‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1065 sur 2791 · DOUANE, MG-MD · texte numérisé non relu

DOUANE, MG-MD

et autres établissements français d’outre-incr (àla seule exception de l’Algérie) est, dans une certaine mesure, indépendant du régime des douanes de la métropole ; chacune de ces possessions est régie par une législation spéciale.

L’art. 3, g 3, de la loi du 1 1 janvier 1892 porte que les produits étrangers importés dans les colonies. les possessions françaises et les pays de protectorat de rindo-Chiue sont soumis, en principe, aux mêmes droits que s’ils étaient importés en France. Cependant des décrets rendus en forme de règlements d’administration publique déterminent les ])roduits qui peuvent, par dérogation à la règle ci-dessus, faire l'objet d'une tarification spéciale. {L. Il janv. 1892, art. 3, § 4, et art. 4.)

Sont exceptées de la règle posée par Fart. 3 de la loi de 1892 les colonies suivantes : territoires français de la côte occidentale d’Afrique (sauf le Gabon), Taïti et ses dépendances, les établissements français de l’Inde, Obock, Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Madagascar [art. 3, § 2).

Un décret du 26 janvier 1897 a déterminé les règles de fonctionnement du service des douanes dans la colonie de la Côte-d’Ivoire.

146. L'art. 17 de la loi du 11 janvier 1892 a supprimé la faculté, conférée aux conseils généraux des colonies par le sénatus-consulte du 4 juillet. 1866 et le décret du 11 août suivant, de fixer, sauf approbation par décret, les règles d’assiette et de perception des droits de douane. {Av. Cons. d'Ét. 17 janv. 1893 ; J. ojf. du 23 février.)

Ces règles doivent être fixées par décrets rendus en forme de règlements d’administration publique.

147. Trois décrets du 26 novembre 1892 ont fixé le tarif des taxes à percevoir à l’importation sur les produits étrangers en ludo-Chine, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane.

Voy., pour de plus amples détails, sur le régime en vigueur. Colonies, n°* 132 et suiv.

Voy. aussi, pour la Tunisie, Protectorats, n° 21,

148. En dehors d’un certain nombre de denrées de consommation (sucres, mélasses, sirops, cacao, café, poivre, etc.), les produits naturels ou fabriqués originaires des colonies françaises sont admis en franchise dans la métropole. {L. 11 janv. 1892, art. 4, et tableau E annexé.)

Les exemptions ou modérations de droits établies par le tarif des douanes en faveur de ces derniers produits ne sont acquises qu’autant que le transport a été direct et que les produits sont accompagnés d’un certificat délivré par les autorités coloniales et attestant que le produit est originaire de la colonie. Toutefois, le retour direct n’est pas considéré comme interrompu pour les navires qui relâchent dans les ports étrangers, pourvu qu’ils n’y fassent aucune opération de commerce autre qu’un débarquement de marchandises et un embarquement de produits non similaires de ceux qui existent à bord. [L. 17 mars 1826, D. 31 janv. 1892 et div. décis. min.)

Les produits d’origine étrangère importés des colonies ou possessions françaises autres que l’Algérie, sont soumis aux droits du tarif métropolitain. [L. 11 janv. 1892, art. 5.)

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