et en outre sous la surveillance spéciale du gouverneur général, qui peut les faire fermer dans l’intérêt de l'ordre public. Sont assimilés aux écoles les cours d’adultes portant sur Tune ou plusieurs des matières de l’enseignement primaire.
Les écoles privées musulmanes, dites écoles coranique, mecid, zaouia, médersa, et les écoles privées israélites, dites inidrashim, sont soumises à la surveillance et à l’inspection des autorités énumérées par la loi du 30 octobre 1886. Cette inspection porte exclusivement sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l’accomplissement des obligations imposées par les art. 19 à 56 ciaprès. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s’il n’est pas séditieux ou contraire à la Constitution, aux lois, à la morale publique.
132. De l’inspection. L’inspection des écoles primaires publiques ou privées spécialement des-
ALGÉPJE, 133, 134.
tiliées aux indigènes est exercée : 1® par les inspecteurs généraux de l’instruction publique ; 2® par le recteur et les inspecteurs d’académie ; 3® par les inspecteurs de l’enseignement primaire des indigènes ou des délégués à cette inspection ; 4® par le maire, l’administrateur ou le commandant de cercle, dans les conditions prévues à l'art. 1 1 ; 5® au point de vue médical, par les médecins-inspecteurs communaux ou départementaux.
Nul ne peut être nommé inspecteur de l’enseignement primaire des indigènes s’il n’est pourvu du certificat d’aptitude à cette inspection, obtenu à la suite d'un examen spécial subi à Alger devant une commission présidée par le recteur.
Les inspecteurs primaires en exercice qui postuleront le certificat d’aptitude spécial prévu à l’article précédent seront dispensés du stage et d’une partie de l’examen. Ils devront seulement justifier devant la commission d’une connaissance suffisante de la pédagogie des écoles indigènes, de la langue arabe, de la langue kabyle et des mœurs et coutumes des indigènes.
Le traitement des délégués à l’inspection est fixé à 3,000 fr.
Les inspecteurs de l’enseignement primaire des indigènes sont répartis en cinq classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu’il suit :
5e classe . 3,500 fr.
4e classe . 4,000
3e classe . 4,500
2e classe . 5,000
Ire classe . 5,500
Sect. 3. — Cultes.
133. Culte catholique Le service des cultes en Algérie rentre dans les attributions du ministre qui, en France, a ce service dans son département. {Déc. fO déc. 1860, art. 7.)
L’ordonnance du 25 août 1838 a établi à .\lger un évêché suffragant de la métropole d’Aix ; le décret du 9 janvier 1867 a créé un archevêché avec des suffragants à Oran et à Constantine. Les évêques correspondent directement avec le ministre des cultes pour l’administration de leurs diocèses. [Arr. 16 «owns iS, art. 3.) L’arrêté ministériel du 2 août 1836 {art. 46) porte interdiction de publier en Algérie aucune bulle canonique, d’y reconnaître de caractère olliciel à aucun ecclésiastique, d’y établir aucune congrégation religieuse sans l’autorisation du ministre delà guerre, dont le gouverneur général exerce aujourd’hui les attributions. — Un arrêté du gouverneur général 1 1 24 avril 1839 a pourvu à l’administration temporelle des églises en appropriant à l’Algérie, sous certaines modifications, le décret du 30 décembre 1809 et l’ordonnance du 12 janvier 1825. — C’est dans un décret relatif au culte protestant [voy. w® 134) que l’on trouve exprimé le principe de l’application de la législation de la métropole et notamment des articles organiques, en tout ce qui n’est pas contraire aux règlements particulièrement édictés pour l’Algérie.
134. Culte protestant. L’Algérie forme la vingtluiième circonscription synodale. [D. 29 nov. 1871; voy. Cultes non catholiques.) Les églises protestantes sont administrées, dans chacune des trois provinces, sous l’autorité du ministre des cultes, par des conseils presbytéraux, sous l’auto-
rité supérieure d’un consistoire provincial. {D. 14 sept. 1859 et \2janv. 18G7.)n y a une paroisse partout où l’État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Lorsque l’État rétribue deux pasteurs dans une paroisse composée, en nombre notable, de membres de l’Église réformée et de membres de l’Église de la confession d’Augsbourg, il y a un pasteur pour chacune des deux communions. Les protestants habitant les localités où le Gouvernement n’a pas encore institué de pasteurs, sont rattachés administrativement à la paroisse la plus voisine. {Déc. 14 sept. 1859, art. t et 2.)
Les attributions des consistoires sont réglées par l’art. 10 du décret du 12 janvier 1867 ; celles des conseils presbytéraux parles art. 9 et 10 du décret du 14 septembre 1859. — Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X et les autres lois et règlements concernant les cultes, exécutoires en Algérie, continuent, d’ailleurs, d’être appliqués dans ce qui n’est pas contraire aux décrets de 1859 et de 1867.
135. Culte Israélite. Il y a en Algérie, pour chacune des trois provinces, un consistoire israélite siégeant l’un à Alger, l’autre àOran, et le troisième à Gonstantine. ün décret du 16 septembre 1867 règle la composition de ces consistoires, leurs attributions, déjà fixées par une ordonnance du 9 novembre 1845, le mode de nomination des rabbins et des membres laïques des consistoires. Le consistoire central des Israélites de France est l’intermédiaire entre le Gouvernement et les consistoires de l’Algérie. Chacun de ces consistoires est représenté, au sein du consistoire principal, par un membie laïque choisi parmi les électeurs résidant à Paris et agréé par le Président de la llépublique. {Déc. 16 .sept. 1867, art. 7.) Les art. 17 à 22 de l’ordonnance du 5 novembre 1845 déterminent les frais généraux à la charge des synagogues et les moyens d’y pourvoir.
136. Culte musulman. Les dépenses du culte musulman font partie du budget de l’Algérie, et la surveillance de l’État en cette matière est exercée par le gouverneur général civil, à 1 exclusion du ministre qui a les cultes dans ses attributions. Les muphtis sont nommés par le gouverneur général; les agents inférieurs sont nommés par le préfet ; les budgets départementaux renferment sous le titre : « Culte musulman, ecoles, culte, assistance et subsides » , une allocation qui fait face aux frais généraux d’entretien du culte et au paiement des agents inférieurs.
Sect. 4. — Assistance publique.
137. Hospices et hôpitaux. L’art. 5 du décret du 13 juillet 1849 a déclaré exécutoires, en Algérie, les lois, ordonnances et règlements de la métropole, alors en vigueur, touchant l’organisation, la dotation, l’administration et la comptabilité des hospices et bureaux de bienfaisance. La loi du 5 août 1879 sur les commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, a été promulguée en Algérie par un décret du 25 novembre 1879. — Les hôpitaux et hospices civils sont donc, comme en France, des établissements publics jouissant de l’existence civile, administrés par des comtnissions gratuites et ayant, en principe, les mêmes ressources que les hôpitaux et hospices civils de la métropole.
A ces ressources, l’arrêté ministériel du 3 septembre 1852 a ajouté le produit des pensions payées par les malades civils non indigents, pensions dont le service des contributions diverses est chargé d’assurer le recouvrement par l’intermédiaire des porteurs de contraintes. {Ât'r. du gouo. gén. du 18 juin 1861.) Mais, en fait, l’absence de biens acquis et d’un patrimoine foi-mé a toujours laissé la plus forte partie des charges à l’État, qui y subvenait par des allocations au budget départemental.
138. 11 était naturel que l’État, supportant la dépense, reprît la direction. L’art, l®'^ du décret du 23 décembre 1874 déclare que les hôpitaux et hospices civils de l’Algérie qui ne sont pas propriété communale ou privée, sont, à titre d’établissements coloniaux, placés sous l’administration supérieure du préfet. Ils sont gérés par un receveur-économe, sous la direction d’une commission administrative, ou par un directeur responsable assisté d’un receveur-économe et d’une commission consultative. Ils peuvent également être régis au moyen de marchés à forfait, sous le contrôle d’une commission de surveillance et avec le concours du receveur municipal de la commune comme comptable. {Déc. 23 déc. 1874, art. 2.) Les cadres du personnel, le traitement et le mode de nomination des agents sont réglés, en conseil de gouvernement, par le gouverneur général. {Ibid., art. 3.)
