ART. 2. - COLONISATION
190. Depuis qu’à la période de guerre a succédé la période de pacification, la colonisation est devenue, pour l’Algérie, la question principale. Ce n’est pas ici le lieu de rechercher pourquoi elle a fait jusqu’à ce jour si peu de progrès ; les obstacles qu’elle a rencontrés, sont de l’ordre politique beaucoup plus qu’ils ne procèdent de l'imperfection des mesures administratives, qu’on peut, d’ailleurs, apprécier diversement.
191. Ces mesures ont généralement consisté dans la création de centres européens et dans la concession gratuite de terres cultivables ; on a considéré que lorsque le Gouvernement fondait un village et y appelait des colons, il prenait l’engagement moral de les installer dans des conditions favorables à leur prospérité, c’est-à-dire de leur procurer, indépendamment de la terre et de la maison, l’eau, l’assainissement du sol, des routes pour écouler leurs produits et les établissements nécessaires pour le culte et l’instruction. En outre, la pauvreté des émigrants a obligé à leur fournir, soit en argent, soit en nature, des instruments de travail et les moyens de vivre au moins jusqu’à la première récolte. C’est ce qui a été pratiqué notamment pour les colons envoyés en Algérie en exécution d’une loi du 19 septembre 1848. Quoique des ouvriers parisiens fussent mal préparés à devenir des colons cultivateurs, plusieurs des colonies de 1848 sont aujourd'hui en pleine prospérité.
192. La concession gratuite d’espaces restreints dans les centres créés ou de surfaces plus considérables accordées à des capitalistes en dehors des centres, a été, jusqu’en 1860, le seul mode d’aliénation des biens du domaine de l’État. Elle a été d'abord accordée sous condition suspensive, à la charge de ne pouvoir, sous peine de déchéance, hypothéquer les biens concédés provisoirement, ni les transmettre à des tiers qu’avec l’agrément de l’autorité administrative, ce qui enlevait au
concessionnaire tout moyen de crédit. [Ord. 21 juill. 1845, art. 9.) Le décret du 2 G avril 1851 substitua la propriété sous condition résolutoire à la propriété sous condition suspensive, en imposant l’exécution de travaux de mise en valeur. Sous ces diverses formes, la concession constituait un acte administratif dont l’interprétation était et reste encore aujourd’hui du ressort de l’autorité administrative. [Cass. 20 nov. 1865, Compagnie GENEVOISE DE SÉTiF.) Bientôt un décret du 28 juillet 1860 changea tout ce système et fit de la vente à prix tixe, aux enchères, ou même en certains cas de gré à gré, le droit commun en matière d’aliénation du domaine.
193. Dans les prévisions de ses auteurs, cette législation nouvelle n’entraînait aucune lenteur, n’amenait aucune difficulté ; le prix de chaque lot étant déterminé d’avance, quiconque voulait en acquérir un ou plusieurs n’avait qu’à faire sa demande, déposer le tiers du prix fixé, et le lendemain du jour où il s’était présenté, il pouvait disposer, comme il l’entendait, de la terre qu’il avait acquise, sans être assujetti à aucune obligation de mise en valeur. L’État s’en rapportait à l’intérêt de l’acquéreur et à son intelligence du soin de tirer parti de ce qu’il avait acheté et de ce qu’il devait achever de payer dans un laps de deux ans. On réservait d’ailleurs les enchères publiques pour les terres qui, par leur position rapprochée d’une ville ou d’un village, par des facilités d’irrigation ou enfin par des conditions spéciales quelconques, avaient une valeur vénale assez considérable et devaient être recherchées par un certain nombre de personnes. La vente de gré à gré n'était autorisée que dans les cas exceptionnels d’indivision, d’enclave, de préemption légale ou de possession de bonne foi. (Dec. To juill. 1860, art. 17.)
194. Les concessions restaient permises à titre exceptionnel: le décret du 31 décembre 1864 les supprima d’une manière absolue, en prescrivant, comme mode à employer exclusivement, pour l’aliénation des terres domaniales, la vente à prix fixe et à bureau ouvert, sauf quelques exceptions prévues aux art. 11 et 13, pour des cas spéciaux d’utilité publique. Le même décret affranchit les concessions déjà faites de toute clause résolutoire autre que celle du paiement ou du rachat de la rente {art. 12).
195. Les ventes à prix fixe nécessitaient un lotissement préalable ; une circulaire du gouveineur générai, du 10 février 1865, détermina les règles à suivre pour la fixation des nouveaux périmètres de colonisation et prescrivit de tenir des surfaces sulfisantes toujours disponibles et alloues; mais l’administration pensait que ces surfaces ne pouvaient être que celles où la création de centres permettait d’installer une population européenne dans des conditions de sécurité, de salubrité et sur des points convenablement pourvus d’eau et de moyens de communication. Tout dépendait donc de son iniliative, et cette initiative elle-même était subordonnée au pouvoir de disposer de surfaces à la fois vastes et bien situées. A cet égard, les ressources étaient, pour des raisons que nous n’apprécions pas, moins grandes qu’on ne le croit généralement. Ainsi, un exposé
présenté, le 1 6 octobre 1 869, au conseil supérieur par le gouverneur général, établissait qu’à ce moment 15,382 hectares étaient allotis, pour remplacement de onze villages ou hameaux pouvant contenir 437 feux dont 241 pour des colons algériens et 196 seulement pour des colons européens. Si, d’autre part, on considère que l’incertitude de la propriété indigène mettait obstacle aux transactions qui auraient pu faire passer des terres aux mains des Européens, on s’étonnera moins du peu d’importance du coui'ant de l’émigration vers l’Algérie.
