‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1070 sur 2791 · ART. 4. — HYPOTHÈQUE MARITIME · texte numérisé non relu

ART. 4. — HYPOTHÈQUE MARITIME

190. Les navires sont susceptibles d’hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. L’hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Elle est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu à la recette principale des douanes de la circonscription où le navire a été construit ou immatriculé. [L. 10 juill. 1885.) [Voy. Marine marchande.]

Sect. 2. — Frimes de construction et de navigation, voy. Marine marchande.

Sect. 3. — Conventions de navigation, voy. Traités et Conventions de commerce.

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