‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1069 sur 2791 · CHAP. VI. — NAVIGATION · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — NAVIGATION

Sect. 1. — Conditions des navires.

184. Aucun bâtiment n’est réputé français et ne peut avoir droit aux privilèges et immunités accordés aux bâtiments français : 1® s’il n’a pas été construit en France, dans une possession française, ou si, étant de construction étrangère, il n’a pas été nationalisé par le paiement des droits ; 2° s’il n’appartient pas, au moins pour moitié, à des Français ; 3® et si les officiers et les trois quarts de l’équipage ne sont pas français. [L. des 24 avril 1791, 21 sept. 1793, 9 juin 1845 et 30 janv. 1872.) On assimile aux navires construits en France : 1® les bâtiments pris par nos marins à l’ennemi ou confisqués pour contraventions à nos lois ; 2® les navires naufragés sur les côtes de France devenus propriété française et qui ont reçu des réparations dont le montant est quadruple du prix de vente du bâtiment ; 3® les navires sauvés en mer par des navires français.

185. Les privilèges réservés, dans l’état actuel de la législation, à la navigation française conmstent :

I® Dans le droit de faire exclusivement (sauf l’exception prévue par le 2® § de l’art. 9 de la loi du 19 mai 1866) le cabotage entre les ports et sur les côtes de France et d’Algérie [voy. Cabotage et Navigation maritime) ;

2® Dans le droit d’importer en franchise les produits de la pêche des navires français régulièrement expédiés à cet effet ;

3® Dans la franchise du pilotage accordée à tous les navires à voiles de 80 tonneaux et au-dessous et aux bateaux à vapeur de 100 tonneaux au plus, naviguant de port en port {L. 29 janv. 1881);

4® Dans les primes de construction et de navigation attribuées aux navires français. [Même ■loi.) [Voy. Marine marchande.)

186. Les bâtiments français ne peuvent, sous peine d’être réputés bâtiments étrangers, être Tadoubés ou réparés en pays étranger, si les

DOUANE, 187-191. 90r3

frais de radoub ou de réparation excèdent 6 fr. par tonneau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport signé et affirmé par le capitaine ou autres officiers du bord, vérifié et approuvé par le consul ou autre agent français ou par deux négociants français résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port où le bâtiment reviendra. {L. 27 vend, an II.)

187. Les navires, bateaux, barques, chaloupes et généralement toutes embarcations de commerce employées à la navigation maritime doivent être marqués à la poupe, en lettres blanches de 8 centimètres au moins de hauteur sur un fond noir, du nom du bâtiment et du port auquel il appartient, sous peine d’une amende variant de 10 à 300 fr., encourue solidairement par les propriétaire, agent ou capitaine, et pour la sûreté de laquelle le bâtiment peut être retenu. Défenses sont faites, sous la même peine, d’effacer, altérer, couvrir ou masquer lesdites marques. [D. 19 mars 1852, art. 6 et 7.)

188. Les noms sous lesquels les bâtiments du commerce sont inscrits ne peuvent plus être changés. iL. b juin. 1836.)

189. Aucun bâtiment français ne peut partir du port auquel il appartient sans être muni d’un acte de francisation et d’un congé. Le capitaine est tenu d’avoir à bord l’acte de francisation. {L. 27 vend, an II; C. de com., art. 226.) ART. 1. — JAUGEAGE, voÿ. Navigation maritime,

II®® 10 et 11.

ART. 2. — DROIT DE FRANCISATION, voy . Navigation maritime, n® 12.

ART. 3. — CONGÉ, voy. Navigation maritime,

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