La loi de 1873 a édicté des dispositions
DICT. ADM. FRANÇ
transitoires pour les transmissions d’immeubles j)ar des indigènes k des Européens, au cas où cette transmission aurait lieu avant la délivrance des titres. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 28 avril 1887.
Le contrat doit être reçu par un notaire ; un plan y est annexé. Un extrait du contrat, avec la copie du plan, est remis k l’administration des domaines ; pareil extrait est déposé au greffe de la justice de paix de la situation des biens, en vue du bornage de rimmeuble. Il est procédé au bornage par le juge de paix assisté de l’acquéreur, en présence du vendeur ou lui dûment appelé. Ces opérations sont d’ailleurs soumises k cei taines conditions de publicité. La clôture du procès-verbal est portée k la connaissance du public et de l’administration des domaines. A défaut de réclamation ou de revendication dans les quarante-cinq jours, le juge de paix délivre un certificat négatif sur le vu duquel l’administration des domaines délivre les titres de propriété.
209. La loi de 1887 prévoit également le cas où des immeubles dépendant des territoires de propriété collective où les opérations prescrites par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1873 n’auraient pas encore été commencées, donneraient lieu k des promesses de vente au profit d’Européens. L’un des contractants doit se mettre en instance, dans le délai de trois mois, pour obtenir de l’administi’ation la délivrance d’un titre de propriété. Passé ce délai, faute de requête en délivrance de titre, la promesse de vente est nulle de plein droit [art. 7).
Les titres sont délivrés k la suite d’une enquête et d’un bornage comme dans le cas précédent [art. 8 à 10).
Sect. 7. — Travaux publics.
210. Le service spécial des bâtiments civils, créé par une ordonnance du 2 avril 1846, a été supprimé par un arrêté du gouverneur général du 19 décembre 1872 ; le génie militaire et le service des ponts et chaussées restent donc seuls k concourir k l’exécution des travaux publics, sous l’autorité du gouverneur général*. [Déc. 10 décembre 1860, art 7.) Le service des mines, assimilé en tout k celui de la métropole, fait opérer, au besoin, les forages artésiens soit pour le compte de l’État, soit pour celui des départements, communes ou associations territoriales. {Cire. 29 mars 1861.) Nous n’entrons pas dans le détail des travaux auxquels président les deux services du génie et des ponts et chaussées, l’un dans le territoire militaire, et l’autre dans le territoire civil ; ce sont, en général, les routes nationales ou départementales, les chemins vicinaux, les ponts, les dessèchements, canaux, irrigations, nivellement et percement de rues, construction des aqueducs , fontaines et égouts et distribution des eaux. Par exception, les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés, même en territoire militaire, de la construction des phares et fanaux et des travaux maritimes. [Ord.
2 avril 1846 et Arr. minist. 27 janv. 1846.)
1. Le budget des travaux publics se partage en service ordinaire, correspondant aux allocations annuelles de l’État, et service extraordinaire. Il est fait face aux dépenses des travaux extraordinaires au moyen du prêt consenti par la Société algérienne. (L. 12 jvill. 1865.)
Les travaux militaires sont à la charge du budget de la guerre.
211. Les chemins de fer ont fait l’objet de concessions et sont soumis à un régime tout à fait analogue à celui des chemins de fer de la métropole. Un décret du 14 Juillet 1862 a promulgué en Algérie la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Un décret du 27 juillet 18G2 a, de même, promulgué et rendu exécutoires en Algérie : l’ordonnance du 27 juillet 184 G, portant règlement sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer ; la loi du 27 février 1850, relative aux commissaires et aux sous-commissaires préposés à la surveillance administrative ; le décret du 2 G juillet 1852, concernant les inspections et l’exploitation commerciale ; le décret du 22 février 1855, portant création d’un service spécial de surveillance. Un autre décret du 10 septembre 1871 a promulgué l’art. 10 de la loi du 13 mai 18G3 sur le timbre des récépissés. — On retrouverait, dans les cahiers des charges, les clauses du cahier modèle (voÿ. Chemins de fer), à part quelques modifications exigées par les circonstances locales. Il est donc inutile de nous y arrêter.
