CHAP. I. — DES DROITS CIVILS
2. 11 y a des droits civils qui sont communs aux Français et aux étrangers, par exemple celui de posséder des immeubles, de recevoir et de transmettre en cas de mort.
D’autres droits civils sont réservés aux nationaux ; ainsi l’étranger ne peut jouir, vis-à-vis du Français, de certains droits de famille, comme la tutelle et l’adoption. {Voy. Étrangers.) Il faut distinguer aussi la jouissance de l’exercice ; la jouissance d’un droit est l’aptitude à en recueillir les bénéfices ; l’exercice est la mise en œuvre de ce droit, soit qu’elle procède de la personne même qui en a la jouissance, soit qu’elle procède d’un tiers qui la représente ou l’assiste {voy. n® 5).
Sect. 1. — Jouissance.
3. « Tout Français jouit des droits civils » {C. Civ., art. 8), qu’il soit majeur ou mineur, interdit ou non, du sexe masculin ou du sexe féminin. D’après l’art. 8 du Gode civil, modifié par la loi du 26 juin 1889, la qualité de Français appartient par le fait seul de la naissance : 1® à l’enfant légitime né, soit en France, soit à l’étranger, d’un père français ; 2“ à l’enfant naturel (la reconnaissance postérieure à la majorité est sans influence sur la nationalité) : a) lorsqu’il est né en France de parents inconnus, ou qui ne l’ont pas légalement reconnu avant sa majorité ; b) lorsqu’il est reconnu par deux parents français ; c) lorsqu’il est reconnu par un seul parent français ; d) lorsqu’il est reconnu par deux parents dont l’un seulement est Français, à condition que la reconnaissance du parent français soit intervenue la première ; e) lorsqu’il est reconnu simultanément par deux parents dont l’un seulement est Français, mais à condition que le parent français se trouve être le père ; 3" à l’enfant né en France de parents dont la nationalité est inconnue; 4" à l’individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né. On admet en général que la qualité de Français appartient à l’enfant légitime ou naturel, lorsque l'individu dont il doit suivre la nationalité était Français au moment de la conception, eût-il perdu cette qualité
avant la naissance ; ou bien se trouve être Français au moment de la naissance, n’eùt-il pas eu cette qualité au moment de la conception.
4. La qualité de Français est acquise par un fait postérieur à la naissance, et en principe sans aucun effet rétroactif : I" aux étrangers naturalisés, et, sauf faculté de répudiation, à leurs enfants mineurs au moment de la naturalisation {voy. Naturalisation) ; 2“ aux habitants d’un territoire l éuni à la France; 3® aux individus qui descendent, en quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, à condition que ces individus reviennent se fixer en France et obtiennent un décret leur concédant la qualité de Français (L. 15 déc. 1790; L. 26 juin 1889, art. 4) ; 4® tout individu né en France de parents étrangers dont l’iin y est lui-même né; sauf la faculté pour lui, si c’est la mère qui est née eu France, de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du § 4 ci-après. L’enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l’enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n’est pas celui dont il devrait, aux termes du I 1®'’, deuxième alinéa, suivre la nationalité {art. 8, § 3, C. civ. mod. LL. 26 juin \88^ et 22 juill. 1893); 5® aux individus nés en France d’un étranger né hors de France : a) de plein droit et sans aucune manifestation de volonté, si, à 21 ans, ils sont domiciliés en France {art. 8, g 4, C. civ. mod. X, 26 juin 1889). Toutefois, pendant leur 22® année, ces individus peuvent décliner la qualité de Français que la loi leur a imposée, en réclamant la qualité d’étranger, par une déclaration ' faite, soit devant le juge de paix de leur canton s’ils résident en France, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires français s’ils résident à l’étranger ; l’efficacité de cette déclaration est subordonnée à son enregistrement au ministère de la justice ^ et à la production d’abord d’une attestation en due forme du gouvernement étranger, constatant que le déclarant a conserve sa nationalité originaire, et, en second lieu, d’un certificat constatant qu’il a satisfait à la loi militaire de son pays (C. civ., art. 8, g 4 ; D. 13 août 1889, art. 6 et suiv.) ; b) par une simple manifestation de volonté soumise aux formes ci-après, si, à 2 1 ans, ces individus sont domiciliés à l’étranger ^ {art. 9, g 1, C. civ. mod. L. 26 juin 1889). Cette volonté d’acquérir la nationalité française se manifeste ; a) par un acte de soumission de fixer son domicile en France, qui ne peut être souscrit que de 21 à 22 ans, devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l’étranger; (î) par l’établissement effectif du domicile eu France, et y) par une déclaration qui ne peut être souscrite que pendant une année à compter de
1. Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier la nationalité française peuvent être faites par procuration spéciale et authentique {U. du 13 août 1889, art. 6).