Le principe de l’assistance communale est difficilement applicable à l’Algérie, où la population européenne est presque entièrement née en dehors du territoire africain. Telle est la raison du système qui régit l’assistance publique algérienne.
En vertu du décret du 23 décembre 1874, complété par l’arrêté du 11 février 1878 et le décret du 12 août 1880, les ressources du service hospitalier comprennent : 1® un certain nombre de centimes additionnels au principal des contributions ; 2® une part à prélever sur le contingent des centimes ajoutés à l’impôt arabe; 3® un dixième de l’impôt arabe à prélever sur les cinq dixièmes de cet impôt concédés aux départements algériens à titre de dotation; 4® une part sur le montant des recettes perçues au titre de la contribution de guerre infligée aux tribus qui ont pris part à l’insurrection de 1871.
Une loi du 14 avril 1893 a reconnu comme établissements d’utilité publique les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels des commîmes de l’Algérie et réglé les conditions de leur fonctionnement.
139. En parlant des conseils municipaux (.çwprà, M®® 80 à SI).) nous avons dit quelques mots des bureaux de bienfaisance. Ils sont soumis à la même législation qu’en France. Une circulaire du gouverneur général du 9 février 1869 déclare que les autorisations de dons et legs sont assujetties aux mêmes règles.
D’après la même circulaire, les revenus des bureaux de bienfaisance, exclusivement destinés aux secours à domicile, ne peuvent être appliqués à la création de lits dans un hôpital ou à l’établissement d’écoles, etc.
Alger j)Ossède un bureau de bienfaisance musulman, créé par un décret du 5 décembre 1857.
140. Enjunts trouvés; orphelinats. Les droits de surveillance et de tutelle déterminés par la loi du !.■) pluviôse an XIII et par le décret du
1 9 janvier 1811 sont exercés sur les enfants trouvés par les commissions administratives des hospices, en vertu d'un arrêté du 1 3 janvier 1845, spécial à la ville d’Alger, mais qui a reconnu l’applicabilité dans la colonie des lois de la métropole sur cet objet particulier.
Les orphelinats sont des fondations privées auxquelles le Gouvernement est venu en aide par des concessions ; tel £st, notamment, l’établissement créé, à ûlissergnin, par le père Abram. Les orphelinats qui, après la famine de 18G7, ont recueilli des orphelins abandonnés, sont soutenus par la charité piivée, sous le patronage des évêques de Constantine et d’Oran.
141. Secoursde route. Les frais derouteaccordés aux voyageurs indigents sont mis à la charge des départements, en Algérie, par l'art. 44, § 19, du décret du 27 octobre 1858. Une circulaire du
20 mai 18G8 a rendu applicables, en Algérie, les instructions du ministre de l’intérieur sur ce sujet, soit qu’il s’agisse d’indigents dirigés d’une province sur l’autre, soit qu’il s’agisse d’indigents rapatriés en France. Dans ces deux cas, la dépense est à la charge du budget départemental, et il appartient aux préfets de décider si l’indigent est à rapatrier dans les conditions réglementaires. ( Voy. Secours de route.)
Les secours de route accordés aux colons nécessiteux, obligés de rentrer momentanément en France pour rétablir leur santé compromise par le climat de l’Algérie, sont à la charge de l’État. Des conventions avec la compagnie Valéry assurent à ces passagers le transport gratuit sur les paquebots d’Alger à Marseille.
142. Aliénés. La législation française sur les aliénés était appliquée en Algérie, bien qu’elle n’y ait pas été promulguée. Le décret du 5 octobre 1878 a fait cesser cette irrégularité. Les attributions dévolues au ministre de l’intérieur en France sont déléguées au gouverneur général.
143. Exercice de la médecine. Un décret du 7 août 1896 déclare la loi du 30 novembre 1892, sur l’exercice de la médecine, applicable à l’Algérie sous les modifications suivantes :
11 est permis aux femmes musulmanes d’accoucher leurs coreligionnaires, et aux opérateurs indigènes de pratiquer la circoncision sur des musulmans. Toutefois, il ne peut leur être délivré ni patente ni certificat, et l'autorité administrative reste toujours libre de retirer le bénéfice de cette disposition à tout indigène, homme ou femme, signalé comme coupable d’abus, manœuvres criminelles ou délictueuses, imprudences préjudiciables à la santé publique ou contraire au bon ordre.
Les indigènes qui, ayant été l’objet d’une interdiction de ce genre, continuent à prêter leur concours à des accouchements ou à des circoncisions, sont passibles des peines prévues par la loi contre l’exercice illégal de la médecine. [Voy. Médecine.)
Sect 5. — Finances. — Impôts.
ART. l®*". - GÉNÉRALITÉS.
144. L’administration et la comptabilité des finances en Algérie ont été réglées d’abord par
l’ordonnance du 21 août 1839, que celles des 17 janvier 1845 et 2 janvier 1846 sont venues modifier.
Le budget de l’Algérie a subi, en ce qui touche sa préparation, des modifications importantes, en vertu du décret de rattachement du 26 août 1881 [voy. supra, 20 à 22). Les dépenses des divers services sont rattachées au budget des ministères compétents. Le gouverneur général, au lieu de préparer un projet de budget, dresse un état par chaque département ministériel des dépenses afférentes à ce département et soumet ces états au conseil supérieur, en y joignant l’état présumé des produits et revenus de l’Algérie qui figurent dans les recettes générales du Trésor. Ces projets, avec l'avis du conseil supérieur, sont transmis aux ministres compétents qui les réunissent aux budgets de leurs départements lespectifs. Les dépenses de l’Algérie sont donc votées avec celles de chaque ministère. Il est seulement fait, au nom de la commission du budget, un rapport spécial sur le budget de l’Algérie.
145. Cinq régies financières se partagent la perception des droits et impôts suivant l’ordre réglé par le tableau n® 4 annexé à l'ordonnance du 2 janvier 1816 : enregistrement et domaines, forêts, douanes, contributions diverses, opérations topographiques pour la reconnaissance de la propriété. Deux décrets successifs, des 8 mai 1872 et 21 novembre 1874, ont dédoublé, pour ainsi dire, le service des contributions diverses pour y créer un service particulier des contributions directes, régi, quant à ses attributions et à l’organisation de son personnel, par les lois et règlements de la métropole. [Déc. 21 nov. 1874, art. 4.)
La principale mission des agents institués en vertu de ces dernières mesures a été de préparer l’introduction en Algérie de l'impôt foncier, œuvre aujourd'hui accomplie. Ils sont assistés d’agents coloniaux spécialement chargés des opérations relatives à l’assiette de l’impôt arabe dans les territoires non cadastrés. [Ibid., art. 2.)
146. Pour tout ce qui n’est pas prévu par l’ordonnance du 2 janvier 1846, l’ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité, et les règlements particuliers sur la comptabilité de chaque département ministériel, sontappliqués par analogie. [Ord.dul, janv. 1846, art. 134.) L’esprit de cette disposition doit manifestement rendre commun à l’Algérie le décret du 31 mai 1862 qui a remplacé l’ordonnance de 1832. Aux termes de l’art. 7 du décret de rattachement du 26 août 1881 [voy. supra, 11 et suiv.)., les ministres, chacun en ce qui le concerne, disposent des crédits qui leur sont ouverts pour les services civils placés sous leur autorité directe dans les mêmes formes et conditions et sous la même responsabilité que pour le budget métropolitain.
