ART. 2. - EMPRUNT DU TERRITOIRE ÉTRANGER
124. Les marchandises expédiées d’un lieu frontière à un autre qui, ne pouvant être transportées par les chemins de l’intérieur, sont conduites à leur destination en empruntant le territoire étranger, jouissent de l’exemption des droits quand on observe les règles ci-après. [L. 22 août 1791 ; Arr. Ib prairial an V.)
125. Les objets transportés sont, après déclaration ou vérification, expédiés, savoir : avec acquit-à-caution s’ils sont prohibés ou soumis à des droits, et par simple passavant s’ils ne sont pas tarifés. L’intéressé fournit, pour garantie de son engagement, une caution solvable. Les conducteurs des marchandises sont tenus de présenter, aux bureaux de passage et de destination, les objets dont ils sont chargés, en mêmes quantités, espèces, qualités, que celles énoncées aux expéditions. La réintroduction ne peut s’effectuer que par le bureau désigné dans l’expédition délivrée au bureau de sortie. [Même loi, même arrêté.)
Sect. 5. — Exportations avec drawbacks ou primes, et à la décharge des taxes intérieures.
126. La morue de pêche française est le seul produit auquel il soit alloué une prime d’exportation. Cette prime fait partie des encouragements pour la grande pêche ; elle est liquidée par le ministère du commerce et de l’industrie. C’est aussi par ce département que sont liquidées les primes à la construction et à la navigation accordées à la marine marchande. [Voy. Navigation maritime.)
127. Les anciens drawbacks pour restitution de droits de douane perçus à l’entrée ont tous été supprimés. Mais l’exportation des viandes et des beurres salés et certains tissus fabriqués en tout ou en partie avec des fils de coton donnent encore lieu à un drawback. Pour les viandes et beurres salés le remboursement porte sur la taxe de consommation intérieure perçue sur le sel. Pour les tissus le remboursement est fixé à forfait d’après une série de moyennes établies par la loi et basées sur les droits de douanes qu’ont payés ou pu payer à l’entrée les fils de coton entrant dans la composilion des tissus exportés. [L. 11 janv. 1892, art. 10.) \Voy. Admission temporaire, n° 6.] A ce titre, on rappelle ci-après les principales dispositions réglementaires relatives aux primes ou drawbacks.
128. Les marchandises qui jouissent à la sortie d’une prime ou d’un drawback, doivent être présentées au bureau des douanes pour y être vérifiées et expédiées.
129. Pour les vérifications, les marchandises sont extraites de leur emballage, et les agents du service doivent s’assurer que les produits sont bien de l’espèce de ceux pour lesquels la prime
est accordée. Le réemballage des marchandises a lieu en présence des personnes déléguées par les chefs des douanes, et les colis sont plombés. [O. ,23 sept. 1818.)
130. Un passavant est délivré par la douane pour accompagner la marchandise jusqu’au bureau de sortie. Cette expédition doit relater avec exactitude l’espèce des marchandises, le nombre des pièces ou des paquets renfermés dans chaque colis, la dimension et le poids de ceux-ci, tant au net qu’au brut. {Même ord.)
131. Les bureaux de douane par lesquels l’expédition définitive a lieu, ne doivent, à moins d’indices particuliers dont ils n’ont point à rendre compte, procéder qu’à une vérification purement extérieure des colis expédiés et plombés par les douanes de l’intérieur, vérification qui a pour objet de reconnaîfre l’état des colis et des plombs, l’identité des marques, du poids et des dimensions des ballots. [Id.)
132. Après les vérifications voulues, la marchandise est conduite à l’extrême frontière par les préposés, qui certifient, au dos de l’expédition, le passage réel à l’étranger. [Id.]
133. L’expédition de sortie et le certificat constatant l’exportation définitive sont visés par le directeur des douanes de la localité et transmis par lui au directeur général, qui, après avoir constaté la régularité de l’opération, ordonne le paiement de la prime sur telle caisse des douanes qui aura été désignée par les exportateurs. [Id.)
134. Les lettres d’avis de liquidation de primes sont sujettes au timbre proportionnel lorsque les titulaires en transmettent la propriété à des tiers par voie d’endossement. Dans tout autre cas, le timbre de dimension est seul exigible. {Déds. min. 20 juill. 1838.)