La législation métropolitaine sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways est applicable à l’Algérie.
Un arrêté ministériel du 24 février 1896 a organisé le service du contrôle sur les chemins de fer algériens.
212. is'ous n’insistons pas davantage sur tout ce qui regarde la rédaction des projets et marchés pour l’exécution des travaux publics. Quant à l’exécution elle-même, nous devons dire que le cahier des clauses et conditions générales, du 25 août 1833, est resté en vigueur même depuis la réforme qu’il a subie en France par l’elfet de l’arrêté ministériel du IG novembre 18GG. En ce qui concerne les ditlicultés que l’exécution peut soulever, le juge est, comme en France, le conseil de préfecture. ( Voi/. suprà, 47.) Sa compétence embrasse toutes les contestations à l’occasion du contrat, qu’il s’agisse de travaux de l’État, des départements ou des communes en territoire civil ou militaire. [Arr. du C. 2G mai 18GG, Frougny.) A cet égard encore, aucune différence à signaler entre l’Algérie et la métropole ; pour en rencontrer une, il faut arriver aux rapports de l’administration ou des entrepreneurs avec les propriétaires exposés à souffrir de l’exécution des travaux, et spécialement à l’expropriation, car, en ce qui concerne les torts et dommages, les règles sont identiques.
213. Occupations temporaires. On avait bien à tort, selon nous, mis en doute la légalité d’un décret du 5 décembre 1855 portant que les occupations temporaires de terrains nécessitées, en Algérie, par l’exécution des travaux publics, auraient lieu d’après les mêmes lois et dans les mêmes formes qu’en France. [Cass. 3 déc. 18G2, Delmonte.) Cette difficulté a été levée par le décret du 11 septembre 18G9, qui a promulgué en Algérie celui du 8 février 18G8 qui, pour la France, réglemente à nouveau les formes de ces occupations. En ce qui concerne les terres collectives de culture et les terrains communaux de tribu ou de douar, il est procédé, eu territoire civil,
à la diligence des préfets, des ingénieurs des ponts et chaussées et des maires, dans les formes qui sont spécifiées par les art. 3 à 8 du décret du 1 1 septembre 18G9. — En territoire militaire, les arrêtés d’occupation temporaire sont pris par le général commandant la province.
214. Expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation peut avoir lieu pour la fondation de villes, villages ou autres centres de population, pour l’agrandissement des enceintes de tous ces centres de population \ pour tous les travaux relatifs à la défense et à l’assainissement du territoire; enfin, pour toutes les autres causes pour lesquelles la loi du 3 mai 1841 autorise la dépossession. [Ord. 1®'’ oct. 1844, art. 25 ; L. IG juin 1851, art. 19.) — En vertu du décret du 10 décembre 18G0, le gouverneur général exerce, en matière d’expropriation, les pouvoirs que l’art. 26 de l’ordonnance de 1844 conférait autrefois au ministre de la guerre ; il lui appartient de déclarer l’utilité publique et l’expropriation des immeubles nécessaires pour l’exécution des travaux. (^?T. (ZwC, 11 juill. 1S67,Jdllienne.) Ainsi, à la différence de ce qui a lieu en France, l’autorité judiciaire n’intervient pas dans cette première phase de la procédure.
215. Un extrait de la décision du gouverneur général déclarant l’expropriation doit être publié au Journal officiel de la colonie et affiché, sans délai, au siège de la justice de paix ou, à défaut, du commissariat civil. Cet extrait indique la nature et la situation des immeubles et leurs propriétaires, s’ils sont connus. [Ord. 1®‘‘ oct. 1844, art. 28.) Cette formalité une fois remplie, l’immeuble a passé de la propriété privée dans le domaine public, et il ne dépend plus même de l’État de renoncer à l’expropriation si le propriétaire ne consent à reprendre l’immeuble. [Arr. du, C. 2 déc. 1858, Lavie.) Il n’y a plus lieu qu'au règlement de l’indemnité.