Aux termes dTm décret du 3 novembre 1892, les droits et produits constatés eu Algérie pour chaque exercice, eu vertu des rôles de contrihulions directes et taxes assimilées, doivent être entièrement apurés dans le cours de trois ans à partir de l'ouverture de l'exercice. Ce délai peut être porté à quatre ans pour les comptables justifiant qu’ils ont été dans l’impossibilité de
ALGÉniE, 147-150.
recouvrer les sommes qui restaient dues au 31 décembre de la troisième année de Texercice.
447. Les impôts perçus en Algérie se rapprochent, quant aux formes, de ceux qui sont établis sur le continent, mais ils ne sont pas aussi élevés. Les Européens et les indigènes y sont soumis au même titre ; les impôts arabes seuls ne frappent que la population indigène.
Pour trouver le détail complet des impôts et produits perçus par les diverses régies financières, il faut se reporter au tableau n*^ 4, qui accompagne l’ordonnance de 2 janvier 1846, et le compléter par les textes postérieurs. Les taxes principales aujourd’hui en vigueur sont les suivantes.
148. Au profit de l’État, les impôts arabes, la contribution foncière, la contribution des patentes, les droits d’enregistrement, de timbre, de greffe et d’hypothèques, les droits de licence dus par les marchands de vins et liqueurs, le produit de la vente des poudres et des tabacs de la régie de France, les droits de garantie des matières d’or et d’argent, les droits de vérification des poids et mesures, les droits de douane, et la taxe de consommation par hectolitre d’alcool pur ajoutée par l’arE 32 de la loi du 26 janvier 1892 au droit d’octroi de mer sur les alcools introduits ou fabriqués en Algérie, et fixée à 75 fr. par l’art. 18 de la loi du 28 décembre 1895.
Au profit des communes, la taxe des loyers, les prestations en nature pour les chemins vicinaux, la taxe sur les chiens et l’octroi de mer perçu dans les ports.
ART. 2. - IMPÔTS PERÇUS AD PROFIT DE l’ÉTAT.
149. Impôts arabes. Les art. 1 et 3 de l’ordonnance du 17 janvier 1845 portent que les impôts à payer par les Arabes sont établis par des arrêtés du ministre, dont le gouverneur général exerce aujourd’hui les pouvoirs.
Les indigènes domiciliés en territoire civil supportent les mêmes impôts que les Européens [voij. toutefois infrà, n? \bb) et, en outre, les impôts oc/mwc et [Déc. 8 août 1854, art. 3.)
150. Les tribus des territoires militaires paient Yac.hour, le hokor, particulier à la province de Constantine, le zekkat et la lezma. L’achour est la dîme prélevée sur les récoltes. Autrefois, il se payait en nature 5 l’administration française l'a converti en un impôt en argent, supputé annuellement d’après les variations survenues dans le prix du blé ou de l’orge. (Arr. du gouv. gén. du 1 9 fév. 1861.) Dans la province de Constantine, l’achour est une taxe fixe de 25 fr. qui, combinée avec le hokor, sorte de loyer arrêté tà 20 fr., porte l’impôt sur les cultures à 45 fr. par ctiaiTue. La charrue ou zouidja est l’espace de terre qu’une paire de bœufs peut labourer ; il varie, suivant les localités, de huit à vingt hectares.
Toutes les cultures indigènes sont soumises à l'impôt achour dans les territoires de l’Algérie où cet impôt est perçu. Toutefois, les plantations d’arbres fruitiers, les vignes, les jardins potagers et autres cultures sarclées d’une étendue moindre de 1 hectare en sont exempts, [ü. bOdéc. I89i, art. 2.) ’
Les plantations d’arbres fruitiers, les vignes, les jardins potagers et les autres cultures de 1 hectare et au-dessus sont imposés au môme
titre et dans les mômes conditions que le blé et l’orge, c’est-à-dire en raison, d’une part, de la superficie cultivée, de la qualité et de la quantité de la récolte, et, d'autre part, suivant les tarifs de conversion en argent arrêtés chaque année. [Même décret, art. 3.)
151. Le zekkat est un impôt sur les bestiaux; le gouverneur général en arrête chaque année les tarifs, qui sont uniformes dans toute l’Algérie pour chaque espèce de bétail.
La lezma est une redevance fixe acquittée par certaines -tribus dont on n’a encore pu apprécier le revenu que d’une manière générale. En Kabylie, où la propriété ne se prête pas à l’établissement de l’achour et du zekkat, c’est un impôt de capitation.
Les hommes susceptibles de porter les armes, c’est-à-dire en âge de concourir aux charges publiques, sont divisés en sept catégories dont la première, celle des indigents, ne paie rien, et dont les six autres paient respectivement :
5 fr. — 10 fr. — 15 fr. — 30 fr. — 50 fr. — 100 fr.
Ces catégories sont définies d’après la situation de fortune des contribuables, par arrêté du gouverneur général pris en conseil de gouvernement. [D. 30 déc. 1894, art. 1®M
Dans quelques oasis où il n’y a point de culture, la lezma consiste en une taxe sur les palmiers.
152. Les indigènes sont assujettis à l’impôt achour même lorsqu’ils sont établis sur la terre d’un Européen, sauf le cas où l’exploitation agricole, conduite par des maîtres ou des chefs ouvriers européens, présents sur les lieux, est effectuée avec un matériel, des semences et des animaux leur appartenant. (-Irr. du gouv. gén. du 23 mars 1872.) Un propriétaire ou principal locataire européen n’est pas recevable à réclamer, au nom de ses fermiers indigènes, la décharge ou la réduction de l’achour. [Arr. du Cons. 4 mai 1854, Parus.)
153. En territoire civil, les rôles de l’impôt arabe, arrêtés par les préfets, sont individuels. L’impôt de capitation établi en Kabylie est individuel par sa nature même.
En vue du recensement de la matière imposable, un décret du 8 mai 1872 avait institué des agents dont la fonction était de préparer les listes des redevables et de constater soit l’étendue et la nature des cultures, soit le nombre et l’espèce des bestiaux. Ce décret a été abrogé par celui du 21 novembre 1871, en sorte que l’on en revient au mode de constatation des éléments de l’impôt antérieurement pratiqué, en vertu de l’arrêté ministériel du 19 février 1859 et conformément à des usages qui remontent à la domination turque. Les états statistiques dressés dans les tribus et contrôlés par les bureaux arabes sont transmis à la direction des contributions diverses, qui dresse les rôles en appliquant les coetficients relatifs à chaque nature des contributions, tels que les indiquent les arrêtés annuels du gouverneur général, et appliquentainsi à chaque contribuable la somme qu’il est appelé à verser.
154. Les rôles des contributions arabes sont rendus exécutoires par les préfets des départements et par les généraux commandant les divi-
sions territoriales, chacun en ce qui concerne son ressort administratif. [Arr. minist. du lO/ev. 1859, art. 2.)
Les demandes en décharge ou en réduction d’impôt arabe sont soumises à la juridiction des conseils de préfecture, sans distinction entre le territoire civil et le territoire militaire. {Ibid., art. 3, et Déc. 1 juill. 18G4, art. 2G.) Les formes et les délais de la réclamation et de Lin-struction sont exactement les mêmes qu’en France pour les impôts directs, et la déchéance est, comme en France, encourue pour défaut de réclamation dans les trois mois de la publication des rôles, [Arr. du Cons. juin 18GG, Fredja-Touboul.) Le recours est ouvert du conseil fie préfecture au Conseil d’Etat dans les termes du droit commun.
155. Un arrêté ministériel du 30 juillet 1845 a décidé que des centimes additionnels seraient ajoutés à l’impôt arabe. Le maximum de ces centimes a été fixé à 18 par un arrêté du 2 G février 1858. Leur destination principale est d’alimenter le budget des communes mixtes et subdivisionnaires. [Voy. supra, 59.) En territoire civil et pour les indigènes inscrits aux rôles des impôts achour et zekkat, ils tiennent lieu de la taxe des loyers, des prestations pour chemins vicinaux et de la taxe sur les chiens. La quotité en est fixée chaque année par le préfet, sur l’avis des conseils municipaux, sous l’approbation du gouverneur général [Arr. ducjouv. (jén. du 3 sept. 1862), sans que le maximum des centimes établis en territoire militaire puisse être dépassé.
