Les contestations relatives à l’espèce, à la
qualité, à l’origine ou à la valeur des marchandises sont réglées par voie d’expertise. [L. des: 5 août 1810, art. 2; 27 juîll. 1822, art. 19, et 7 mai 1881, art. 4.) Les experts sont seuls compétents pour statuer sur ces contestations. Leurs décisions sont définitives et les tribunaux ne peuvent, dans aucun cas, substituer leurs propres appréciations à celles des experts. {.\rr. Cass, des 30 avril 1839 30 janv. 1839. toy-
chap. VIII ci-après.)
ART. i. — PRÉEMPTIONS.
83. La loi du 4 lloréal au lY, art. 1®'', donnait au service des douanes le droit de préempter les marchandises dont il jugeait que la valeur avait été inexactement déclarée. Ce droit a été suppi'iiné par la loi du 7 mai 1881, art. 4. Cest au comité d’expertise légale {voy. chap. VIH ci-après) qu’il appartient aujourd’hui de statuer sur les contestations relatives à la valeur des marchandises aussi bien que sur celles qui se rapportent à la nature, l'espèce ou la qualité.
ART. 5. — MODE d’acquittement DES DROITS.
84. Tous les droits recouvrés par l’administration des douanes doivent èti’e payés au comptant, sans escompte. (L. 15 févr. 1875, art. 1®‘‘.)
85. iNéanmoins, lorsque la déclaration donne ouverture à une perception de 300 fr. au moins, le redevable peut être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à 4 mois d’échéance. [Meme loi, art. 2.)
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de retard et à une remise spéciale, dont le taux et le montant doivent être fixés par arrêté du ministre des finances. [L. \b févr. 1875, art. 3.)
Un arrêté ministériel du 17 février 1875 a fixé à 3 p. 100 par an le taux de l’intérêt de retard et à un tiers de franc p. 100 le chifITe de la remise spéciale.
86. Dans les ports, une remise de 1 fr. pour 1,000, partagée entre le Trésor et le comptable, est due sur le montant des droits à l’égard des marchandises enlevées sous la garantie de soumissions cautionnées avant la liquidation et l’acquittement en numéraire. [L. de fin. 29 déc. 1884, art. 11, et 26 févr. 1887, art. 5.)
87. Aucun effet de crédit, de quelque espèce qu’il soit, ne peut être accepté par le receveur des douanes qu’autant qu’il porte la signature au moins de deux personnes habitant la résidence de ce comptable, d’une solvabilité notoire et dont la fortune n’est pas commune avec le principal obligé et la première caution. [Arr. min. fin. 9 déc. 1822.)
88. ÎStiI n’est recevable à former contre la douane des demandes en restitution de droits ou de marebandises deux ans après l’époque du paiement de ces droits ou du dépôt de ces marchandises. De son côté, l’administration est non recevable à former aucune demande en paiement de droits un an après l’époque où ils auraient dû être payés ; le tout, à moins qu’il n’y ait eu, avant lesdits termes, soit par l’administration, soit par les parties, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligations particulières et spéciales relativement à l’objet qui serait répété. [L. 22 août 1791, Ut. XIII, art. 25.)