L’exportation de France aux colonies de
marchandises françaises de toute nature a lieu en franchise, sous les conditions du cabotage. {LL. \1 jui U. 1791 21 avril 1818.)
150. Les produits originaires d’une colonie française importés dans une autre colonie française ne sont soumis à aucun droit de douane. Les i)roduits étrangers importés d’une colonie française dans une autre colonie française sont assujettis dans cette dernière au paiement de la ditférence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d’exporlation. [L. 11 janv. 1892, art. 5.)
151. Nous avons indiqué, v° Algérie, n® 167, les traits principaux du régime douanier de l’Algérie.
Les importations d'Algérie en France, de produits de la colonie, ou même de produits étrangers qui ont acquitté les droits à leur entrée dans la colonie sont, en principe, affranchies de tous droits. (L. 17 juill. 1867, art. r*", et 11 janv. 1892, tableau E.)
Mais les produits d'origine étrangère ayant joui de la franchise absolue en Algérie paient à leur entrée en France la totalité des droits {L. 1 1 janv. 1892, tableau E) et les marchandises étrangères qui n’ont été taxées dans la colonie qu'à un droit réduit doivent acquitter à l'importation en France le complément du droit, au taux du tarif métropolitain.
Les prohibitions ou restrictions établies par le tarif général dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence de monopoles sont applicables aux importations en France des produits de l'Algérie. [L. 1 l janv. 1892, tableau E.)
Les produits naturels ou fabriqués autres que ceux mentionnés au tableau E annexé à la loi du 11 janvier 1892, originaires des colonies, sont admis en exemption de droits en Algérie comme s’ils étaient importés en France. {LL. 29rfec. 1884, art. 10; 30 mars 1888, ai't. 10, et 11 janv. 1892, art. 7.)
Les catégories de marchandises susceptibles d’être expédiées, en exemption des droits de douane et d'octroi de mer, des ports de l’Algérie, à destination des contrées situées en dehors du territoire, soumises aux régimes des douanes et de l’octroi de mer sont déterminées par décret. {L. 16 avril 1895, art 15.)
Un décret du 17 décembre 1896 a déterminé les catégories de marchandises exemptées par application de cet article, ainsi que les conditions et garanties auxquelles est subordonnée l’exemption des droits.
152. Indépendamment des droits de douanes, une taxe spéciale est perçue en Algérie et dans les colonies, sous le nom ^'octroi de mer, sur les marchandises de toute origine importées soit par mer, soit par terre, qui ont été soumises à cette taxe par le décret du 26 décembre 1884.
Le mode d’assiette, les règles de perception et le mode de répartition de F octroi de mer sont établis par des délibérations des conseils généraux ou des conseils d'administration des colonies approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique. Les tarifs sont votés par les mêmes conseils et rendus exécutoires par décret. {L. 11 janv. 1892, art. 6.)
Voy. Algérie, n®^ 169 et suiv.
Ssct. 9. — Expéditions mixtes.
153. Les navires français qui, dans le cours d’un même voyage, doivent se rendre d’abord et directement dans un autre port de France et ensuite à l’étranger, peuvent charger, au port d’armement, des marchandises françaises et des marchandises d’entrepôt pour cette double destination. Ces marchandises sont expédiées sous les conditions générales soit du cahotage, soit, selon le cas, des mutations d’entrepôt, soit de l’exportation s’il s’agit de l’étranger. [D^cis. min. 17 féü. 1834, 30 mai 183j et 24 août 1811.)
154. Quelle que soit la destination ultérieure des navires (l’étranger ou les colonies françaises), ils peuvent compléter leur chargement au port d’escale et y remplacer par des marchandises françaises ou d’entrepôt les marchandises qu’ils y auront apportées des ports d’expédition. (Dem.wm. \h jaiiü. 1821 et 30 mai 1835.)
155. Les navires français venant des colonies ou de l’étranger avec des marchandises destinées pour plusieurs ports français, peuvent, après avoir débarqué une partie de leur cargaison au port de prime-abord, la compléter de nouveau avec des marchandises nationales ou d’entrepôt, sous les formalités, selon le cas, du cabotage ou des mutations d’entrepôt ; mais il leur est interdit d’embarquer ainsi des produits similaires de ceux qui, pris à l’étranger, sont restés à bord. (Déds. l®'' août 1826 ; Décis. min. 24 nov. 1831 ; Décis. 30 mai 1835 ; 17 mai 1839 ; 3 mars 1841 et 26 juill. 1841.)
156. Toutes les fois que des navires caboteurs ont fait des opérations de chargement ou de déchargement à l’étranger, il doit en être justifié par des certificats des consuls ou des autorités locales.
Sect. 10. — Retour des marchandises.
157. Les marchandises de fabrication française, qui sont restées invendues à l’étranger ou dans les colonies, et dont il est possible de reconnaître d’une manière certaine Forigine, soit par des marques de fabrique, soit par des caractères inhérents à leur origine, soit enfin d’après l’avis des commissaires experts, peuvent être réadmises en franchise, sur autorisation spéciale, lorsque la sortie antérieure en est dûment justifiée et que leur origine nationale est reconnue par le service des douanes.
