‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1059 sur 2791 · ART. 1. — IMPORTATIONS PAR MER · texte numérisé non relu

ART. 1. — IMPORTATIONS PAR MER

89. Dans l’état actuel de la législation, les importations par mer peuvent avoir lieu par des navires de tout pavillon. (D. 28 juill. 1869 et L. 28 juill. 1873.)

90. Aucune marchandise ne peut être importée par mer, soit d’un port étranger, soit d’un port français, sans un manifeste signé du capitaine,

exprimant la nature de la cargai.son. (A. 4 yeinn. an H.) Ces manifestes, allTancbis du timbre pour l’entrée comme pour la sortie [L. 2 juill. 1836), doivent énoncer la nature du chargement, avec les marques et numéros des caisses, balles, ballots, barriques, boucauts, etc. {L. 4 yerui. an II.)

91. Le capitaine, lorsqu’il se trouve dans les 2 myriamètres de la côte, doit remettre, s’il en est requis par le préposé qui se présente à son bord, une copie du manifeste à ce même préposé, qui vise l’original ne varielur [L. 4 yenn. an IL]

92. Les capitaines et maîtres de bâtiments sont tenus, sous peine d’une amende de 500 fr., de remettre, dans les 24 heures de leur arrivée au port de destination, le manifeste ou la déclaration de leur chargement. Cette déclaration, dite « de gros », reste déposée dans le bureau pour être transcrite sur le registre d’ordre. (L. 22 août 1791, til. H, art. 5.)

93. Si le manifeste n’est pas exhibé, si quelques marchandises n’y sont pas comprises ou s’il y a une dillérence entre les marchandises et le manifeste, le capitaine est personnellement condamné à une amende égale à la valeur des marchandises omises ou diflérentes, et, de plus, à une amende de 1,000 fr. {L. 4 yenn. an ÏI.) Si les colis se trouvent en moindre nombre que celui porté au manifeste , le capitaine encourt une amende de 300 fr. par chaque colis manquant. [Même loi.)

94. Les manifestes des capitaines étrangers sont traduits et déposés en douane par les courtiers-interprètes et conducteurs de navires, ayant qualité à cet effet. Toutefois, les capitaines peuvent agir en personne quand ils parlent et écrivent le français, alors même qu’ils représentent un manifeste oriyinal sur lequel les marchandises sont inscrites en langue étrangère.

95. Le capitaine, au moment de l’arrivée de son navire dans le port, est tenu de produire aux employés des douanes, dès que ceux-ci se présentent à bord, le journal de bord, lequel est visé, au bas de la dernière ligne d'écriture, par le chef ou l’un des préposés des douanes. (L. 2 juill. 1836.Î

96. Les marchandises prohibées à l’entrée, celles dont la prohibition pourrait être ultérieurement levée et les produits désignés par l’art. 22 de la loi du 28 avril 1816, ne peuvent arriver dans les ports qui leur sont ouverts qu’autant qu’ils sont chargés sur des bâtiments jaugeant 40 tonneaux au moins. {L. 5 juill 1836.)

97. En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, l’amende encourue est de 1,000 fr., s’il s’agit de marchandises prohibées, et de 500 fr., s’il s’agit de marchandises énumérées en l’art. 22 de la loi du 28 avril 1816. Pour gai'antie du paiement desdites amendes, les marchandises et les navires peuvent être retenus. {Même loi.)

98. Trois jours après Tarrivée du bâtiment, l’armateur ou le consignataire doit donner par écrit l’état des marchandises (déclaration en détail) qui lui appartiennent ou qui lui sont consignées, en spécifiant les marques, nombre et contenu des balles, caisses, etc., les quantités et qualités, avec évaluation des objets sur lesquels

le droit est perceptible à la valeur. [L. 4 (jerm. cm II.)

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