‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1060 sur 2791 · ART. 2. — IMPORTATIONS PAR TERRE · texte numérisé non relu

ART. 2. — IMPORTATIONS PAR TERRE

99. Les marchandises et denrées importées doivent être conduites directement au premier bureau de douane, à peine de confiscation et d’amende. [L. 21 iioût 1791.) La même peine est applicable si le bureau est dépassé ou si la marchandise, avant d’y avoir été présentée, a été introduite dans une auberge ou dans une maison. {Même loi.)

100. Les marchandises arrivant après le temps consacré à la tenue des bureaux doivent être déposées dans les dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu’à l’heure de leur ouverture.

101. Les négociants, voituriers ou autres qui importent des marchandises par la frontière de terre sont tenus, eu les déclarant au premier bureau d’entrée, d’ajouter aux détails que doit présenter leur déclaration, le nom, l’état ou la profession et le domicile de la personne à qui les marchandises sont adressées. [L. 28 avril 1816.)

102. Aucune marchandise ne peut être retirée du premier bureau d’entrée qu’après que la déclaration en détail aura été faite, que la vérification aura été opérée sous la responsabilité personnelle des employés chargés d’y procéder et des chefs du bureau ; que les résultats de la visite auront été constatés sur des registres spéciaux ; que les droits auront été portés en recette et que le conducteur sera muni de l’expédition nécessaire pour circuler. [L. 28 avril 1816.)

103. Les marchandises que l’on veut retirer des bureaux après y avoir rempli les formalités prescrites pour leur introduction, ne peuvent être rechargées que dans l’emplacement affecté à cette opération, devant la douane ou dans les cours ou dépendances du bureau et sous la surveillance des préposés. Les acquits de paiement ou autres expéditions ne sont remis aux intéressés qu’au moment du départ des mai'chandises.

104. Lorsque les marchandises introduites par les frontières de terre sont destinées pour le lieu même de l’établissement du bureau où elles ont payé les droits d’entrée, l’acquit de paiement ne donne que la faculté de les conduire immédiatement au domicile de celui à qui elles sont adressées. {Même loi.)

105. Si les marchandises ont une autre destination, l’acquit de paiement sert à les transporter jusqu’à la destination déclarée. Il désigne la route à suivre et indique les bureaux où les conducteurs sont tenus de faire reconnaître les marchandises et contrôler l’acquit de paiement. Le délai dans lequel le chargement doit être présenté au bureau de contrôle et celui qui est nécessaire pour les faire arriver à leur destination, sont également fixés par les acquits. {Même loi.)

106. Lorsque les conducteurs de marchandises ayant évité le bureau d’entrée cherchent à pénétrer dans l’intérieur, les préposés peuvent saisir, au delà des 2 myriamètres formant le rayon, les objets introduits, pourvu qu’ils les aient vus pénétrer et qu’ils les aient suivis sans interruption. [L. 22 août 1791, tit. XIII; 8 /lor. an XI, art. 84.) Cette disposition est applicable aux introductions illicites par mer.

ART. 3. - RESTRICTIONS d’eNTRÉE.

107. Les produits des colonies et possessions françaises (l’Algérie exceptée) qui jouissent d’une modération de droits ou de la franchise, en raison de cette origine, ne peuvent être importés que par les ports d’entrepôt. [Voy. au mot Entrepôt, 11° 24, la nomenclature de ces ports.) Les denrées que l’on désigne sous le nom de « denrées coloniales de premier ordre » (sucre, café, cacao, poivre, etc.) ne peuvent également être importées par mer que par les mêmes ports. (Z. 8 Jlor. an XI, art. 12; 7 dée. 1813, art. 2; 2^ avril 1816, art. 22, et 2'ù judl. 1881, art. 25 )

108. Les marchandises taxées à plus de 20 fr. par 100 kilogr., non compris les décimes additionnels et la surtaxe, ne peuvent être importées que par les bureaux de douane désignés par l’art. 20 de la loi du 28 avril 1816 et par des ordonnances ou décrets spéciaux {L. 18 avril 1816). Sont soumises aux mêmes restrictions un certain nombre de marchandises spécifiées dans la loi du 27 mars 1817, l’ordonnance du 7 juillet 1839, et les décrets des l®*" octobre 1861 et 7 mai 1881.

109. Toute marchandise omise au tarif d’entrée, c’est-à-dire qui n’est pas nominativement tarifée, ne peut être importée que par un bureau principal de douane où le droit de l’article le plus analogue lui est appliqué. {L. 28 avril 1816.) Toutefois, on permet aussi cette importation par les bureaux particuliers ouverts aux marchandises payant plus de 20 fr. les 100 kilogr.

Les petites quantités de denrées coloniales ou d’autres marchandises non prohibées , que les voyageurs apportent avec eux, comme échantillons, provisions de route ou de ménage, peuvent être admises aux droits dans tous les bureaux, sur la simple autorisation des chefs locaux.

110. De plus sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers portant une marque de fabrique ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française. (L. Il janv. 1892, art. 15.)

Sect. 2. — Exportations.

111. Il n’existe plus aujourd’hui de droits de sortie ; mais la loi interdit, dans l’intérêt de la répression de la contrebande, l’exportation des chiens de forte race par la frontière de terre. Elle prohibe également la sortie des contrefaçons en librairie. Toutes les autres marchandises peuvent sortir librement, sauf l’application des mesures prescrites dans un intérêt d’ordre public ou de salubrité publique. {Tableau B annexé à la L. 1 1 janv. 1 892.)

112. Les marchandises exemptes de droits à la sortie, comme à l’entrée, doivent être déclarées d’après les spécifications et unités énoncées au tarif, sous peine de 1 00 fr. d’amende, à défaut de déclaration ou en cas de fausse déclaration. {L. 16 mai 1863', art. 19.)

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