ART. 2. — EXPORTATIONS PAR TERRE
120. Lorsque l’exportation s’opère par la voie de terre, les mêmes formalités que pour l’exportation par mer sont exigées en ce qui concerne les déclarations, les visites, etc. De plus, les marchandises doivent être conduites par le chemin le plus direct et le plus fréquenté ; il est défendu de prendre aucun chemin oblique tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.
121. Après la vérification de la douane, les marchandises sont immédiatement, sans délai, sans emmagasinage ni transport rétrograde, conduites à l’étranger. [L. 22 août 1791.) Cette dernière disposition n’est plus applicable depuis la suppression des droits de sortie [L. 16 mai 1863), à moins qu’il ne s’agisse de marchandises de prime, de transit, d’admission temporaire ou passibles de taxes intérieures, lesquelles sont escortées jusqu’à l’extrême frontière par le service des douanes. [Voij. n°® 126 et suiv. ci-dessous.)