‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1052 sur 2791 · Les chefs-lieux des directions des douanes · texte numérisé non relu

Les chefs-lieux des directions des douanes

sont :

Alger.

Dunkerque.

Nancy.

Bayonne.

Epinal.

Nantes.

Besançon.

La Rochelle.

Nice.

Bordeaux.

Le Havre.

Paris.

Boulogne-sur-Mer.

Lille.

Perpignan.

Brest.

Lyon.

Rouen.

Chambéry.

Marseille.

Saint-Malo.

Charleville.

Montpellier.

Valenciennes.

24. Le service de la Corse est placé sous l’autorité d’un inspecteur chef de service, qui a toutes les attributions d’un directeur, et dont la résidence est à Bastia.

25. Le service des douanes coloniales à la Réunion, aux Antilles, au Sénégal, à la Guyane, au Gabon, etc., est placé dans les attributions du ministère des colonies. Le personnel du protectorat de la Tunisie, qui a à sa tête un inspecteur chef de service, dépemi du département des affaires étrangères. Quant au service douanier du protectorat de rindo-Ghine française, dont l’effectif se compose, en majeure partie, d’anciens employés du commissariat de la marine, d’un certain nombre d’ofliciers et de sous-ofliciers appartenant aux équipages de la flotte et de quelques examinateurs des douanes chinoises, il relève du ministère de la marine.

26. Les directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et receveurs des douanes sont assujettis à un cautionnement pour garantie de leur gestion. Ils ne peuvent être installés s’ils ne justifient du versement de ce cautionnement. En leur qualité de conservateurs des hypothèques maritimes, les receveurs principaux des douanes sont soumis, pour la garantie des tiers, à un cautionnement supplémentaire soit en immeubles, soit en rentes sur l’État, fixé à un dixième de leur cautionnement comme receveurs des douanes.

27. Les préposés des douanes peuvent faire, pour raison des droits de douanes, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutumede faire. {L. 22 août 1791, tit. 13, art. 18.)

28. Ils doivent toujours être munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions, et ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition. [L. 22 août 1791, art. 16.)

29. Les employés des douanes prêtent serment. {L. juin 1791, art. 6.) Ils sont sous la sauvegarde de la loi : il est défendu de les injurier ou maltraiter et même de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions. Les commandants militaires, les préfets, sous-préfets et les maires sont tenus de leur prêter main-forte, et les troupes de ligne ou gendarmerie de la leur donner à la première réquisition, sous peine de désobéissance.

30. Il est interdit à tous employés des douanes de se livrer, soit par eux-mêmes, soit par leur femme, à quelque genre de commerce que ce soit. {Cire. 21 niv. et lG7)ra«/*. an VHI.)

31. Le personnel administratif ou de perception dans les départements, dirigé et surveillé par les directeurs, les inspecteurs, les sous-inspecteurs et les receveurs principaux, comprend, indépendamment des receveurs particuliers et des receveurs buralistes, des contrôleurs principaux placés à la tête du travail d’une section, des contrôleurs, vérificateurs, vérificateurs adjoints, commis principaux et commis chargés indistinctement, selon leurs aptitudes ou les besoins du service, les uns de la reconnaissance des marchandises et de la liquidation des droits, les autres du travail intérieur des sections ou de la recette, et, à titre général, de toutes les écritures des bureaux.

32. Le personnel actif des brigades se compose de capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, brigadiers, sous-brigadiers et préposés (service de terre), patrons, sous-patrons et matelots (service des embarcations), et enfin de garde-magasins et de préposés- visiteurs.

33. Le personnel du service actif des brigades entre dans la composition des forces militaires du pays, conformément aux dispositions de l’art. G de la loi du 27 juillet 1872, de l’art. 8 de la loi du 26 juillet 187 3 et des art. 8 et 81 de la loi du 15 juillet 1889. L’organisation militaire de ce service, qui comprend des bataillons actifs et des bataillons, compagnies ou sections de forteresse, a été établie par les décrets des 2 avril 1875, 22 septembre 1882 et 15 mars 1890.

34. La pension de retraite des agents des douanes (partie sédentaire et partie active) est réglée par la loi du 9 juin 1853 quant aux conditions d’âge et de durée des services nécessaires pour obtenir pension ; c’est également d’après les règles tracées par cette loi que sont calculées les pensions des employés du service sédentaire. Celles des agents du service actif, jusqu’au grade de capitaine inclusivement, sont, depuis le l®'^ avril 1887, établies en prenant pour base les tarifs de la gendarmerie conformément à l’art. 24 de la loi de finances du 26 février 1887.

Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l’exercice de leurs fonctions. [D. 14 juin 1894.)

Sect. 3. — (xaranties respectives de l’administration et des redevables.

35. La régie des douanes est responsable du fait de ses agents dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement. {L. 22 août 1791.)

36. Les propriétaires des marchandises — et en matière de douanes est réputé propriétaire des marchandises celui au nom de qui elles sont déclarées — sont responsables civilement du fait de leurs agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits dus, les confiscations, amendes et dépens. [Id.)

DOUANE, 37-.i(!. 053

37. Les soumissionnaires et cautions ne cessent d’être garants de la fidélité du certificat de décharge qu’après 4 mois pour le commerce en France, 6 mois pour l’île de ta lléunion et 10 mois pour les autres pays. {L. 4 (jerni. an H et 21 avril 1818.)

38. Tous négociants ou commissionnaires convaincus d’avoir effectué, à la faveur d’opérations d’entrée ou de sortie des marchandises, ou d’entrepôt et de transit, des soustractions, substitutions ou versements frauduleux, peuvent, indépendamment des peines portées par les lois, être privés de la faculté du transit et de l’entrepôt, ainsi que de tout crédit des droits. [L. ^ Jlor. an XL)

Sect. 4. — Privilège du Trésor.

39. Dans toutes réclamations formées par le Gouvernement pour droits, confiscations, amendes et restitutions, l’État est préféré à tous créanciers. [L. 4 (jerm. an II, tit. VI, art. 4.)

40. Le privilège et l’hypothèque maintenus par les art. 2098 et 2121 du Gode civil, au profit du Trésor, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables, sont réglés ainsi qu’il suit. [L. 5 sept. 1807, art. l®*".)

41. Le privilège du trésor public a lieu sur tous les biens meubles du comptable et des redevables pour droits [L. 22ao<U1791, tlt. XIIl, art. 22), sauf les privilèges généraux et particuliers résultant des art. 2101 et 2 1 02 du Gode civil,

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