AUX. 2. — DÉBARQUEMENT ET EMBARQUEMENT
71. Il ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtiments, ou en être déchargé, aucune marchandise sans le congé ou le permis par écrit des préposés de la douane, et qu’en leur présence, sous peine de confiscation des marchandises et de 100 fr. d’amende. [L. 22 août 1791, tit. II, art. 13.)
72. Les chargements et déchargements de navires ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des droits d’entrée et de sortie sont établis, sauf les cas de force majeure. Les chargements et déchargements ne peuvent se faire qu’en plein jour, entre le lever et le coucher du soleil, et après un permis des préposés des douanes. [L. 22 août 1791 et 4 germ. an II.)
73. Toutefois, en raison des nécessités résultant de la rapidité des communications maritimes, des autorisations exceptionnelles de travail en dehors des heures fixées par la loi, peuvent être accordées, sur la demande du commerce, moyennant engagement : 1° de se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires ; 2° de verser, dans les 24 heures, le montant d’une indemnité spéciale, qui est répartie entre les agents du service actif chargés, à titre extraordinaire, de cette surveillance. [D. min. 7 déc. 1874.)