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D’après ce décret [art. l®''), le choléra

la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France, déterminent l’application de mesures sanitaires permanentes contre les provenances par mer des pays où régnent ces maladies.

174. D’autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment le typhus, la variole, peuvent toutefois être l’objet de précautions exceptionnelles ; mais, dans ce cas, les mesures prises ne sont applicables qu’à la provenance contaminée (art. 2).

175. Tout navire qui arrive dans un port français doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité [art. 4) et produire une patente de santé ; cette patente est brute ou nette. Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays d’où vient le navire ; elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée [art. 20). Dans ce dernier cas, le navire est mis en quarantaine {a7't. 34).

176. Les agents principaux et ordinaires du service sanitaire sont pris parmi les agents du service des douanes, notamment ceux du service actif. Ils relèvent, pour l’accomplissement de ces fonctions spéciales, du directeur de la santé, chef du service dans sa circonscription [art. 85, 86 et 93). Le directeur ou l'inspecteur des douanes, ou, à défaut, le plus élevé en grade des employés dans ledit service, font partie de droit des conseils sanitaires [art. 102).

177. En ce qui concerne le bétail, un service spécial d’inspection est organisé à la frontière.

178. Le Gouvernement peut prohiber l’entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse et de tous les objets pouvant présenter le même danger. Il peut, à la frontière, prescrire l’abatage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.

179. Les bureaux ouverts à l’importation, à l'exportation et au transit des animaux sont déterminés par décret. [Voy. la nomenclature de ces bureaux au tarif oljiciet , édition de 1885, n°^

180. Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, on tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer. La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu’il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l’invasion d’une maladie contagieuse. [L. 21 juill. 1881.) Les animaux exportés par mer ne peuvent être embarqués que sur la présentation d’un certificat de santé délivré par le vétérinaire délégué. [Décr. du 22 jum 1882, art. 76.)

181. Des mesures spéciales sont appliquées, à la frontière et sur les côtes, au sujet de l’importation et de l’exportation des plants, sarments, feuilles et débris de vignes, des échalas ou tuteurs déjà employés, des composts ou des terreaux provenant ou à destination d’un pays étranger. [Voy. Phylloxéra, tarif officiel, n°® 590 et suiv.)

Taxes sanitaires. Voy. Droits accessoires pe?’çus par les douanes.

Sect. 14. — Colis postaux.

182. Ua service de transport et d’échange pour les petits colis, dits coUs postaux, a été organisé entre la France et divers autres États. [Conv. 3 noü. 1880.) Il est fait en France par les compagnies de chemins de fer et de navigation. [Voij. Postes.)

183. Les colis postaux sont exempts du droit de statistique et ne sont passibles que d’un droit de timbre de 10 centimes pour droit de lettres de voitures et d' expédition ; ils sont, en outre, affranchis du droit de timbre des acquits-à-caution et passavants en même temps que de la taxe de plombage. (L. l ï juill. 1881.) Sous tous les autres rapports, ils restent soumis à toutes les dispositions de la législation générale, tant pour la perception des droits de douane et des impôts intérieurs que pour les formalités auxquelles sont assujetties les marchandises importées, exportées ou circulant à l’intérieur sous le régime du transit. Il y a notamment obligation, pour les compagnies de transport, de déclarer le contenu des colis postaux, et il est recommandé au service des douanes de vérifier attentivement les produits importés sous ce régime.

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