2. Dans tous les cas, les déclarations de nationalité prennent date, non pas du jour où elles ont été enregistrées au nUnislère de la justice, mais du jour oit elles ont été effectuées devant l’autorité compétente.
3. Les enfants mineurs des individus qui souscrivent une déclaration acquisitive de la nationalité franç^iise deviennent Français de plein droit, sauf faculté de répudiation dans l’année de leur majorité (art. 12, § 3, C. civ. nouv. red.).
l’acte de soumission ci-dessus indiqué devant le juge de paix du canton dans lequel le jeune étranger s’est établi ; cette déclaration doit être enregistrée au ministère de la justice [C. ciü., art. 9, ^ t ; 13 août 1889) 5 l’acte de soumission n’est
pas nécessaire si l’étranger est venu se fixer en France et fait sa déclaration avant l’expiration de sa 22® année 5 c) par une simple manifestation de volonté soumise aux formes ci-après, si, avant l’âge de 21 ans, le jeune étranger veut acquérir la qualité de Français. [C. civ., art. 9, I 2.) Cette volonté se manifeste par une déclaration souscrite, -au nom du mineur, par son représentant légal, après que le mineur est venu s’établir en France, devant le juge de paix du canton de sa résidence 5 l’enregistrement au ministère de la justice est toujours obligatoire ^ l’acquisition de la nationalité française est dès lors définitive et irrévocable, que le mineur se trouve ou non résider en France au moment où il atteindra sa majorité 5 d) par le fait seul qu’ils ont pris part aux opérations du recrutement sans opposer leur extranéité {ai't. 9, I 3, O . civ.mod. L. 2G juin 1889) ; 6“ aux enfants des étrangers naturalisés qui, ayant plus de 2 1 ans et moins de 22 ans, souscrivent une déclaration pour réclamer la qualité de Français devant le juge de paix du canton de leur résidence (art. 12, g 2, €. civ. mod. L. 26 juin 1889) ; 7® aux enfants nés en France ou à l’étranger de parents dont l’un nu moins a eu la qualité de Français et l’a perdue antérieurement à leur naissance, moyennant une déclaration qu’ils peuvent souscrire à tout âge deyant le juge de paix du canton de leur résidence [C. civ.,nouv. rédact., art. 10) ; ils sont déchus de cette faculté, si, domiciliés en France et appelés sous les drapeaux à leur majorité, ils ont reyendiqué leur qualité d’étranger pour éviter le service militaire français ; 8® à la femme étrangère qui épouse un Français (C. civ., nouv. rédact., art. 12, \ 1) par le seul fait du mariage.
L’enregistrement au ministère de la justice de la déclaration prescrite par Fart 9, \ 1®*’, du Code civil, en vue de réclamer la qualité de Fran- •çais, et des déclarations faites en vue de décliner la nationalité française conformément à l’art. 8, B 3 et 4, et aux art. 12 et 18 du Code civil, est soumis aux formes et aux conditions suivantes :
L'enregistrement sera refusé s’il résulte des pièces produites que le déclarant n’est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribuuaux civils, dans la forme prescrite par les art. 855 et suivants du Code de procédure civile.