156. Contribution foncière. Un décret du 2 juillet 1864 avait prescrit, en principe, l'établissement en Algérie de l’impôt foncier et la confection de matrices cadastrales. Mais les travaux du cadastre n’ont pas été menés avec l’activité nécessaire, C’est seulement la loi du 23 décembre 1884 qui est venue formellement établir la contribution foncière.
Cette contribution présente deux différences principales avec la contribution foncièi e telle qu’elle existe en France : 1“ elle ne frappe que les maisons, usines et propriétés bâties [L. 1884, art. 1®'') 5 2° elle constitue un impôt de quotité. [Ibid., art. 4.)
157. Toutes les propriétés bâties qui jouissent en France de l’exemption de contribution foncière en vertu des lois ou décrets, en sont également affranchies en Algérie. [Ibid., art 2.) Les maisons et usines nouvellement construites ne sont imposables que la sixième année après leur construction. Il en est de même pour tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits, ainsi que pour les additions de constructions. D’autre part, les constructions visées à l’art. I®*" de la loi, qui sont édifiées sur les terres de colonisation, benéficent également de l’exemption de tout impôt foncier pendant les dix aimées durant lesquelles l’attribution territoriale où les constructions ont été élevées, jouira de l’immunité stipulée par le décret du 30 septembre 1878 [art. 30), sur l’aliénation des terres domaniales. [Ibid., art. 3.)
158. Nous avons dit que cette contribution constitue un impôt de quotité. L’art. 6 de la loi fixe le taux de l’impôt, c’est-à-dire le rapport qui
doit exister entre le chiffre de la contribution en principal et le revenu net imposable, à 5 p. 100 de ce revenu. Mais cette quotité ne doit plus être prise comme base de calcul que pour fixer le produit des centimes départementaux et communaux.
L’art, 5 de la loi du 20 juillet 1891 a fixé à 3 fr, 20 c. p. 100 du revenu net imposable le taux de la contribution.
Pour assurer l’exécution de ces dispositions, il doit être procédé, une fois tous les cinq ans, à l’établissement du revenu net de chaque propriété bâtie, par un contrôleur des contributions directes assisté du maire de la commune ou de son délégué [art. 1, L. 2B déc. 1884).
Les changements survenus dans les propriétaires et les propriétés, par suite de mutations régulières, de contributions nouvelles ou de démolitions, sont constatés par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire de la commune ou de son délégué [a7't. 8).
Un décret du 28 décembre 1895 a rendu applicables à l’Algérie les dispositions des lois des 8 août 1885 et 8 août 1890 en ce qui concerne la nouvelle évaluation des propriétés bâties. [Voy. Contributions directes, n'^^ 60 et 107.)
159. Nous avons vu plus haut les règles relatives au vote, par les conseils généraux et municipaux, des centimes additionnels départementaux et communaux. Il nous reste à faire connaître les dispositions relatives au fonds de non-valeurs et de secours, édictées par l’art. 13.
Il est créé un fonds de non-valeurs et de secours en ajoutant trois centimes et demi par franc au montant cumulé des centimes additionnels départementaux et communaux ordinaires et extraordinaires, mis chaque année en recouvrement dans les conditions des art. 9 et 10 de la loi du 23 décembre 1884. Le produit de ces trois centimes et demi est divisé par département en deux parties égales dont la première est mise à la disposition du préfet, pour couvrir les dégrèvements de toute nature ainsi que les frais d’expertise tombés à la charge de l’administration. La deuxième moitié forme un fonds commun qui est distribué par le gouverneur général entre les trois départements, en cas d’insutlisance des premières allocations et en proportion des besoins constatés. Ce fonds commun , auquel viennent s’ajouter chaque année les excédents disponibles de la première moitié, constitue une réserve sur laquelle des secours peuvent être accordés aux propriétaires, locataires ou usufruitiers atteints par des événements calamiteux.
L’art. 14 supprime et remplace par des centimes additionnels les taxes municipales foncières que certaines villes avaient été autorisées à percevoir.
160. Les détails relatifs à l’établissement de la contribution, à la confection des rôles, à leur mise en recouvrement, aux frais de régie et d'exploitation sont réglés par arrêtés spéciaux du gouverneur général («r^. 16). Enfin, aux termes de l’art. 15, les règles appliquées en France pour le contentieux et les dégrèvements en matière de contributions directes sont applicables ici.
161. Patentes. L’impôt des patentes a été établi dès le commencement de la conquête, par un arrêté du 7 décembre 1830. Une ordonnance du
ALGÉRIE, iG?, 1G3.
31 janvier 1847 est venue reproduire les dispositions principales de la loi du 25 avril 1844 ; et depuis, les lois des 18 mai 1850, 4 juin 1858, 2G juillet 18G0, 2 juillet 18G2, 13 mars 1863, 2 août 1868 qui ont en France modifié la législation, ont été promulguées en Algérie. Enfin, cet impôt est actuellement régi par la loi du 15 juillet 1880 qui a été promulguée en Algérie par un décret du 26 décembre 1881. Les art. 2 de la loi du 17 juillet 1889 et 28, 29, 30 et 32 de la loi du 8 août 1890, modificatifs de la loi de 1880, ont été également promulgués en Algérie par décret du 25 novembre 1890.
La législation sur ce point est donc identique à la législation française.
. Enregistrement et timbre. L’introduction du service de l’enregistrement en Algérie remonte à l’arrêté du 2 1 juin 1831. L’ordonnance du 1 9 octobre 1811 a déclaré applicables les droits d’enregistrement, de greffe et d’hypothèques existant en France ; mais ces droits, soitfixes, soit proportionnels, sont réduits à moitié. Les lois fiscales postérieures ne sont devenues exécutoires que moyennant une promulgation en Algérie. Cette formalité a été remplie notamment pour les lois des 23 août 1871 , 29 juin 1872 (taxe sur le revenu), sauf pour l'obligation de déclarer les locations verbales , 26 janvier 1 892 sur les frais de justice et 28 avril 1893 sur la transformation du droit gradué. L’art. 2 de la loi du 26 juillet 1873 déclare applicables aux mutations immobilières les lois françaises sur la transcription, et notamment celle du 23 mars 1855. — Les mutations par décès ne donnent lieu à aucun droit et ne sont assujetties à aucune déclaration.
Les droits de timbre, aux termes de l’art. 1®*' de l’ordonnance du 10 janvier 1843, sont les mêmes qu’en France. Les lois successives qui ont augmenté ces droits ou en ont créé de nouveaux ont été promulguées en Algérie.
163. Licences et Boissons. L'imposition des droits de licence, établis par divers arrêtés du commandant en chef ou du gouverneur général, a été régularisée par une ordonnance du 3 1 janvier
1846. Ces droits sont indépendants de la patente ; ils frappent : — tout distillateur ou bouilleur de matières quelconques donnant des eaux-de-vie ou esprits ; — tout fabricant de liqueurs composées d’eau-de-vie ou d’esprits; de bière, cidres ou poirés ; — tout fabricant de tabac à fumer , à priser ou à mâcher ; — tout marchand en gros, en demi-gros ou en détail des boissons ci-dessus désignées, de vin ou de tabac ; — tout cabaretier, restaurateur, maître d’hôtel garni, logeur, cafetier, buvetier, concierge et autres, donnant à manger; tout cafetier maure ayant musique. {Ord. 31 janv.
La licence des marchands de tabac a fait l’objet d’une ordonnance spéciale du 1®’' janvier 1848.