158. Les négociants ou fabricants pour le compte et au nom desquels les marchandises ont été exportées sont seuls admis à jouir du bénéfice de la décision qui précède. La justification de la sortie antérieure s’établit, soit par les expéditions ou le certificat de la douane qui a constaté l’exportation, soit par un extrait, portant facture, du registre de vente et d’envoi à l’étranger, remis par l’expéditeur. Cet extrait doit être certifié conforme au registre par un magistrat ou officier public (président du tribunal de commerce, maire, commissaire de police) à qui le registre est représenté. Une simple légalisation de signature serait insuffisante.
159. Aucune demande de retour ne peut être accueillie après l’expiration des deux années qui suivent la date de l’exportation des marchandises. Toutefois, l’administration se réserve d’apprécier
les circonstances qui pourraient motiver des exceptions à cette règle.
160. Les autorisations en réimportation de marchandises sont toujours subordonnées, lors(iu’il s’agit de marchandises ayant droit à un drawback, à la condition de rembourser une somme égale à ce drawback, lequel est légalement présumé avoir été touché.
161. Les fruits de la terre et autres produits naturels ou de consommation, les boissons de toute sorte (sauf les vins; voij. ci-après) ainsi que les produits de laboratoire qui sont ou peuvent être identiques partout, ne participent, eu aucun cas, au bénéfice du retour.
162. Les vins du cru de la Gironde peuvent être réadmis lorsque l’origine en a été constatée par un jury spécial institué pour cet objet à Bordeaux.
Sont également réadmissibles les vins de tout cru indigène : 1° lorsqu’ils sont rapportés de nos colonies des Antilles ou de la Réunion, et que l’origine française en est constatée par les expéditions coloniales ; 2° lorsque, étant rapportés de l’étranger, ils sont accompagnés de certificats des douanes étrangères, visés par les consuls français et constatant que pendant leur séjour à l’étranger ces vins n’ont pas cessé d’être sous la surveillance de ces douanes et n’ont été l’objet d’aucune manipulation. Cette disposition peut être appliquée aux vins dits d’imitation, lorsque l’origine nationale ne laisse pas de doute. Le commerce est autorisé aussi à en réclamer le bénéfice pour les vins de la Gironde, et, dans ce cas, il n’y a pas lieu à intervention du jury spécial de Bordeaux .
163. Les produits étrangers exportés de France, après avoir été nationalisés par le paiement des droits de douane, ne sont réadmis, en aucun cas, comme marchandise de retour. {Observations 'préliminaires du tarif officiel, édition de 1885.)
Sect. 11. — Échantillons.
164. Les échantillons destinés à être rapportés en France sont présentés , avant l’exportation, à un bureau de la frontière ou de l’intérieur, avec une déclaration en double expédition, qui en indique l’espèce et le nombre. La douane revêt, selon qu’il y a lieu, les objets eux-mêmes ou les cartes sur lesquelles ils sont fixés, d’une estampille, cachet ou plomb, et délivre un passavant auquel elle annexe un des doubles de la déclaration.
165. A l’importation, les échantillons suivent en général le même régime que les marchandises qu’ils représentent. Toutefois, par exception à la règle, on admet librement les échantillons de tissus, lorsqu’ils sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme modèles ou types. Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il s’agissait de coupons d’une certaine dimension ou d’objets tels que châles, mouchoirs, cravates, etc., on doit exiger, avant d’en permettre l’entrée, qu’ils soient coupés ou lacérés de manière à les mettre hors d’usage et à leur enlever toute valeur marchande.
166. S’il s’agissait d’échantillons de prix que le commerce eût intérêt à ne pas détériorer, l’importation temporaire en serait admise soit à charge de consignation du droit ou de la valeur, soit
moyennant engagement cautionné de réexporter les objets dans un délai de G mois au plus, ou de payer le quadruple droit ou la quadruple valeur si la réexportation n’est pas efiectuée. Pour faciliter la reconnaissance des objets à la sortie, on y attache un ploml) ou, s’ils sont fixés sur cartes, on revêt celles-ci de l’estampille ou du cachet de la douane.
167. Ces facilités ne peuvent être accordées que dans les bureaux qui sont ouverts à l’importation des marchandises taxées à plus de 20 fr. les 100 kilogr., et sur l'autorisation spéciale des chefs de ces bureaux. [Obs. jirél. tarif offic., édit, de 1885.)
168. Les échantillons de marchandises tarifées importées d’Angleterre, de Belgique et autres puissances contractantes, sont admis en franchise, à charge de réexportation ou de mise en entrepôt dans un délai qui ne peut être de plus d’un an. La douane du lieu ou du port dans lesquels les cchantillons sont importés constate le montant des droits applicables qui, à défaut d’une caution solvable, doivent être consignés en espèces. Les échantillons peuvent être réexportés soit par le bureau d’entrée, soit par tout autre bureau. [Traité du 23 févr. 1882, art. 23.)
Sect. 12. — Privilèges des ambassadeurs.
Courriers de cabinet.
169. Les ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique, directement accrédités auprès du Président de la République, jouissent, à titre de réciprocité et de courtoisie, d'immunités particulières pour les objets destinés à leur usage ou à celui de leur famille. Ces immunités sont réglées par voie diplomatique ; elles ne peuvent être accordées que sur la demande du département des affaires étrangères, et en vertu d’autorisations spéciales de l’administration des douanes. Les conseillers d’ambassade, secrétaires et attachés, ainsi que les consuls, n’ont droit à aucun privilège spécial ; mais le mobilier qu’ils apportent de l’étranger est admis en franchise par application de Part. 25 de la loi du IG mai 1863.