CH AP. III. — SURVEILLANCE DES FRONTIÈRES ET APPLICATION DES DROITS
Sect. 1. — Surveillance des frontières.
44. Aux termes de l’art. 84 de la loi du 8 floréal an XI, la surveillance ou police des frontières de terre s’exerce dans un rayon de 2 myriamètres desdites frontières.
45. Ge rayon peut être étendu à 2 myriamètres et demi lorsque la limite de 2 myriamètres n’offre pas des positions convenables au service des douanes pour exercer la surveillance qui lui est confiée. [L. 28 avril 1816.)
46. Les particuliers dont les habitations sont situées entre les bureaux de douanes et l’étranger, qui voudront y faire arriver, soit de l’intérieur de la France, soit de l’étendue du territoire de 2 myriamètres, des objets dont la sortie est soumise à des droits ou défendue, ne peuvent obtenir de passavants pour ce transport qu'aulant
qu’ils justifient, par des certificats de la municipalité du lieu de destination, que les marchandises sont pour leur usage et consommation. {Arr. 25 messid. an VI.)
47. Les passavants délivrés aux colporteurs pour la circulation des marchandises dans le rayon des douanes, doivent faire mention de la destination et du délai nécessaire pour s’y rendre, en le calculant sur les distances à parcourir. [Cire. 14 oct. 1816.)
48. Les passavants portent un timbre particulier, dont le prix demeure fixé à 5 cent. [L. 28 avril 1816.)
49. Le transport, dans le rayon des douanes, des pain, bière, viande salée, volaille, gibier, fruits, légumes, laitage, beurre, fromage, et de tous objets de jardinage, lorsque ces divers produits ne font pas route vers la frontière, ou qu'ils se rendent, aux jours de foires et marchés, dans les villes frontières, est excepté des formalités cidessus indiquées [Arr. 22 tlierm. an X, art. 9), ainsi que le transport des marchandises taxées à moins de 10 fr. par 100 kilogr. ou de 5 p. 100 de la valeur. [D. 17 nov. 1863.)
50. 11 est ouvert, dans tous les bureaux de douane des communes au-dessous de 2,000 habitants, situés dans les 2 kilomètres et demi des frontières de terre, des registres, où chaque marchand est tenu de faire inscrire les marchandises de nature prohibée ou sujettes à un droit de plus de 20 fr. par 100 kilogr. ou de 10 p. 100 de la valeur qui existent dans leurs magasins. {Arr. 22 therm. an X.)
51. La même inscription doit avoir lieu pour les marchandises importées de l’intérieur ou de l’étranger, mais à charge par le marchand de déposer les acquits de paiement des droits d’entrée, ou les expéditions d’un bureau de douane justificatives de leur extraction de l’intérieur.
52. 11 n’est accordé de passavant et expédition pour l’enlèvement des marchandises dans les communes situées dans les 2 kilomètres et demi de la frontière que pour les produits à l’égard desquels les formalités ci-dessus indiquées auront été remplies. Tous autres objets sont censés introduits en fraude. {Id.)
53. En deçà de 2 kilomètres et demi et dans le reste de l’étendue des 2 myriamètres de frontière, il n’est point ouvert de registre d’inscription; mais il ne peut être délivré des passavants de circulation que sur la représentation de l’acquit des droits d’entrée, pour les objets qui ont été importés, ou de l’expédition du premier bureau de la ligne, pour ceux provenant de l’intérieur de la France. {Id.)
54. Toutes marebandises et denrées circulant dans le rayon des douanes sans passavant sont saisies et confisquées. {Id.)
55. Les mêmes peines sont encourues lorsque le transport des marchandises, dans l’étendue du rayon, s'effectue, même avec passavant, de nuit entre le coucher et le lever du soleil, si le passavant n’en porte pas la permission expresse. {Id.)
56. La police du rayon maritime s’exerce, en mer, à 2 myriamètres des côtes. {L.A yerm . an II, lit. II, art. 7 et 8. Voy. chap. VI, Navigation.)
Dans la distance d’un myrianiètre des côtes ou
des rives des fleuves, canaux ou rivières affluant à la mer, depuis leur embouchure jusqu’au point où se trouve le dernier bureau de douane vers l’intérieur, l’exercice des préposés des douanes est autorisé à l’effet d’empêcher la circulation, pendant la nuit, des tissus de toute espèce, fils de coton, sucres bruts ou raffinés, cafés et autres denrées coloniales, tabacs en feuilles ou fabriqués. {L. 8 Jlor. an XI, art. 85.)
57. En cas de poursuite de la contrebande, les préposés ont le droit de la saisir, même en deçà du rayon (frontières de terre et côtes), pourvu qu’ils l’aient vue pénétrer et qu’ils l’aient suiviesans interruption. [I. 22 août 1791, tit. XI 11,^ art. 35.)
58. Les employés supérieurs et receveurs des douanes peuvent exiger, dans les gares de chemins de fer, la communication des papiers et documents de toute nature (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) relatifs au transport et au dépôt des marchandises. {L. 28 déc. 1895, art. 17.)
Sect. 2. — Application des droits.