Les droits sont fixés par un tarif basé sur la population. Le chiffre de la population est déterminé parle dernier recensement quinquennal. Le recouvrement est opéré par les percepteurs des contributions diverses. (Ord. 31 janv. 1847, art. 14.)
L’art. 39 de la loi du 28 avril 1893 et les états 0, P, Q annexés à cette loi. air.si que le dé-
cret du 27 juin 1893, rendu pour son exécution et Fart. 13 de la loi du 16 avril 1895 ont réglementé à nouveau le tarif des droits de licence et énuméré les professions qui y donnent lieu.
L’art. 22 de la loi de finances du 28 décembre 1895 a soumis les débitants vendant au détail exclusivement soit du vin, soit de la bière, les maîtres de pension bourgeoise au jour, au mois ou à l’année, ayant de quatre à six pensionnaires et les gargotiers, au droit de licence tel qu’il est fixé pour les débitants de tabacs par l’état 0, deuxième partie, annexé à la loi du 28 avril 1893.
L’art. 32 de la loi du 26 janvier 1892 a ajouté au droit d’octroi de mer un droit de consommation sur les alcools fabriqués ou introduits en Algérie. Le taux de ce droit, primitivement fixé à 30 fr., a été élevé à 75 fr. par hectolitre d'alcool pur par l’art. 18 de la loi du 28 décembre 1895.
Indépendamment du droit de consommation et du droit d’octroi de mer, les absinthes ou similaires, les bitters, les liqueurs de toute sorte et, d’une manière générale, les spiritueux composés quelconques sont soumis eu Algérie à un droit de fabrication dont le tarif est fixé comme suit :
Produits d’une richesse alcoolique :
Inférieure à 20®, dix francs (10 fr.) par hectolitre en volume ;
De 20° à 29®, quinze francs (15 fr.) par hectolitre en volume ;
De 30° à 49®, trente francs (30 fr.) par hectolitre en volume ;
De 50® et au-dessus, absinthes et similaires, quel que soit le degré, cinquante francs (50 fr.) par hectolitre en volume.
Les essences ou extraits concentrés propres à la fabrication des produits ci-dessus sont imposés proportionnellement à la quantité normale de liqueurs qu’ils peuvent produire.
A l’intérieur, la perception est assurée par l’exercice des fabriques et le droit est perçu à la sortie de ces établissements soit en numéraire, soit en obligations cautionnées. En ce qui concerne les produits de l’extérieur, le droit est perçu à l’importation. {L. 2Sdéc. 1895, ar<. 19.)
Les eaux-de-vie et esprils ne peuvent circuler, en Algérie, dans un rayon de 5 kilomètres, autour des distilleries ou brûleries fixes ou ambulantes exploitées par des bouilleurs de profession, sans être accompagnés d'une expédition indiquant les quantités, espèces et qualités des boissons, les lieux d’enlèvement, etc. ( Voy. Boissons, n° 31.) Les voituriers ou conducteurs sont tenus d’exhiber cette expédition à toute réquisition des employés.
Les fûts ou récipienls contenant des eaux-devie ou esprits expédiés des distilleries et des brûleries fixes ou ambulantes doivent être revêtus d’un bullefin ou d’une étiquette relatant le nom et le domicile de l’expéditeur et du destinataire, l’espèce et la quantité du liquide (volume, degré, alcool pur), l’heure de l’enlèvement et le délai de transport. {L. du 28 déc. 1895, art. 20.)
Les contraventions aux dispositions ci-dessus et à celles de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1892 modifié par l’art. 18 de la loi du 28 décembre 1895 sont j unies d’iiiie amende de
90 ALGÉRIE, iGi-i67.
cinq cents à cinq mille francs (500 à 5,000 fr.), indépendamment de la conliscalion des boissons saisies et du remboursement des droits fraudés. [L. 1895, art. 21.)
164. Poudres à feu et tabacs. La fabrication des poudres est interdite en Algérie. [Ord. 4 sept. 1844, art. l®*".) La vente en est faite par des débitants nommés par radministration, à des prix réglés par décrets. La vente de la dynamite est réglementée par un décret du 4 octobre 1873.
Les tabacs de la régie française sont vendus par des entreposeurs appartenant au service des contributions diverses. Les prix ont été fixés par un décret du 11 mars 1873 qui interdit l’introduction en France, sous peine des poursuites applicables aux importations frauduleuses.
165. Garantie des matières d'or et d’argent. Les bureaux de garantie ont été établis en Algérie en vertu d’un décret du 24 juillet 1857 et d’un arrêté ministériel du 25 mai 1859. Les lois des 30 mars 1872 et 30 décembre 1873, relatives à l’augmentation des droits de garantie des matières d’or et d’argent, ont été rendues exécutoires par des décrets des 11 juin 1872 et 11 septembre 1874. [Voij. Garantie.)
166. Vérification des poids et mesures. Les dispositions de la loi du 4 juillet 1837 et celles de l’ordonnance du 16 juin 1839 ont été rendues exécutoires en Algérie par l’ordonnance du 26 décembre 1842 qui fixe les droits de vérification. Le décret du 5 novembre 1852, relatif aux mesures de capacité destinées au niesurage des matières sèches et liquides, a été également promulgué en Algérie. [Voy. Poids et Mesures.)
167. Douanes. Le service des douanes a été placé sous la direction du ministre des finances par l’arrêté du 12 octobre 1848 ; le personnel continue d’être emprunté à l’administration des douanes métropolitaine, mais la direction établie à Alger relève du gouverneur général. [Déc. 10 déc. 1860, art. 7.) Le personnel du service actif entre dans la composition des forces mililaires du pays et est organisé en compagnies (infanterie) et pelotons (cavalerie). [D. 15 mars 1890.] Le régime commercial de l’Algérie, après de nombreuses vicissitudes, a été réglé en dernier lieu par la loi du 17 juillet 1867. En ce qui concerne les rapports de l’Algérie avec la France, cette loi pose le principe de la franchise réciproque et absolue. Dans les rapports de l’Algérie avec l’étranger, la loi de finances du 29 décembre 1884 [art. 10) pose le principe que les produits étrangers importés en Algérie sont soumis aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France. Sont exceptés de la disposition qui précède les produits mentionnés au tableau A annexé à la loi du 1 7 juillet 1867, modifiée parla loi du 19 mars 1875 ; ce sont les cafés, la vaisselle et les tabacs.
L’art. 11 de la loi de finances du 28 décembre 1895 a déclaré à partir du l®® janvier 1896 les denrées désignées ci-après, importées en Algérie, passibles des deux tiers des droits du tarif métropolitain :
Sucres. (y compris ceux des colonies françaises et des fabriques de la métropole); poivre en grains et moulu ; piment en grains et moulu ; cannelle ; cassia ligiiea ; muscades en coques ;
muscades sans coques ; maïs ; vanille ; girofle clous ; girofle grilles.
Les produits des contrées hors d'Europe importés des entrepôts d’Europe sont passibles en Algérie, comme en France, de la surtaxe établie par l’art. 3 de la loi du 30 janvier 1872. {Même loi, art. 4.)
Les produits des contrées hors d’Europe compris dans le tableau A de la loi du 17 juillet 1867 sont passibles, eu Algérie, lorsqu’ils sont importés des entrepôts d’Europe, des surtaxes du tarif de la métropole. Les sucres étrangers restent passibles des surtaxes applicables dans la métropole aux sucres étrangers. {L. 28 déc. 1895, art. 12.)
Le droit de statistique établi par l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1872 est perçu en Algérie.
Sont exempts de cette taxe : 1® les produits importés de France en Algérie et réciproquement ; 2® les marchandises exemptées du droit de douane par le tableau D de la loi du 17 juillet 1867. {L. 28 déc. 1895, art. 13.)
Quant aux produits importés d’Algérie eu France, ils ne sont eu général soumis aux droits de douane à l’entrée que s’ils ont joui de la franchise eu Algérie ou s’ils en arrivent par suite d’entrepôt ou de transbordement. {Voy. tableau E annexé àla L. 11 janv. 1892.)
