ART. 1. — EXPORTATIONS PAR MER
113. Les négociants, marchands, courtiers ou leurs mandataires qui voudront faire sortir des marchandises par mer, en donneront la déclaration et les feront conduire au bureau de douane où la vérification sera faite. (Z. 22 août 1791.)
114. Un permis est nécessaire pour rembarquement, lequel ne peut avoir lieu que dans Uenceinte d’un port et en plein jour {L. 22 août 1791), sauf les exceptions admises en ce qui concerne le travail en dehors des heures légales.
115. Aucun navire français ou étranger, chargé ou sur lest, ne peut prendre la mer sans être muni d’un manifeste visé par la douane.
116. Le manifeste du chargement présente séparément les marchandises de réexportation, selon leur provenance étrangère ou des colonies françaises.
117. Tout navire faisant le cahotage doit, au départ, être accompagné d’un manifeste (M I bis) destiné à être représenté au port de destination. 11 y a dispense de manifeste en faveur des patrons de barques qui transportent entre les lieux les plus rapprochés de la côte, ou entre le continent et les îles du littoral appartenant à la France, des denrées indigènes de consommation journalière.
118. Le capitaine est tenu de représenter son manifeste à toutes réquisitions des préposés, sous peine d’une amende de 500 fr. pour sûreté de laquelle le navire peut être retenu.
119. Les marchandises qui ne peuvent sortir que par certains ports spécialement désignés et que l’on tenterait d’exporter par d’autres ports, seraient confisquées avec amende de 100 fr. [L. 22 août 1791.)