CHAP. II. — ORGANISATION DU SERVICE DES DOUANES
Sect. 1. — Administration centrale.
14. Les douanes, constituant une branche du revenu public, sont placées dans les attributions du ministère des finances, et une administration spéciale est chargée de la mise à exécution des lois et règlements sur cette matière. Sa mission principale est de percevoir les droits et de veiller à la stricte application des mesures édictées tant à l’entrée qu’à la sortie, dans un intérêt fiscal, économique ou d’ordre public. Sont également de son ressort la navigation maritime, le cabotage, le transit, la collation des primes à la sortie, le régime des sels dans le rayon des douanes, les hypothèques maritimes, etc. Auxiliaire de plusieurs autres services publics, elle garantit, en outre, le recouvrement d’une grande partie des impôts de consommation (boissons, tabacs, cartes à jouer, ouvrages d’or et d’argent, poudres, etc., etc.). Instituée par les lois des 1®"^ mai et 22 août 1791, radministration des douanes a été réorganisée successivement par les ordonnances des 5 octobre 1815, 30 janvier 1822, 5 janvier 1831, 17 déceml)re 1844 et par les décrets des 27 décembre 1851, 19 mars 1869 et 19 janvier 1885.
15. L’administration des douanes est dirigée, sous l’autorité du ministre des finances, par un directeur général à la nomination du Président de la République.
16. Deux administrateurs, nommés aussi par le Président de la République, sur la proposition du ministre des finances, forment avec le directeur général, et sous sa présidence, le conseil d’administration. Le ministre règle leurs attributions, détermine leur service. En cas d’empêchement, le directeur général est remplacé par l’un des administrateurs, qu’il désigne. En cas d’absence, le ministre règle le mode de remplacement.
17. Le directeur général dii’ige et surveille toutes les opérations relatives au service des douanes ; seul, il travaille avec le ministre, cor-
respond avec les autorités militaire, administrative et judiciaire ; lui seul a le droit de recevoir et d’ouvrir la correspondance et de signer les ordres généraux de service. Il présente à l’approbation du ministre l’état de composition des bureaux de radministration centrale ; il lui soumet, chaque année, le budget général des dépenses de radministration, les délibérations du conseil d’administration dans tous les cas où l’approbation ministérielle est nécessaire, les questions douteuses en fait d’application des tarifs et règlements. Il lui rend compte de tous les résultats de son administration. Après avis du conseil d’administration, il rend définitives, en les approuvant, les transactions autres que celles au sujet desquelles les directeurs sont, en vertu d’un décret du 8 août 1 890, autorisés à statuer par délégation de l’administration. Si le montant des condamnations judiciaires excède 3,000 fr., ou lorsqu’il y a désaccord entre le directeur général et le conseil d’administration, la transaction doit être soumise au ministre {D. 8 août 1890), qui la rend définitive, après avis du comité d’examen des remises et transactions, institué par l’arrêté ministériel du 2 G janvier 1887.
18. Le directeur général fait les présentations pour les nominations par le ministre aux emplois de chefs ou sous-chefs de bureau et de commis principaux à radministration centrale, des inspecteurs et des receveurs principaux des quatre premières classes ; il présente également les candidats au grade de directeur que le ministre propose au choix du Chef de l’État.
19. En vertu de la délégation du ministre, il nomme à tous les emplois inférieurs à ceux qui sont désignés plus haut, tant à Paris que dans les départements, sauf le pouvoir délégué aux directeurs de nommer aux emplois de sous-ofliciers ou de préposés du service actif. Après avis du conseil d’administration, le directeur général a la faculté de prononcer la mise à la retraite, la révocation des agents que les règlements laissent à sa nomination. Il peut aussi suspendre les autres fonctionnaires, sauf à en référer au ministre, qui statue définitivement. (0. ‘iQ janv. 1822; D. 19 janv. 1885, art. 36.)
20. Le conseil d’administration délibère d’après le rapport de l’un des administrateurs ; 1® sur la formation du budget général des dépenses de l’administration ; 2° sur toutes les affaires résultant de procès-verbaux ; 3° sur le contentieux de la comptabilité, débets des receveurs et contraintes à exercer ; 4° sur les demandes en remboursement de droits ; 5° sur les allocations de primes ; 6° sur les dégradations, révocations ou admissions à la retraite des employés et sur la liquidation de leur pension ; 7° sur la création, le déplacement ou la suppression des bureaux ou les attributions de ces bureaux ; 8° sur la création, la translation ou la suppression d’emplois à partir (les recettes principales, des sous-inspections, et au-dessus ; 9° sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le ministre. (0. 30 janv. 1822 et 30 déc. 1829.)
Sect. 2. — Service des départements.
21. Le service des douanes dans les départements s’exerce au moyen d’un personnel classé en
service actif ou de brigades, chargé de la garde des frontières, et en service de bureau ou administratif, auquel est confiée la perception des taxes.
22. L’ensemble de ce double personnel est réparti entre un certain nombre de circonscriptionsterritoriales, à la tête de chacune desquelles est placé un directeur chargé de régler, de surveiller, de contr(jler le service de sa direction. Le directeur, assisté par des inspecteurs et sous-inspecteurs, agents de surveillance et de contrôle, a auprès de lui, pour l’expédition des affaires et la suite de tous les détails du service, un certain nombre d’employés sous les ordres immédiats d’un contrôleur chef de bureau.