168. Navigation. 1® Cabotage. Le cabotage sur les côtes d’Algérie est soumis aux mêmes règles qu’en France. Toutefois, en vertu d’arrêtés du gouverneur général, les étrangers peuvent s’y livrer.
Un décret du 15 avril 1885 fi.xe les limites du petit cabotage en Algérie, pour les bâtiments à voiles et à vapeur, sans que le détroit de Gibraltar puisse être dépassé, aux côtes du Maroc et à celles d’Espagne, y compris les Baléares, à l’Ouest, et à celles de la Tunisie et de la Sardaigne, à l’Est {art. 1®9- Les autres articles de ce décret, y compris l’art. 6 modifié par décret du 15 janvier 1895, déterminent à quelles conditions les marins peuvent obtenir le commandement des bâtiments à voiles et à vapeur du commerce français en Algérie.
Le droit de quai, tel qu’il est établi par l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872, est perçu dans les ports de l’Algérie.
La navigation entre la France et l’Algérie est exempte de ce droit. {L. 28 déc. 1895, art. 14.)
2° Transports postaux. L’art. 15 de la loi de finances du 28 décembre 1895 a imposé aux entrepreneurs de services de transports entre la France et l’Algérie certaines obligations au sujet du transport des dépêches et des colis postaux. Aux termes de cet article, tout capitaine d’un bâtiment naviguant entre la France et l’Algérie est tenu de transporter gratuitement les dépêches et, en général, tous les objets de correspondance qui lui sont confiés par radministration des postes; il doit faire prendre et remettre ces dépêches dans les bureaux de poste ou gares de chemins de fer désignées par l’administration et suivant les dispositions arrêtées par elle.
11 peut être tenu de transporter gratuitement une boîte aux lettres , ainsi que les fonds du Trésor.
Il doit coopérer, si radministration le juge utile, au service des colis postaux.
11 est soumis, de plein droit, aux obligations et bénéficiera des avantages et allocations résultant des lois, conventions, règlements et tarifs établis en matière de colis postaux.
Il est tenu de recevoir les colis postaux en dépôt dans ses agences. Les colis sont livrés par les soins du capitaine, soit à la douane du port de débarquement, soit aux compagnies de chemins de fer ou de navigation correspondantes, soit au service postal destinataire, selon les instructions de l’administration.
L’accomplissement gratuit des formalités en douane, à l'arrivée au port de destination, incombe à l'armateur ou au capitaine. Le capitaine ou l’armateur fait l’avance des droits de douane, qu’il répétera sur le destinataire ou sur les services correspondants.
11 encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l’administration des postes que cette administration vis-à-vis du public.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à raltribution, sur les crédits ouverts à cet effet au budget des postes et télégraphes, soit de primes de vitesse, soit d’allocations ayant pour objet la création ou le maintien des services réguliers reconnus nécessaires.
AUT. 3. - IMPÔTS PEIiÇOS AU PftOFlT DES COMMUNES.
169. Octroi de mer. Cet impôt, établi dès le commencement de la conquête, est régi par l’or-* donnance du 21 décembre 1844, modifiée principalement parles décrets des 26 décembre 1884, 27 juin 1887, 10 janvier et 16 août 1894.
. C’est une taxe établie, à l’entrée en Algérie, sur tous les objets dénommés au tarif annexé, quels qu’en soient l’origine, la provenance, le pavillon importateur et la destination en Algérie.
La perception est faite par l’administration des douanes, qui fait prélèvement sur le produit brut de 5 p. 100 à titre de frais de perception et de paiement. [D. 18 juill. 1864; D. 21 juin 1887 et 16 août 1894.)
170. En vertu de l’art. 2 du décret du 26 décembre 1884 et de l’art. 3 de l’arrêté du gouveiTieur général du 27 du même mois, tout individu préparant ou fabriquant l’un des produits énumérés au tarif annexé audit décret devra immédiatement le déclarer au bureau de recettes des contributions diverses, et s’il ne réclame pas la faculté d’entrepôt, acquitter immédiatement le droit.
Les industriels peuvent conclure des abonnements dont les conditions sont débattues contradictfjireuient avec le directeur des contributions diverses ou son représentant et soumis à l’approbation du gouverneur général. (Air. 27 déc. 1884, art. 4.)
Le recouvrement des droits perçus à rintérieur sur les fabricants est confié à la direction des contributions diverses qui prélève 5 p. 100 pour frais de perception, ilbid.^ art. 7; D. 21 juin 1887, art. 2.) 11 peut être créé, pour le service des exercices, des préposés spéciaux de l’octroi de mer. Ces préposés font partie du cadre de
ALGÉRIE, 171-173. 9i
l’administration des contributions diverses, mats sont rétribués au moyen d’un prélèvement sur le produit des perceptions de l’octroi. Le gouverneur général institue les préposés et, par arrêté en conseil de gouvernement, fixe leur rémunération ainsi que celle des autres agents de l’administration des contributions diverses appelés à concourir au recouvrement de l’octroi de mer. {D. 1887, art. 2.)
Les producteurs à l’intérieur des objets soumis aux droits sont admis à conserver chez eux et dans leurs magasins à titre d’entrepôt, et sans acquittement préalable des droits, les produits de leur fabrication. [D. 21 juin 1887, art. 17.)
Sous le régime de l’entrepôt industriel, les alcools peuvent être employés, en franchise de droits, par les viticulteurs au mutage de leurs vins, et par les fabricants de liqueurs, essences et parfums, à charge d'exportalion de ces produits en France ou à l’étranger. [D. 16 août 1894.)
471. Les produits bruts de l’octroi de mer sont versés par les services des douanes et des contributions diverses aux fonds de cotisations municipales ; les frais de perception sont imputés sur ces fonds et acquittés sur mandats des préfets. [D. 21 juin 1887, art. 41.)
Le produit net des taxes pour toute l’Algérie est réparti entre les communes de plein exercice et les communes mixtes, au prorata de leur population normale et municipale constatée au dernier dénombrement quinquennal, les indigènes musulmans étant toutefois comptés pour un septième seulement de leur nombre dans les communes de plein exercice et pour un vingt-huitième de leur nombre dans les communes mixtes. ( Ibid .,art.\2.) 11 est pourvu à cette répartition par arrêté du gouverneur en conseil de gouvernement. [Ibid., art. 43.)
172. Taxe des loyers. Cette taxe, perçue dans chaque commune au profit de la caisse municipale, a pour base la valeur locative de l’habitation; elle ne peut dépasser le dixième de cette valeur. Elle est payée par tout habitant français, indigène ou étranger, de tout sexe et non réputé indigent. Comme la contribution mobilière française, à laquelle elle emprunte la plupart de ses règles, elle est due pour toute habitation meublée, alors même que le propriétaire ou locataire n’y a pas établi son domicile réel et ne l’habite que temporairement. [Arr. 4 nov. 1848, art. 13 et suiv.) Les exceptions sont celles que l’art. 8 de la loi du 26 mars 1831 et l’art. 15 de la loi du 21 avril 1832 apportent à l’imposition de la contribution mobilière.
Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières soit pour eux, soit pour leurs familles, à l’exce[)tion des officiers appartenant au service d’état-major, sont imposables à cette taxe. [D. 28 juin 1893.)
