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CHAP. VII. — DROITS ACCESSOIRES PERÇUS PAR LES DOUANES

Sect. 1. — Droits de navigation, voy. Navigation

maritime.

Sect. 2. — Droit de statistique.

191. Le droit de statistique est un droit de passage à la frontière ; il est dû sur les marchandises de toute nature, importées de l’étranger, de l’Algérie et des autres possessions françaises hors d’Europe, ou exportées à toute destination. La taxe unique est de 0 fr. 10c.; elle est perçue comme suit :

1® 0 fr. 10 c. par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs ou autres emballages ;

2® 0 fr. 10 c. par 1,000 kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac;

3® 0 fr. 10 c. par tête sur les animaux vivanfs

ou abattus des espèces cbevaliue, bovine, ovine, caprine ou porcine. [L. 22 janv. 1872, art. 3.)

192. 11 est admis que les colis ou fardeaux non enveloppés, mais simplement retenus par des liens en fer ou en cordes, avant pour but de faciliter la manipulation, ne constituent pas de véritables colis; dans ce cas, on considère les marcbandises comme étant en vrac, sans rechercher si le colis a été ou non formé à l’aide de la presse.

193. Une distinction est établie pour certaines marchandises qui, bien que formant des colis, doivent acquitter le droit, les unes par 1,000 kilogrammes, les autres par dizaines de colis. Ces marchandises profitent de tolérances qui ont fait l’ohjet de diverses décisions ministérielles. ( Yoy. Tarif officiel , édit. 1885, n®'* 536 et suiv.)

194. Lorsque des objets de même nature sont, pour des convenances commerciales ou pour la préservation de la marchandise, mis en boîtes, cartons ou caissettes, que l’on place ensuite dans une caisse ou enveloppe commune, la taxe s’applique au colis extérieur. On exige, au contraire, ce droit sur chaque colis intérieur, lorsque les objets d’espèce ou de destination diflerentes ont été placés sous une enveloppe commune pour les soustraire à l’impôt.

195. Le droit de statistique n’est pas appliqué aux produits expédiés par cabotage. En sont généralement affranchis, par assimilation au cabotage, les objets qui empruntent le territoire étranger.

196. Les expéditions par transit direct sont considérées comme ne constituant qu’une seule opération et le droit n’est perçu qu’à l’entrée. Il n'est dû, non plus, qu’un seul droit pour les marchandises réexportées ou transbordées immédiatement sur le bateau ou dans le port où elles ont été importées.

197. Les marchandises retirées de l’entrepôt, soit pour la consommation, soit en mutation d’entrepôt par terre ou par mer, ne sont pas soumises au droit de statistique ; mais ce droit est dû à la sortie d’entrepôt pour toute destination hors de France.

Sect. 3. — Droit de magasinage et de garde.

198. Il est dû un droit de magasinage de 1 p. 100 de la valeur sur les marchandises constituées en dépôt en douane, dans les deux cas ci-après : 1 ° pour défaut de déclaration en détail dans le délai légal ; 2° pour importation de marchandises dans un port qui n’est pas ouvert à ces opérations. [L. 4 <jerm. an II et 9 févr. 1832.)

199. Un droit de garde est dû pour les marchandises constituées en dépôt en douane autrement que dans les cas prévus ci-dessus. Ce droit est de 1 c. 1/4 pour chaque jour de dépôt: par colis, lorsqu’il s’agit d’un seul colis pesant brut moins de 50 kilogr. ; et par 50 kilogr. toutes les fois que ce poids est atteint, quel que soit le nombre des colis. {L. 22 août 1791, tit. IX, art. 5.) Sect. 4.- — Prix des plombs, cachets et estampilles.

200. Le prix des plombs apposés par les douanes comprend, outre la fourniture de la matière première, celle des cordes et ficelles, ainsi que les frais de main-d’œuvre et d’apposition des plombs. Ce prix varie de 3 centimes à 50 centimes, suivant la nature des opérations. [Voij. Tarif officiel, édit. 1885, n° 547.)

201 . Le prix des estampilles et cachets apposés comme moyen de reconnaissance des marchandises est de centime, 1 centime, 5 ou 10 centimes, suivant la catégorie des marchandises. ( Voy. Tarif officiel, obs. prél., n® 548.)

Sect. 5. — Droit de timbre.

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