La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration.
L’enregistrement pourra en outre être refusé, pour cause d’indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales ; mais, dans ce cas. il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d’État, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, ou, s’il y a eu contestation, du jour ■où le jugement qui a admis la réclamation est devenu défiuitif.
Le déclarait aura la faculté de produire devant le Conseil d’État des pièces et des mémoires.
A défaut des notifications ci-dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la mention de l’enregistreuient.
La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, sauf l’annulation qui pourra résulter du refus d’enregistrement.
Les règles relatives à l’enregistrement prescrites par les 2 et 3 du présent article sont applicables aux déclarations faites eu vue de décliner la nationalité française, conformément à Fart. 8, §§ 3 et 4, et aux art. 12 et 18.
Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois. Néanmoins l’omission de cette formalité ne pourra pas préjudicier aux droits des déclarants [art. 9, C. cio. mod. L. 22 juill. 1893).
La loi de 1889 est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Un décret du 7 février 1897 détermine les conditions dans lesquelles les dispositions ci-dessus sont applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
Sect. 2. — Exercice.
5. L’exercice des droits civils n’appartient qu’aux individus que la loi reconnaît capables d’en faire usage personnellement ; quant aux incapables, elle place entre eux et la société des personnes qui les représentent ou les assistent dans les actes civils. Ainsi, l’enfant qui n’est que conçu est capable, pourvu qu’il naisse viable, de succéder, de recevoir entre vifs ou par testament [C. civ., art. 725 et 906) ; mais, ou cet enfant a son père pour administrateur de ses biens [art. 389), ou il est nommé un curateur au ventre par le conseil de famille [art. 393).
6. Le mineur non émancipé est placé sous la tutelle de son père ou de sa mère, ou pourvu d’un tuteur qui prend soin de sa personne, le représente dans les actes civils et administre ses biens (C. civ., art. 450). Lorsqu’il est parvenu a l’âge de 1 6 ans, il peut disposer par testament jusqu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. [C. civ., art. 904.)
7. Le mineur émancipé peut passer les baux dont la durée n’excède pas neuf ans, recevoir ses revenus, en donner décharge, faire les actes de pure administration [C. civ., art. 481). S’il fait un commerce, il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (art. 487). 11 ne peut faire d’autres actes que dans les formes prescrites au mineur non émancipé.
8. Les seuls actes que puisse faire la femme mariée sans l’autorisation de son mari ou du juge, sont : 1® d’ester en jugement lorsqu’elle est poursuivie en matière criminelle ou de police [C. civ.., art. 216) ; 2° de s’obliger, si elle est marchande publique, pour ce qui concerne son commerce [art. 220), et 3° de tester [art. 220).
9. L’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens [C. civ., art. 509). Le prodigue auquel un tribunal nomme un conseil judiciaire [C. civ., art. 513) ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital immo-
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bilier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d’hypolbèques, sans l’assislance de ce conseil.
10. Le sourd-niuel qui ne sait pas écrire, ne peut accepter une donation qu’avec l'assistance d’un curateur nommé à cet ell'et. (C. dv., art. 9:36.)
11. L’absent ne pouvant administrer ses biens et exercer ses droits, la loi établit en sa faveur des règles tutélaires qui sont renfermées dans les art. 120 à 140 du Code civil. {Voy. Absence.)
12. Le failli est dessaisi de radministration de tous ses biens, môme de ceux qui peuvent lui échoir pendant qu’il est en état de faillite : c’e.st aux syndics nommés par le tribunal de commerce qu’est tranférée cette administration. [C. de C., art. 443 et suiv.) Le commerçant qui a obtenu la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 4 mar.s 1889, conserve au contraire, mais avec l’assistance de liquidateurs, l’administration de ses biens.