Il a également lieu
l® Sur les immeubles acquis, à titre onéreux, par les comptables, postérieurement à leur entrée en fonctions;
2® Sur ceux acquis au même titre, depuis leur nomination, par leurs femmes, même séparées de biens; sont exceptées néanmoins les acquisitions faites à titre onéreux par les femmes, lorsqu’il sera légalement justifié que les deniers employés à l’acquisition leur appartiennent.
43. En aucun cas, le privilège du Trésor ne peut préjudicier au droit des créanciers désignés par les art. 210t, 2103, 2104 et 2105 du Gode civil, non plus qu’aux droits des créanciers du précédent propriétaire, qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales existant antérieurement (L. 5 sept. 1807, art. 5), ni à ceux des propriétaires des marchandises. [L. 22 août 1791, tit. Xin, art. 22.)