‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 108 sur 2791 · ART. 3. - RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE · texte numérisé non relu

ART. 3. - RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

203. On peut dire que, jusqu’à la loi du 26 juillet 1873, la plus grande confusion régnait dans le régime de la propriété privée en Algérie. La loi du 16 juin 1851, en effet, avait conservé l’application du Coran pour les transmissions de propriété entre indigènes musulmans. Or la loi musulmane déclare les contrats valables par le seul consentement des parties, sans avoir besoin d’aucune formalité ni d’aucune condition de publicité pouvant garantir les tiers contre la fraude ou l’erreur.

204. La loi du 26 juillet 1873 a commencé par déclarer que l’établissement de la propriété en Algérie, sa conservation et la transmission contractuelle des immeubles et droits immobiliers, quels que soient les propriétaires, sont régis par la loi française. En conséquence, sont abolis tous droits réels, servitudes ou causes de résolution quelconques fondés sur le droit musulman ou kabyle qui seraient contraires à la loi française. [art. l®*"). Le § 3 du même article conserve dans une certaine mesure le droit réel de chefâa : c’est la faculté dont jouit, en droit musulman, le copropriétaire par indivis d’un immeuble de se faire substituer au bénéfice de l’acquisition qu’a faite un étranger de la part de son copropriétaire ; mais ce droit ne peut plus être exercé qu’à titre de retrait successoral et sous les conditions prescrites par l’art. 841 du Code civil. Les lois françaises et notamment celle du 23 mars 1855 sur la transcription deviennent applicables.

Le sénatus-consulte du 22 avril 1863 avait constitué la propriété collective des tribus, la loi de 1873 constitue la propriété individuelle. La propriété du sol est attribuée aux membres de la tribu dans la mesure des surfaces dont chaque ayant droit a la jouissance effective : le surplus appartient soit au douar comme bien communal, soit à l’État comme bien vacant ou en déshérence [art. 3).

Le maintien de l’indirision est subordonné aux dispositions de l’art. 815 du Code civil [art. 4).

La loi porte [art. 6) qu’il sera procédé administrativement à la reconnaissance de la propriété privée et à sa constitution, mais sous la réserve expresse du recours devant les tribunaux ; on laisse donc les questions de propriété à leurs juges naturels.

205. Voici, en résumé, les formes de procédure essentielles prescrites par la loi de 1873 à l’effet de constituer la propriété indmduelle.

Le gouverneur général, sur avis des conseils généraux, désigne par arrêtés les circonscriptions ter*

litoriales qui doivent être soumises aux opérations et le délai dans lequel elles seront entreprises. Ce délai est d’un mois au moins à dater du jour de l’insertion de l’arrêté dans le Mobacher et l’im des journaux de rarrondissemement ou du département. Le même arrêté est publié et afiiclié. Ces insertions et publications constituent pour tous les intéressés une mise en demeure d’avoir à réunir tous documents et témoignages utiles pour établir leurs droits et les limites des terres qu’ils possèdent.

Un commissaire enquêteur nommé par le gouverneur général réunit tous les documents nécessaires, reçoit toutes demandes, requêtes, témoignages et pièces justificatives. Il constate les droits de chaque copropriétaire ou co-occupant. 11 dresse un procès-verbal dont un double est déposé entre les mains du juge de paix ou, à défaut, du maire ou de l’administrateur de la circonscription 5 une traduction en langue arabe est déposée entre les mains du président de la djemmâa, de l’adjoint indigène ou du cadi. Trois mois sont accordés aux intéressés pour présenter leurs réclamations. k l’expiration de ce délai, le commissaire enquêteur se transporte de nouveau sur les lieux, afin de concilier les parties, si faire se peut, et d’arrêter définitivement ses conclusions.

206. Le service des domaines délivre alors des titi es provisoires au nom des individus dont les droits ne seront pas contestés. Ces titres contiennent l’adjonction d’un nom de famille. [Voy. n° 70.) Trois mois sont encore accordés pour contester devant les tribunaux français de l’ordre judiciaire les opérations du commissaire enquêteur et les attestations faites sur ses conclusions par le service des domaines.

A l’expiration de ce nouveau délai, les titres non contestés deviennent définitifs : ils sont immédiatement enregistrés et transcrits aux frais des titulaires par les soins du service des domaines. Ils forment, à dater du jour de leur transcription, le point de départ unique de la propriété, à l’exclusion de tous droits réels antérieurs.

Aussitôt qu’il a été statué sur les contestations, les titres sur lesquels elles auront porté sont ou maintenus ou rédigés à nouveau, en prenant pour base les décisions intervenues après ; ils sont transcrits et délivrés de la même manière que les précédents.

Tout créancier hypothécaire ou prétendant k un droit réel a un délai de quarante-cinq jours à partir de la transcription du titre français pour faire inscrire ou transcrire ses titres au bureau des hypothèques [L. 1873, art. 19, modif. par L. 28 avril 1887, art. 5.)

207 . Dans tous les cas où il s’agit de constituer la propriété individuelle sur les territoires occupés par les tribus ou les douars à titre collectif, le procès-verbal du commissaire enquêteur, accompagné de tout le dossier de l’enquête, d’un plan parcellaire et d’un registre terrier, est soumis à l’approbation du gouverneur général en conseil de gouvernement. Immédiatement après cette approbation , il est procédé par le service des domaines k l’établissement des titres nominatifs de propriété. Ces titres sont eni-egistrés et transcrits.

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