‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1073 sur 2791 · ART. 2. — TIMBRE ORDINAIRE · texte numérisé non relu

ART. 2. — TIMBRE ORDINAIRE

203. Le droit de timbre ordinaire comporte deux modes principaux d’application. Il se divise, par suite, en deux grandes catégories : Droit de dimension (timbre perçu d’après la dimension du papier) et droit proportienuel (timbre perçu sur les effets de commerce en proportion de la somme portée dans ces effets).

204. ^lais il existe, en outre, des timbres spéciaux de qualité fixe (notamment en ce qui concerne les actes à l’égard desquels le concours des douanes est requis) : 1® pour les récépissés relatifs aux transports par chemins de fer ; 2® pour les connaissements; 3® pour les titres libératoires de toute nature; 4® pour les colis postaux.

205. Le timbre de dimension est obligatoire pour toutes pétitions adressées aux ministres ou aux administrations publiques et pour toute pièce devant ou pouvant faire titre ou être produite pour justification. {L. 13 brum. an VU.) Les lettres de voiture créées en France, qui sont présentées à la douane, doivent être écrites sur timbre; celles qui sont rédigées à l’étranger doivent, avant leur emploi en France, être timbrées au moyen de timbres mobiles. [L. 11 juin 1842 et 2 juin. 1862.)

206. Les récépissés que les compagnies de chemins de fer sont tenues de livrer aux expéditeurs, qui ne demandent pas de lettres de voiture, sont assujettis aux droits de timbre ci-après : 1 ® 3 5 centimes pour les transports en grande vitesse; 2® 70 centimes pour les transports autrement qu’en grande vitesse (y compris, dans l’un et l’autre cas, le droit de décharge donné par le destinataire). [L. 28 févr. 1872.]

207. Les quatre originaux des connaissements Ci'éés en France [C. de com.,art. 282) doivent être présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui de ces originaux qui est destiné au capitaine est soumis à un droit de: 1® 1 fr. 20 c., s’il s’agit d’expéditions par le petit cabotage; 2® 2 fr. 40 c. pour toute autre navigation. Les autres originaux sont timbrés gratis. Sur les connaissements venant de l'étranger, le droit du timbre est de 1 fr. 20 c., représentant le timbre du connaissement du capitaine et celui du connaissement du consignataire. Il est perçu au moyen de timbres mobiles apposés par les receveurs des douanes. [L. 30 mars 1872.)

208. Le droit de 10 centimes, pour décharge, est applicable à tout acte libératoire, soit reçu en décharge, soit quittancé au-dessus de 10 fr. [L. 23 août 1871.) En sont exempts les certifi-

cals de décharge des acquits-à-caution et généralement toutes les expéditions délivrées par le service des douanes.

209. Pour les colis postaux, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition, connaissements, etc., délivrés par les compagnies de transport, est réduit à 10 centimes par expédition. [L. 3 mars 1881.)

CHAP. Vlir. — CONTENTIEUX.

Sect. 1. — Contestations sur l’application du tarif.

210. Aucune contestation entre la douane et le commerce, en matière de tarif, ne peut être vidée par voie d’expertise locale ; il est interdit aux employés de déférer à aucune des demandes qui seraient faites dans ce but ; c’est aux commissaires-experts institués par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822, et placés à cet effet auprès du ministère du commerce et de l’industrie et des colonies, qu’il appartient de prononcer sur les doutes et les difficultés qui peuvent s’élever relativement à l’espèce, à la qualité, à la valeur ou à l’origine des marchandises.

211. Conformément à ce qui est prescrit par l’art. 19 de la loi du 27 juillet 1822, le ministre du commerce adjoint aux commissaires-experts, pour chaque affaire et selon sa nature, au moins deux négociants ou fabricants, lesquels ont seulement voix consultative.

Toutefois, deux de ces négociants ou fabricants doivent, tout d’abord, être désignés l’un par la douane, l’autre par le déclarant et choisis sur une liste que dressent chaque année les ministres du commerce et des finances après consultation des chambres de commerce. {L. 11 janv. 1892, art. 9.) Au cas où l’une des parties refuse de désigner son expert, cette désignation est faite sur la même liste, à la requête de l’autre partie, par le juge de paix du canton dans lequel est situé le bureau d’importation. Si les deux experts ainsi désignés tombent d’accord, le comité d’expertise légale enregistre leur décision qui est définitive. En cas de désaccord, le comité d’expertise, opérant dans les conditions prescrites par Vart.

précité éCi la loi du 27 juillet 1822, remplit le rôle de tiers-arbitre et décide en dernier ressort. [L. 7 mai 1881, art. 4.)

212. Les décisions des commissaires-experts ont force de chose jugée pour les affaires spéciales renvoyées à leur examen; obligatoires pour l’administration comme pour le commerce, elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

213. Quand elles ont été rendues, la douane et le commerce se trouvent en présence d’une définition lé(jale et désormais irrévocable de la marchandise. La contestation est terminée, le litige résolu : il y a chose jwjée sur laquelle il ne peut être question de revenir.

