Quant aux condamnés, voyez n°® 23 à
Sect. 3. — Privation.
14. La jouissance des droits civils cesse : 1® par la perte de la qualité de Français ; 2® lorsque les motifs, par lesquels cette jouissance a été accordée à des étrangers, cessent d’exister ; 3® par suite de condamnations judiciaires.
15. Perdent la qualité de Français les Français qui acquièrent une nationalité étrangère, soit par la naturalisation strieto sensu, soit par l’effet de la loi, mais sur leur demande (art. 17, 1° ; C. dv.,'niod. L. 26 juin 1889). — Toutefois, le Français encore astreint au service militaire dans Farinée active ou dans la réserve, c’est-à-dire âgé de 20 à 30 ans, qui acquiert une nationalité nouvelle par la naturalisation proprement dite ou par Fetfet de la loi, ne perd la qualité de Français que s’il a obtenu du gouvernement français l’autorisation de se faire naturaliser à l’étranger {C. civ., art. 17, 1“); s’il ne s’est pas muni de cette autorisation, il demeure pleinement Français, soumis comme tel à toutes les obligations militaires. D’ailleurs, aucune déchéance n’est encourue par le Français, majeur de 30 ans, qui se fait naturaliser sans autorisation ; sa condition est celle d’un étranger ordinaire. Une seule obligation pèse sur lui, et aussi bien d’ailleurs sur le Français naturalisé avec l’autorisation du Gouvernement, celle de ne point porter les armes contre la France (C. pën., art. 75). — Le permis de naturalisation est accordé par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice (droits de sceau : 675 fr. 25 c.).
16. Les mineurs ne peuvent perdre la qualité de Français par les modes ci-dessus indiqués. Il en est ainsi meme des mineurs dont les parents acquièrent valablement une nationalité étrangère. Le mineur naturalisé à l’étranger ne cessera d’être Français que si, depuis sa majorité, et muni, s’il a moins de 30 ans, d’un permis de naturalisation, il renouvelle, en conformité de la loi étrangère, une manifestation expresse de volonté tendant à conlirmer la nationalité déjà acquise (Cass. 26 févr. 1890). Quant aux individus nés postérieurement à la naturalisation acquise à l’étranger par leurs parents, ils sont soumis à la condilion des étrangers ordinaires. Nous avons vu qu’ils pou-
valent bénéficier des dispositions de l’art. 10 du Code civil (voy. saprà, n° 4, 6“). S’ils sont nés et domiciliés en France, ils sont saisis à leur majorité par l’art. 8, g 4, du Code civil (voy. supra, n° 4, 4®, a) et même à supposer que leur père y soit lui-même né, par Fart. 8, % ,3 (voy supra, n® 3, 4®); comme tels, ils deviendront à leur majorité, ou seront depuis leur nais.sance Français de plein droit.
17. La perte de la qualité de Français ne résulte que de l’acquisition d’une nationalité nouvelle ; par suite, la seule autori.sation de jouir des droits civils en pays étranger ne sutlit pas pour faire perdre la qualité de Français. (Cass. 29 août 1822 et \ë) févr. 1875.) 11 en est de même dans le cas où le droit de bourgeoisie est conféré à un Français par une ville étrangère à titre purement honorifique. (Colmar 19 mai 1867.)
18. La qualité de Français se perd encore : 1® par l’exercice de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger, lorsqu’elles ont été conservées nonobstant l’injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé (C. dv., art. 17, 3®, Z. 26 Jwm 1889) ; 2® par la faculté de répudiation exercée conformément à l’art. 8, I 4 (voy. supra, n® 4, 4®, a), à l’art. 12 [voy. supra, n® 4, 1®, et au mot Naturalisation) ou à l’art. 18. [Voy. infrà, n® 29.)
19. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'etranger, perd la qualité de Français (C. dv., art. 17, 4®, mod. L. 26 juin 1889). Il demeure néanmoins soumis aux obligations imposées par la loi militaire française. Le Français qui prend du service militaire à l’étranger, avec l’autorisation du Gouvernement, est toujours tenu de se mettre en règle avec l’autorité militaire en France. L’obligation de ne point porter les armes contre la France continue à peser sur lui. — L’autorisation de prendre du service militaire à l’étranger est accordée par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice (droits de sceau : 675 fr. 25 c.). — Le service militaire imposé par la loi du pays sur le territoire duquel se trouve le Français, ne lui fait pas perdre la qualité de Français.
Il en est de même du service militaire pris dans une armée irrégulière, à la solde d’un prétendant ou d’un gouvernement non reconnu. Enfin, on ne considère pas comme service militaire le service dans des milices bourgeoises ou urbaines.
20. La femme française qui épouse un étranger, perd la qualité de Française, à moins que le mariage ne lui fasse pas acquérir la nationalité de son mari, auquel cas elle demeure Française [art. 19, C. dv. mod. L. 26 juin 1889). Il en est autrement de la femme française mariée, dont le mari acquiert une nationalité étrangère et perd la qualité de Français, au cours du mariage : elle demeure Française, à moins qu’elle n’ait elle-même demandé et obtenu la naturalisation.
21. La femme étrangère devenue Française par son mariage avec un Français ne perd pas sa qualité de Française si elle devient veuve, ou même si son mari vient à perdre la qualité de Français. [Voy. Cass. 22 juill. 1863.)