173. Une circulaire ministérielle du 7 novembre 1858 a, sans déroger à l’art. Iv) de l’arrêté du 4 novembre 1848, introduit, quant aux formes du recensement, des garanties nouvelles. Le Conseil d’État a décidé que, dans les limites du dixième de la valeur locative indiquée comme maximum, le conseil municipal pouvait établir des
catégories, par exemple en fixant la taxe à 7, 8 et 10 p. 100, suivant le chillre des loyers, à rimitation de ce qui se pratique en France, en vertu de Fart. 5 de la loi du 3 juillet 18iG. {Arr. du Cons. 13 août 1863, Famin.) — Le conseil municipal a aussi le droit d’exonérer les logements d’un prix inférieur à un certain chiffre, conformément à l’art. 20 de la loi du 21 avril
174. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet et publiés par les soins de l’autorité municipale. [Arr. 4 nov. 1848, art. 24 et 25.) — Les réclamations sont formées, instruites et jugées comme le sont en France les réclamations en matière de contributions directes. La faculté du recours au Conseil d’État contre les décisions des conseils de préfecture, un instant contestée, ne peut faire aucun doute. {Arr. du Cons. 7 junv.
ville d’Alger.) — Les difficultés qui s’élèvent sur la validité des poursuites exercées pour le recouvrement de la taxe sont essentiellement de la compétence judiciaire. {Arr. du Cons. 26 déc. 1862, ville d’Alger.)
175. Prestations. Tout habitant de l’Algérie, Européen ou indigène, tout chef de famille ou d’établissement à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, peut être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours : 1" pour sa personne et pour chaque individu mâle valide, âgé de dix-huit ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, membre ou serviteur de la famille ; 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune. Le chef de la famille ou de l’établissement qui n’habite pas l’Algérie, ou qui, l'habitant, n’est pas assujetti à la prestation pour sa personne, n’en est pas moins soumis aux obligations ci-dessus énoncées. Les indigents sont exemptés de la prestation. {D. 5 juill. 1854, art. A.)
176. On reconnaît à cette citation les règles qui président en France à l’assiette de la prestation en nature pour la confection et l’entretien des chemins vicinaux. A ous n’avons pas, en effet, de différence de principe à signaler; les modifications apportées au texte de la loi du 21 mai 1836 par le décret du 5 juillet 1854, qui l’introduit en Algérie, ont pour but de l’approprier aux circonstances locales ; et ces modifications ellesmêmes s’effacent à mesure que les différences d’organisation disparaissent. Ainsi, le tarif de la conversion en argent des prestations en nature est fixé par les conseils généraux et non plus, comme l’indiquait l’art. 5 du décret de 1854, par le préfet en conseil de préfecture.
Pour tout ce qui concerne la formation du rôle, les réclamations, le délai d’option, le sens à donner aux mots membres de la famille, serviteurs, voitures attelées et bêtes de somme, de trait ou de selle, on se reportera donc à l’article Chemins vicinaux. {Arr. du Cons. 17 déc. 1862, 12 août 1867, b. mars 1870.)
177. En territoire militaire, la prestation en nature n’est pas rachetable ; mais tout prestataire reste libre de se faire remplacer sur les
ALGÉPJE, 178-181.
chantiers par un homme valide. La prestation est applicable à tous les travaux d’utilité communale et notamment aux chemins vicinaux, canaux de dessèchement, puits ordinaires, barrages, canaux d’irrigation et puits artésiens servant à l’arrosage des terres de culture et des communaux. On considère comme chemins vicinaux tous chemins autres que les routes nationales et départementales qui servent à communiquer d’un lieu public à un autre lieu public que l’autorité départementale détermine, tel que chef-lieu de commune, village ou groupe de trois habitations permanentes au moins, grande route, marché, mosquée, édifice ou bien communal, fontaine publique, puits, abreuvoir, gué, bacs, ports, rivière ou ruisseau d’un usage commun. — Le maximum de la prestation est fixé à quatre journées de travail. {Arr. du gouv. gén. du 29 avrü 1865.)
178. Taxe sur les chiens . La loi du 2 mai 1855, qui établit en France une taxe sur les chiens, a été appliquée à l’Algérie par un décret du 4 août 1856, et le décret du 10 août 1861, qui introduit des modifications dans la perception, a été de même rendu applicable en Algérie par un arrêté du gouverneur général du 29 octobre 1861. Le recouvrement, aux termes de l’art. 6 du décret du 4 août 1856, a lieu comme pour la taxe sur les loyers, c’est-à-dire dans les formes et avec les recours propres aux contributions directes. {Voij. supra, n° 172.)
Sect. 6. — Domaine et colonisation.
179. La régie du domaine, confiée à l’admi- 'nistration de l’enregistrement, est surtout intéressante au point de vue de l’aliénation des terres domaniales dont l’affectation naturelle est la colonisation. Nous allons faire connaître les éléments dont le domaine se compose.
ART. 1. - COMPOSITION ET GESTION Dü DOMAINE.
180. Le domaine public en Algérie comprend, outre les biens de toute nature que les lois générales de France lui attribuent, les lacs salés, les cours d’eau de toute espèce et les sources. — Le domaine de l’État se compose : 1° des biens qui, en France, sont dévolus à l’État soit en vertu des art. 33, 539, 541 , 713, 723 du Code civil et de la législation sur les épaves, soit par suite de déshérence, aux termes de l’art. 768 du Code civil en ce qui concerne les Français et les étrangers, et en vertu du droit musulman en ce qui concerne les indigènes ; 2" des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beylick et de tous autres réunis au domaine par des arrêtés, ordonnances ou décrets ; 3° des biens séquestrés réunis au domaine de l’État dans les cas et suivant les formes prévus par l’ordonnance du 31 octobre 1845; 4“ des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d’usage régulièrement acquis avant la promulgation de la loi du 16 juin 1851. {L. 16 juin 1851, art.o et A.)
181. Le beylick constituait le domaine du gouvernement turc. Par le fait de la conquête, la France s’est trouvée substituée aux droits du gouvernement précédent, et les biens de toute nature de ce gouvernement sont devenus la propriété du conquérant. Au fur et à mesure qu’ils ont été découverts ou dénoncés, ces biens meubles, immeubles, droits ou redevances, ont été réunis
ALGÉKIE, 182, 183.
au domaine de TÉtat. La masse de ces biens s’est accrue de ceux des corporations religieuses supprimées. Ces corporations, qui existaient dans toute l'étendue de la régence, exerçaient une influence d’autant plus redoutable qu’elles disposaient de biens considérables à l’aide desquels elles entretenaient et dominaient une nombreuse clientèle. Aussi, dès le 7 décembre 1830, le général en chef de l’armée d’occupation avait-il décidé que les maisons, boutiques, jardins, terrains, locaux et établissements quelconques dont les revenus étaient affectés, à quelque titre que ce soit, à la Mecque et Médine et aux mosquées, seraient à l’avenir régis, loués ou affermés par l’administration des domaines. La loi du 16 juin 1851 a donné une sanction définitive à cette mesure et aux mesures analogues prises aux dates des 1®*' octobre 1840, 4 novembre 1840, 23 mars et 4 juin 1843. Il est juste d’ajouter que cette dépossession a été compensée par l’engagement, toujours exécuté depuis, de pourvoir aux frais du culte, antérieurement à la charge des corporations, ainsi qu’à toutes les dépenses, pensions et aumônes prélevées autrefois sur le revenu de ces immeubles.
182. A ces divers modes d’accroissement du domaine de l’État, il faut ajouter le séquestre. L’ordonnance du 31 octobre 1845 dispose que le séquestre ne pourra plus être désormais établi que sur les biens des indigènes qui auront commis directement ou indirectement des actes d’hostilité contre la souveraineté de la France, ou abandonné, pour passer à l’ennemi, les territoires sur lesquels ils vivent ; puis, déterminant l’effet de cette mesure, elle déclare que les biens séquestrés seront, après deux ans, définitivement acquis au domaine, si leurs propriétaires n’ont j)as été reconnus innocents des faits qui leur étaient imputés. — Ces dispositions excluaient le séquestre collectif antérieurement pratiqué 5 les exigences de la répression ont obligé de revenir à cette mesure rigoureuse après l'insurrection de 1871. [Arr. minist. du 7 mai 1871 5 Arr. du chef du pouvoir exécutif du \b juill. 1871 .)
