ART. 1. — DÉCLARATIONS
59. Toutes les marchandises entrant en France et en sortant doivent être déclarées à la douane. La déclaration ne peut pas être faite par anticipation, c'est-à-dire avant que les marchandises qui en sont l’objet soient arrivées dans le port ou bureau où ladite déclaration est présentée.
60. Les déclarations doivent indiquer la nature, l’espèce, l’origine et la qualité des marchandises, leur provenance ou leur destination. Elles énoncent, en outre, le poids, la mesure ou le nombre des marchandises dont le tarif d’entrée est fixé au poids, à la mesure ou au nombre; et la valeur pour celles qui sont soumises à des taxes ad valorem. On doit y spécifier aussi, dans tes ports, le nom du navire, l’état ou profession et le domicile de la personne à qui les marchandises sont adressées. En marge doivent être mis les marques et numéros des balles , caisses, tonneaux et futailles. {L. 22 août 1791, 4 (jerm. an II et 28 avril 1816.)
61. 11 est défendu de présenter, comme unité, dans les déclarations, plusieurs ballots ou autres colis, réunis de quelque manière que ce soit, à peine de confiscation et d’une amende de 100 fr., conformément aux dispositions de Fart. 20, tit. 11, de la loi du 22 août 1791. {L. 27 juill. 1822.)
62. Les déclarations qui doivent être fournies à la douane sont affranchies du timbre. {L. 2 juill. 1836.)
63. Les déclarations faites, il ne peut y être^ rien changé, sous quelque prétexte que ce soit. Toutefois, si le jour même (dans les 24 heures) et avant la visite, le déclarant reconnaît quelque erreur dans sa déclaration, il peut la rectifier, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, en représentant identiquement les mêmes colis et les mêmes marchandises. Passé ce délai, nul ne peut être reçu à modifier sa déclaration primitive. {L. 22 août 1791.)
64. Si les déclarations de détail ne sont pas présentées à l’entrée, les marchandises sont retenues et déposées dans les magasins de la douane, pendant deux mois ; elles deviennent, à l’expira-
lion (le ce délai, propriété de TÉtat. {L. 4 germ. an II.)
65. L’obligation de la déclaration exacte s’étend même aux marchandises exemptes de droits à l’entrée et à la sortie. [L. IG mai 18G3, art. 12 et 19.)
66. Les produits composés de matières ou substances diversement taxées, qui ne sont pas spécialement tarifés en cet état, doivent être soumis au droit qui affecte la partie du mélange la plus fortement imposée, excepté lorsque les parties constitutives du mélange peuvent être facilement séparées ou lorsqu’il ne s’agit que d’accessoires. {L. 7 mai 1881.)
67. A l’entrée, toute marchandise omise au tarif est assimilée à l’objet le plus analogue. {L. 28 avril 181 G, art. IG.) A la sortie, les marchandises omises au tarif sont exemptes de droits. [L. IG mai 18G3, art. 2.)
68. Les objets importés ou exportés pour le compte du Gouvernement et des administrations publiques sont soumis aux dispositions du tarif comme ceux qui appartiennent au commerce ou à de simples particuliers. [D. (S juin 1807.)
69. Sont passibles d’une surtaxe dite surtaxe d’entrepôt, dans tous les cas d’importation d’un pays cV Europe, les produits d’origine extraeuropéenne. {L. 7 mai 1881 et L. 11 janv. 1892, tableau G.)
70. Certains produits européens sont aussi passibles d’une surtaxe [surtaxe d’origine) lorsqu’ils arrivent (Tailleurs que du pays de production. [L. 7 mai 1881 et L. 11 janv. 1892, tableau D.)
Les sucres sont assujettis à des surtaxes spéciales. {Voy. Sucres [Régime des], cbap. VI.)