22. Si une portion du territoire passe sous la domination d’un souverain étranger, les habitants perdent la qualité de Français. Leur condition est réglée par un traité ou par une loi spéciale. En ce qui concerne les démembrements de 1814, si un père, devenu étranger par le fait du démembrement, ne remplit pas les conditions prescrites pour obtenir des lettres de naturalité, ses enfants mineurs restent étrangers comme lui. (Cass, l®*" août 1836.) Quant à la séparation de l’Âlsace-Lorraine, elle a eu pour effet de faire perdre la qualité de Français aux Alsaciens-Lorrains qui n’ont pas opté pour la nationalité française, qu’ils fussent majeurs ou mineurs.
23. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l’interdiction légale établies par les art. 28, 29 et 3 1 du Gode pénal. 11 est nommé aux condamnés un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer leurs biens {art. 29). Il ne peut leur être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de leurs revenus {a7't. 31). Ils ne peuvent disposer de leurs biens en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d’aliments ; tout testament par eux fait antérieurement à leur condamnation contradictoire devenue définitive, est nul. (L. 31 7nai 1854, a7't. 3.) Ces dispositions ne sont applicables aux condamnés par contumace que cinq ans après l’exécution par effigie. (Jd.)
24. Les condamnations à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportent la dégradation civique {C. P., a7't. 28), et, comme conséquence, la privation des droits civils et de famille énoncés à l’art. 34. Quiconque a été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, est en état d’interdiction légale pendant la durée de sa peine : il lui est nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens. (C. P., a7't. 29.) Il ne peut lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus {a7't. 31).
25. Les condamnés par contumace sont privés de l’exercice des droits civils pendant les cinq ans qui leur sont accordés pour se représenter, ou jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés pendant ce délai. Leurs biens sont administrés et leurs droits exercés comme ceux des absents. (C .cw.,art.2^.)
26. Les coupables d’attentat aux mœurs sont interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille pendant le temps déterminé dans l’art. 335 du Code pénal. Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable est privé en outre des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l’enfant. \C. P., a7't. 335.)
27. Les tribunaux de police correctionnelle peuvent interdire temporairement, en tout ou en partie, l’exercice des droits civils énoncés à l’art. 42 du Code pénal, lorsque cette interdiction est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi 43), par exemple en cas d’escroquerie {art. 405).
Sect. 4. — Recouvrement.
28. On peut recouvrer la jouissance des droits civils : 1° en recouvrant la qualité de Français ;
2° par la restitution légale ; 3° par la réhabilita tion ; 4® par l’amnistie.
29. Le Français qui a perdu sa nationalité, par quelque cause que ce soit {voy. cependant n®"* 30 et 32), peut toujours la recouvrer au moyen delà réintégration accordée par un décret rendu sur la proposition du ministre de la justice (droits de sceau: 175fr. 25 c.;C. civ.,a7't. 18). C’est une sorte de naturalisation privilégiée, dont le caractère distinctif est de pouvoir être obtenue sans aucune condition de stage préalable {voy. le 77iot Naturalisation) ; il suffit que l’ex-Français réside en France et soit reconnu par le Gouvernement digne de recouvrer sa nationalité originaire. — Les enfants mineurs de l’ex-Français réintégré deviennent Français, sans qu’ils aient à manifester aucune volonté ni par eux-mêmes, ni par leur représentant légal (arf. 18, C. civ. 7nod. L. 26 juin 1889); mais la loi leur réserve une faculté de répudiation qu’ils pourront exercer de 21 à 22 ans, dans les termes de l'art. 8, § 4 (voy. supra, n® 4, 4°, a). — Quant à la femme et aux enfants majeurs du réintégré, ils peuvent, même en supposant qu'ils soient étrangers d’origine, acquérir la qualité de Français, immédiatement et sans condition de stage, par une naturalisation privilégiée en même temps que le chef de la famille obtiendra la réintégration {voy. le 77iot Naturalisation) ; sans préjudice du droit qui peut appartenir aux enfants, en qualité de fils d’ex- Français, de réclamer la qualité de Français par application de l’art. 10 du Gode civil. (Voy. supra, n® 4, 6®.)
30. Lorsqu’une femme française, que son mariage a rendue étrangère, devient veuve ou divorce, elle peut recouvrer la nationalité française au moyen d’un décret de réintégration, pourvu qu’elle réside en France ; et il en est ainsi même lorsqu’elle résidait déjà en France au moment de la dissolution du mariage (aii. 19, C. civ. 77iod. L. 26 jui7i 1889). Lorsque le mariage est dissous par la mort du mari, les enfants mineurs peuvent acquérir la qualité de Français au moyen d’un décret la leur conférant, sur la demande faite en leur nom par leur mère, en même temps qu’elle sollicite sa réintégration, ou, ultérieurement, par leur tuteur, avec approbation du conseil de famille. {C. civ., art. 19.)
31. Si le mariage qui a fait perdre à la Française sa nationalité, vient à être déclaré nul, ipso facto elle recouvre la qualité de Française.
32. Exceptionnellement, le Français qui a perdu sa qualité en prenant du service militaire à l’étranger sans autorisation du Gouvernement, ne peut la recouvrer qu’en remplissant les conditions imposées aux étrangers d’origine. {C. civ., ai't. 21. Voy. le 7i\ot Naturalisation.)
33. Nous avons vu que tout enfant né en France ou à l’étranger de parents dont l’iin a perdu la qualité de Français, peut recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par l’art. 9 du Code civil; il le peut à tout âge {C. civ., art.. 10), c’est-à-dire à quelque époque que ce soit, avant comme après sa majorité, pourvu qu'il n'ait pas revendiqué la qualité d’étranger au moment de l’appel sous les drapeaux.