196. Les appositions de séquestre à la suite de l’insurrection de 1871 ont mis aux mains de l’État une surface effective et utilisable de plus de six cent mille hectares de terre. 11 a donc été possible de donner une impulsion nouvelle à la création des centres considérés comme devant servir de cadre à la colonisation libre et de marché à la propriété indigène. A cette occasion, la législation a été remaniée d’abord par deux décrets des 16 octobre 1871 et 10 octobre 1872 et, en dernier lieu, par un décret du 15 juillet 1874. La transmission des biens indigènes a été, par la loi du 26 juillet 1873, entourée des garanties qui accompagnent en France les mutations de propriété ; enfin, les lois des 15 septembre 1871 et 18 décembre 1872 ont affecté à la colonisation de l’Algérie par les Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française, des ressources importantes en terre et en argent.
197. Dans ce dernier état, et sauf l’intervention trop rare de l’initiative individuelle, l’État reste chargé des dépenses de création des centres et de la préparation des lots. L’attribution des lots est réglementée, comme il vient d’être dit, par le décret du 15 juillet 1874, dont voici les principales dispositions :
« Le gouverneur général est autorisé à consentir, sous promesse de propriété définitive, des locations de terres domaniales d’une durée de cinq années en faveur de tous Français d’origine européenne ou naturalisés qui justifieront de la possession de ressources suffisantes pour vivre pendant une année. — A titre de récompense exceptionnelle, la même faveur pourra être accordée, le conseil de gouvernement entendu, à tous indigènes non naturalisés qui auront rendu des services signalés à la France, en servant dans les corps constitués de l’armée de terre et de mer. — La liste des concessionnaires de cette dernière catégorie sera publiée trimestriellement {art. 2).
198. « La location est faite à la condition de résidence personnelle sur la terre louée pendant toute la durée du bail {art. 3).
« Le lücataii e payera annuellement et d’avance à la caisse du receveur de la situation des biens, la somme d’un fianc, qu’elle que soit l’étendue de son lot {art. 4).
« La contenance de chaque lot est proportionnée à la cimposition de la famille, à raison de dix hectares au plus et de trois hectares au moins par tête, hommes, femmes, enfants. (Les gens à gages ne comptent pas.) — Les célibataires pourront être admis aux concessions ; ils ne jouiront sur leur lot que d’une superficie maximum de dix hectares. — Le complément leur sera remis apiès seulement
qu'ils auront contracté mariage et, jusque-là, il restera entre les mains de la commune qui en aura la jouissance provisoire. — Àpi'ès le délai de çimi ans, si le concessionnaire n’est pas marié, l’État pourra disposer du complément réservé, soit au profit de la commune, soit au profit d’un particulier. — L’étendue d’une concession ne pourra être moindre de vingt hectares ni excéder cinquante hectares, si l’attrihution est comprise sur le territoire d’un centre de population; elle pourra atteindre cent hectares s’il s’agit de lots de fermes isolées [art b).
199. « A l’expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre, pendant une nouvelle période de cinq ans, à tous indigènes non naturalisés. En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l’État. — Ce titre de propriké, établi par le service des domaines, est enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur, le tout à la diligence du service des domaines et aux frais du titulaire [art. 6).
« Pendant cinq ans, le concessionnaire, devenu propriétaire, sera affranchi de tous impôts qui, devant être perçus au profit de l’État, pourraient être établis sur la propriété immobilière en Algérie
200. « Les terres qui ne se prêtent pas à la création de villages, et qui sont alloties sous la dénomination de fermes isolées, d’une contenance variant entre les limites extrêmes de cinquante à cent hectares, pourront être vendues aux enchères publiques dont les indigènes non naturalisés seront exclus. — L’acquéreur ne pourra revendre sa terre, avant dix années, à des indigènes non naturalisés. — En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l’État » [art. 12).
Les dispositions secondaires du décret du 15 juillet 1874 règlent les conditions et circonstances dans lesquelles le droit au bail pourra être cédé, transféré à titre de garanties, et mis en adjudication en cas de résiliation pour inexécution des conditions ou défaut de paiement des emprunts contractés pour se procurer le cheptel et les semences.
201. Mais il convient de mentionner spécialement l’art. 1 1 rédigé en vue surtout de la Société de protection des Alsaciens-Lorrains qui, sous la présidence de M. le comte d’Haussonville, a établi à ses frais ou devait établir, avant le mois d’octobre 1875, quatre-vingt-dix familles dans les villages d’Azib-Zamoun et de Bou-Khalfa (département d’Alger). Cette Société, aux termes de l’art. 11, a reçu, et celles qui s’établiraient à son exemple recevraient des concessions de terre à la charge d’en consentir la rétrocession au profit de familles d’ouvriers ou de cultivateurs d’origine française, dans les délais stipulés par l’administration. Ces familles sont installées au même titre et aux mêmes conditions que les colons ordinaires ; mais la Société que nous venons de nommer a pris le soin particulier d’attacher ses protégés à la terre qu’ils devront cultiver, en consacrant à réiablissement de chaque famille une somme d’environ 7,000 fr. [Rapport de M. Guijnemer à la Société de protection, du 15 mal 1874.)
202. Sans être aussi richement dotés, les colons qui doivent leur établissement à l’État depuis 1871, ont reçu, outre la concession de 25 hectares en moyenne, une maison revenant de 2,000 à 2,500 fr., suivant les localités, une charrue, une paire de bœufs, une herse, quelques menus outils, des semences et enfin des rations de vivres de campagne ou une indemnité journalière les représentant, jusqu’au moment de la première récolte. « 11 est certain qu’une famille laborieuse, sobre et habituée aux travaux de la campagne, doit, dans ces conditions, arriver à l’aisance au bout de quelques années. » [Rapport inséré au Journal officiel du Kb janvier 1875.)