135. Les fraudes et fausses déclarations par lesquelles on chercherait à s’attribuer une prime hors les cas où elle est due par la loi, sont punies de la confiscation des marchandises présentées et d’une amende égale à la prime indûment demandée. {L. 21 avril 1818.)
136. Lorsque, par suite de procès-verbaux ou d’autres actes conservatoires dressés par les agents du service des douanes, la fausseté des déclarations faites pour obtenir une prime quelconque a été reconnue, soit quant à la valeur, soit quant à l’espèce et au poids des marchandises, le déclarant est passible d’une amende égale au triple de la somme que sa fausse déclaration aurait pu lui faire attribuer en sus de ce qui lui est réellement dû. Cependant, la prime légale est liquidée pour ce qui a été exporté. {L. b juill. 1836.)
137. L’administration des contributions indirectes donne décharge des taxes intérieures, à l’exportation des produits sur lesquels il existe des taxes de cette nature. Ce sont : 1° les sucres sortant des fabriques exercées ou des entrepôts de la régie ; 2° les produits suivants : boissons et autres produits obtenus avec l’emploi de l’alcool, bougies et chandelles à mèche tissée, huiles végétales et graisses liquides (dans des conditions déterminées), orfèvrerie et bijouterie, vinaigre et préparations au vinaigre, cartes à jouer.
Sect. 6. — Propriétés limitrophes.
138. Les étrangers propriétaires de terres situées en France, à 5 kilomètres des frontières, jouissent de la faculté d’exporter en franchise les denrées provenant desdites terres. Toutefois, cette faculté n’a lieu qu’à titre de réciprocité, c’est-àdire qu’autaut que les Français propriétaires de biens-fonds situés sur le territoire étranger obtiennent également la liberté d’exporter de ce pays, sans redevance aucune sur la marchandise, les récoltes provenant desdits biens-fonds.
139. Les propriétaires qui veulent profiter de l’immunité dont il s’agit doivent déclarer, au bureau de douane le plus voisin, l’étendue, la valeur et le genre de culture des terres dont ils ont à importer ou à exporter les produits ; ils sont d’ailleurs tenus de justifier de leur possession eu déposant dans les bureaux de douane les titres originaux ou des certificats délivrés par les mairies.
140. Pour que les produits des biens étrangers appartenant à des Français puissent être admis, après justification des droits de propriétaire, il faut que chaque envoi soit accompagné d’une déclaration portant que la récolte provient réellement des terres possédées à l’étranger. Le vin peut être importé ou exporté depuis la récolte jusqu’à la fin de novembre. L’importation des autres produits ne peut avoir lieu que du f®*^ juin au 15 novembre 5 mais l’exportation est autorisée depuis l’époque de la récolte jusqu’au avril suivant. {Cire. 3 sept. 1824 et tarif officiel.)
141. Les Français propriétaires à l’étranger et les étrangers propriétaires en France ont la faculté d’envoyer leurs bestiaux au pacage sur leurs biens-fonds et de faire consommer sur place, en totalité ou en partie, leurs foins ou fourrages. Les jeunes bêtes nées à l’étranger pendant le pacage sont admises en franchise.
142. En ce qui concerne les frontières de Suisse et d’Allemagne, la zone privilégiée a, en vertu de traités spéciaux, une largeur de 10 kilomètres. Des facilités spéciales ont été également concédées aux propriétaires de biens sur la frontière italienne.
S3ct. 7. — Iles non assujetties au régime des douanes.
143. Ces îles sont celles qui, n’ayant pas été jugées pouvoir être gardées continuellement et sur tous les points, sans dommage pour elles et sans une dépense infructueuse pour l’État, sont placées en dehors du système des douanes, en ce sens que le tarif ne s’y applique pas, que l’accès en est interdit à tous bâtiments venant de l’étranger hors le cas de relâche forcée et qu’on ne peut y établir des dépôts qui favoriseraient la fraude sur les côtes de France. On range principalement parmi ces îles les îles d’Ouessant, de Molène, d’Hédic, de Sein, des Glénans, Ghaussey, l’île aux Moines, Port-Gros et l’île du Levant. Sect. 8. — Expéditions pour les colonies et établissements français. Régime de l’Algérie.
144. La navigation entre la France et ses possessions d’outre-mer peut être faite par des navires de tout pavillon. {L. 3 juill. 1861, 19 mai 1866, \ \ juill. 1868, 28 juill. 1873 et D. 9 juill. 1869.)