214. Les experts ne sont pas tenus de motiver leurs décisions.

215. Les agents des douanes doivent surseoir à la vérification en cas de recours à l’expertise légale. Tant que les experts n’ont pas statué, la marchandise (propriété des intéressés) reste à leurs risques et périls.

216. Si la marchandise est reconnue faussement déclarée, elle est saisie et, s’il y a lieu, confisquée.

217. Pour toute expertise relative à une question de tarif, les receveurs sont tenus d’envoyer à l’administration centrale des douanes deux échantillons pareils de la marchandise sur laquelle porte la contestation; l’un, sous le double cachet de la douane et du déclarant, pour être soumis aux commissaires-experts; l’autre, non cacheté, pour être examiné par l’administration, qui se trouve ainsi en mesure de pouvoir, au besoin, lever d’office la difficulté.

Sect. 2. — Fraude et contrebande.

ART. 1. — COMl'ÉTENCE DES AGENTS; PROCÈS- VERBAUX ; SAISIES ET TRANSACTIONS.

218. En matière de douane, les faits de fraude et contrebande peuvent donner naissance à trois catégories d’infractions : à la contravention, justiciable du juge de paix ; au délit, ressortissant au tribunal correctionnel; au crime, soumis à la cour d’assises. Sont des contraventions, les faits d’opposition aux fonctions des préposés des douanes, ainsi que toutes les infractions ne donnant ouverture qu’à la confiscation et à l’amende (infractions à la police des manifestes, à l’acte de navigation, aux lois sur le cabotage, les entrepôts, les réexportations, les admissions temporaires, les primes, etc.). Sont qualifiées délits, d’une manière générale, les infractions donnant lieu, indépendamment de la confiscation et de l’amende, à la peine d’emprisonnement (importations sans déclarations, par terre ou par mer, de marchandises prohibées ou taxées à 20 fr. et plus par 100 kilogr. ou assimilées, versements frauduleux dans ou hors les ports de ces marchandises, circulation et dépôt frauduleux de celles-ci dans le rayon frontière; quant au crime, c’est la fraude commise par un employé ou avec sa complicité.

Un décret du 16 février 1895 a rendu applicables aux colonies, aux possessions françaises et aux pays de protectorat de l’Indo-Ghiue les lois et règlements en vigueur dans la métropole et concernant les pénalités à appliquer aux délits et contraventions en matière de douanes.

Un décret du 20 mai 1896 a également rendu applicable aux colonies et protectorats l’art. 16 de la loi du 28 décembre 1895 punissant les fausses déclaralions à l’entrée. [Voy. 78 ci-dessus.)

219. Les contraventions doivent être constatées par procès-verbaux. Le droit de poursuivre appartient exclusivement à l’administration. Les délits sont constatés soit par procès-verbaux, soit à la suite d’informations judiciaires, conformément au droit commun. Pour la répression des délits, le ministère public a un droit d’action supérieur à celui de l’administration; il agit comme pour tout délit de droit commun; il peut, de plus, requérir la peine d’emprisonnement.

220. Le procès-verbal des douanes fait foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels qu’il constate. 11 est remis au juge de paix s’il s’agit d’une contravention, au procureur de la Uépublique en cas de délit ou de crime. Devant le juge de paix, la citation à comparaître est donnée par le procès-verbal même. Le délai d'appel est de huit jours. L’assignation d’appel doit être donnée à trois Jours. Quant au tribunal d’appel (tribunal civil), il doit juger dans les délais fixes

par la loi pour les appels des juges de paix (8 jours).

221. En matière correctionnelle, la citation à comparaître est donnée à la personne même du prévenu, s’il est arrêté. Les preuves de la noncontravention sont à la charge du saisi. Les juges ne peuvent ni donner mainlevée de marchandises saisies, ni modérer les droits, la confiscation, l’amende, ni excuser les contrevenants sur l’intention, ni surseoir à l’exécution des contraintes, ni enfin accorder aux fraudeurs le bénéfice des circonstances atténuantes.

222. Le juge de paix est appelé également à statuer sur toutes contestations portant sur les droits (excepté cependant lorsqu’il s’agit de litiges portant sur l’espèce, la qualité, l’origine ou la valeur des marchandises; 'voy. ci-dessus), le non-rapport des acquits-à-caution et les autres affaires relatives aux douanes, c’est-à-dire portant sur la perception des droits.

223. Lorsque les droits sont liquidés, la douane peut, en cas de refus, en assurer le recouvrement par voie de contrainte.

224. L’administration des douanes tient de la loi la faculté de transiger avec les prévenus, avant et après jugement définitif.

Avant jugement définitif, la transaction emporte remise même de la peine corporelle.

Après jugement passé en force de chose jugée, la transaction a pour effet de remettre intégralement ou en partie les condamnations pécuniaires ; mais au Président de la République seul appartient le droit de faire remise de la peine de prison.

Un décret du 8 août 1890 fixe la compétence respective du ministi'e des finances, du directeur général et du directeur local en matière de transactions. [Voy. n° 17 ci-dessus.)

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