183. La mainlevée du séquestre est du ressort exclusif de l’administration ; il n’y aurait de recours possible par la voie du contentieux, qu’en cas d’erreur sur la personne ou sur la chose, et cette allégation d’erreur n’est même pas admissible lorsqu’il s’agit de séquestre collectif. Les appositions de séquestre prononcées, en 1871, par le gouverneur général, ont reçu un effet immédiat, par application de l’art. 29 de l’ordonnance du 31 octobre 1845, et la réunion définitive a été prononcée toutes les fois que les douars ou tribus séquestrés avaient abandonné le terrain qu’ils occupaient. Au cas où les occupants n’avaient pas fait acte d’abandon, il a été déclaré que la réunion au domaine n’aurait lieu qu’après le délai de deux ans imparti par l’ordonnance de 1845. {Cire, du gouv. gén. du 11 sept. 1871.) Des commissions de séquestre, instituées par le gouverneur général, ont, sur beaucoup de points, ménagé entre l’aduiinistration et les indigènes séquestrés des transactions qui, en laissant à ces indigènes les terres nécessaires à leur existence, ont procuré à la colonisation des espaces libres
ou des sommes destinées à en acquérir. {Cire, du 26 juin 1872.)
184. L’État, en effet, ne se propose pas de posséder par lui-même ; il n’acquiert que pour répartir; ce que nous aurions à dire de l’aliénation du domaine de l’État va donc trouver sa place naturelle lorsque nous dirons quelques mots de la colonisation.
185. Bois et forêts. On a remarqué, dans l’énumération des biens du domaine de l’État, les bois et forêts. [Supra, 180.) Les droits de propriété et d'usage réservés par l’art. 4 de la loi du 16 juin 1851 doivent s’entendre même des droits de propriété et d’usage qui existaient sous la domination arabe : l’administration française est tenue de les respecter, sauf à réglementer les droits d'usage, par exemple par la voie du cantonnement, conformément au Code forestier qui est exécutoire en Algérie dans la mesure où les circonstances de temps et de lieu en permettent l’application. [Cass. 17 nov. 1865, Leinen; déc. 1870, Alary.)
La concession et l’exploitation des forêts de chênes-liège ont donné lieu à de nombreux règlements ; le dernier est le décret du 2 février 1870, qui détermine les conditions auxquelles les forêts de l’État seront cédées, en toute propriété, aux titulaires de concession d’exploitation.
186. La législation des forêts d’Algérie, pour ce qui est relatif à l’aménagement et au rachat des droits d’usage, aux exploitations et abus de jouissance dans les bois des particuliers, à la police des forêts et au reboisement, résulte actuellement d’une loi du 9 décembre 1886, dont voici les dispositions principales.
Le Gouvernement peut concentrer l’exercice des droits d’usage par voie de règlement-aménagement. 11 peut également affranchir les forêls de l’État moyennant un cantonnement, une indemnité en argent ou une attribution territoriale équivalente au montant de cette indemnité. Le cantonnement ou, s’il y a lieu, les indemnités soit en argent, soit en nature, seront réglées de gré à gré et, en cas de contestation, .par les tribunaux.
Le rachat du droit de pâturage ne peut être requis par l’administration des forêts dans les lieux où son exercice est d’une absolue nécessité pour les habitants. Si cette nécessité est contestée par l’administration forestière, il est statué par le conseil de préfecture, après enquête, sauf recours au Conseil d’État.
Les enclaves dans les forêts domaniales peuvent être expropriées pour cause d’utilité publique, conformément à la législation de l’Algérie.
187. En ce qui touche la propriété privée forestière, la loi de 1886 attribue certains droits et impose certaines obligations aux particuliers.
Ceux-ci, d’abord, ont le droit d’affranchir leurs forêts des droits d’usage, de la même manière que l’État et sous les mêmes conditions [art. 1®*", in fine).
D’autre part, ils sont soumis à des obligations, en premier lieu envers les autres particuliers, en second lieu envers l’État.
Tout propriétaire de forêt peuplée de chênesliège qui ne serait pas débroussaillée peut être contraint, par le propriétaire d’un terrain limi-
ALGÉKIK, 188.
troplie de même nature, à l'ouverture et k l'entretien, pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et maintenue en parfait état de débroussaillement.
La largeur totale de cette tranchée et la répartition de cette largeur sur chacun des deux fonds limitrophes sont fixées d’accord entre les parties intéressées et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu [art. 3).
L’exploitation et l’écorçage des bois ne peuvent avoir lieu que moyennant une déclaration préalable au secrétariat de la sous- préfecture ou de la subdivision, ou au bureau de l’agent forestier local {art. 5), sauf les exceptions prévues à l’art. 11.
188. La législation française sur le défrichement est applicable; elle s’applique en outre aux broussailles :
1“ Se trouvant sur le sommet ou sur la pente des montagnes ou coteaux ;
2® Servant à la protection des sources ou des cours d’eau ;
3*^ Servant à la protection des dunes et des cotes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;
4° Nécessaires à la salubrité publique 12).
Les exploitations abusives ou l’exercice du pâturage devant avoir pour conséquence d’entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils seront pratiqués, sont assimilés à des défi'ichements et par conséquent donneront lieu, contre le particulier qui les aura faits, à l’application des art. 22 1 et 222 du Code forestier (ari. G) .
Des arrêtés du gouverneur général pris en conseil de gouvernement déterminent les conditions de l’exploitation, du colportage, de la vente et de la transportation des lièges, des caisses à tan, des produits résineux des forêts, de l’alfa et des brins destinés à la fabrication des cannes [ibid.].
Sont exemptés des dispositions de l’art. 5 et du paragraphe 1®"^ de l’art. G :
1° Les parcs et les jardins clos et attenant à une habitation ;
2^* Les bois non clos au-dessous de dix hectares, lorsqu’ils ne font pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares et qu’ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d’une montagne ou d’un coteau [art. 11).
La conservation des forêts, fréquemment menacées et en grande partie détruites par les incendies que les Arabes allument volontairement, a motivé la loi spéciale du 17 juillet 1874 ayant pour objet de prévenir les incendies dans les régions boisées de l’Algérie.
Cette loi interdit l’allumage des feux dans l’intérieur ou à 200 mètres des bois et forêts, du l®*" juillet au 1®'' novembre; elle défend également, pendant la même période et dans un rayon de 4 kilomètres de massifs forestiers, de mettre le feu aux broussailles, herbes et végétaux sur pied, sans permission de l’autorité locale [art. 1 2).
l.cs art. 3 et 4 organisent un service de surveillance confié à la force publique et aux populations indigènes.
La disposition capitale de la loi est l’amende collective qu’elle prévoit dans son art. 5 à l’égard éles tribus et des douars. Ces amendes sont pro-
ALGÉPJE, 189-192.
noncées par le gouverneur général en conseil de gouvernement, sur le vu des procès-verbaux, rapports et propositions de l’autorité administrative locale, les chefs des tribus ou des douars préalablement entendus par ladite autorité [art. G).
Le produit des amendes est versé au Trésor; il peut être affecté, en tout ou en partie, à la réparation du préjudice causé par les incendies (ibid.).
Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature, dénoteront de la part des indigènes, un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels, et en conséquence, donner lieu à l’application du séquestre, conformément aux dispositions actuellement en vigueur de l’ordonnance royale du 31 octobre 1845.
189. Un décret du 12 octobre 1895 a réglementé les concessions du droit d’extraire des phosphates de chaux dans les terrains appartenant à l’État, aux départements, aux communes ou aux douars et dans ceux relevant du droit musulman. Ces concessions ne peuvent, en règle générale, avoir lieu que par voie d'adjudication publique.
L’amodiataire ne peut céder son droit qu’avec l’agrément du gouverneur général. L’amodiation est résolue de plein droit pour retard de plus de 6 mois dans le paiement de la redevance.