‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1057 sur 2791 · ART. 3. — VISITES · texte numérisé non relu

ART. 3. — VISITES

74. Les déclarations faites, les marchandises sont visitées, pesées, mesurées ou nombrées, si

les préposés des douanes l’exigent, et ensuite les droits sont liquidés et perçus. {L. 22 août 1791.)

75. Les marchandises tarifées à plus de 10 fr. par 100 kilogr. acquittent les droits sur le poids net. [L. IG mai 18G3, art. 24.) .^ie doivent également les droits que sur le poids net, quelle que soit la quotité de ces droits, les marchandises ci-après : ouvrages en soie et de bourre de soie et dentelles, ouvrages en or et en argent, or et argent bruts, soies, plumes apprêtées, machines et mécaniques, nankin des Indes, sucre, café, cacao, poivre, indigo, potasse, carbonate de potasse, tartre brut et coton. Toutes les autres marchandises tarifées au poids acquittent les droits sur le poids brut. [L. 22 août 1791, tit. 7®% art. 3.)

76. La visite ne peut être faite qu’en présenc(ï des propriétaires de la marchandise ou de leurs mandataires. {L. 22 août 1791.)

77. Tout excédent quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux ou futailles déclarés, est saisi, et la confiscation est prononcée avec amende (le 100 fr. [Id., art. 20.)

78. Si les marchandises représentées excèdent de plus de 5 p. 100 le poids, le nombre ou la mesure déclarés, l’excédent sera assujetti au paiement du quadruple droit. Pour les marchandises, autres que les métaux, taxées au poids à dix francs (10 fr.) ou moins les 100 kilogr., le quadruple droit ne sera encouru que si l’excédent est supérieur à dix pour cent (10 p. 100) du poids déclaré. [L. 28 déc. 1895, art. IG.)

79. En cas de déficit dans le nombre de balles, ballots, tonneaux, caisses et futailles, les maîtres des bâtiments, les voituriers et ceux qui ont fait la déclaration, sont condamnés à une amende de 300 fr. pour chaque colis manquant. Pour garantie du paiement de raniende, les bâtiments, les voitures et les chevaux servant au transport peuvent être retenus. [L. 22 août 1791, art. 22.)

80. S’il y a fausse déclaration et si le droit auquel on a voulu se soustraire s’élève à 1 2 fr. et au-dessus, les marchandises faussement déclarées sont confisquées, et celui qui a fait la fausse déclaration est condamné à une amende de 100 fr. Si le droit est au-dessous de 12 fr., il n’y a pas lieu à confiscation, mais seulement à l’amende. [Id., art. 21.)

81. Tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d’un fabricant domicilié en France, soit l’indication du nom ou du lieu d’une fabrique française, sont prohibés à l’entrée, exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, à la diligence de l’administration des douanes ou à la requête du ministère public ou de la partie lésée. [L. 26 juin 1857, art. 19.)

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