216. Le propriétaire qui veut faire valoir ses droits à l’indemnité est tenu de justifier de son droit de propriété. Les titres et documents qu’il a produits sont communiqués à l’administration des domaines, qui procède à leur examen et prend ou provoque telles mesures qu’elle juge convenables pour la conservation des droits de l’État, si elle estime que l’origine de l’immeuble justifie ces mesures. [Ord. l®*" octobre 1844, art. 32.) — Nous passons sur les formalités dont le but est d’appeler les divers intéressés au règlement de l’indemnité ; elles n’ont rien de spécial, non plus que la notification des offres [ibid., art. 33 et suiv.) ; mais le mode de règlement de l’indemnité, par le tribunal civil de première instance de la situation de l’immeuble exproprié, est propre à la législation algérienne.
217. La citation devant le tribunal doit contenir l’énonciation des offres refusées et les moyens à l’appui. — Dans la huitaine de la signification, les parties assignées ont à signifier leurs demandes et les moyens à l’appui. A l’expiration de ce délai, le tribunal peut se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. 11 a la faculté de nommer d’office un ou plusieurs experts. [Ibid., art. 37 et 38.) — Le tribunal ou, le cas échéant, le juge-commissaire, parties
présentes ou dûment appelées, fait sur les lieux toutes vérifications, y prend tous renseignements et entend toutes personnes qu’il croit pouvoir l’édairer. Les experts prêtent serment et procèdent en la forme ordinaire. Les opérations terminées, la minute du procès-verbal est remise au greffe du tribunal dans les huit jours, et le tribunal délibère ensuite, en chambre du conseil, toutes affaires cessantes, sur les mémoires produits et sur les conclusions écrites du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.
218. Mnsi, l’instruction est écrite; elle exclut toute discussion d’audience ; le tribunal, saisi des documents de l’affaire, statue, en ce qui concerne la fixation de l’indemnité prise en ellemême, comme le ferait en France le jury, et sans avoir davantage à rendre compte des motifs qui l’ont déterminé. Gomme le jury, il apprécie la sincérité des titres produits, et s’il acquiert la conviction que des travaux ont été faits de mauvaise foi, en vue d’obtenir une indemnité plus élevée, il a le droit de rejeter ou de réduire la valeur de ces travaux. (Ibid., art. 40 et Ai.) — L’indemnité en France ne peut jamais, au cas d’expropriation partielle, se compenser absolument avec la plus-value ; celle-ci, au contraire, peut, en Algérie, être admise jusqu’à concurrence du montant total de l’indemnité, sans qu’il y ait, d’ailleurs, jamais lieu au paiement d’une soulte par l’exproprié. (L. iÇ} juin 1851, art, 20.)
219. Pour ce qui regarde la fixation de l’indemnité, il résulte de ce qui précède que la décision du tribunal est souveraine et sans appel. [Ord. l®*" oct. 1844, art. 45.) Au contraire, pour les questions étrangères au règlement de l’indemnité qui peuvent s’élever à l’occasion de ce règlement, soit quant au droit de propriété en lui-même, soit quant à la procédure, le jugement du tribunal reste sujet aux voies de recours du droit commun, et dès lors il y a nécessité pour les juges de prononcer par des dispositions distinctes. [Cass. 6 déc. 1861, niR. GÉN. DE l’Algérie; Ijanv. 1866, Aribadd.)
Le paiement ou la consignation de l’indemnité «st, comme en France, le préliminaire indispensable de la prise de possession. [Ord. du l®"" oct. 1814, art. 48.)
220. Prise de possession en cas d'urgence. Lorsqu’il y a lieu, en Algérie, d’acquérir par voie d’expropriation et d’occuper immédiatement tout ou partie d’une ou plusieurs propriétés (bâties ou non bâties), pour l’exécution des travaux spécifiés à l’art. 19 de la loi du 16 juin 1851 [supra,
192), et que Yurgence ne permet pas d’accomplir les formalités prescrites à cet égard par l’ordonnance du 1®® octobre 1844, le gouverneur général de l’Algérie peut, en approuvant ces travaux, déclarer qu’il y sera procédé conformément aux dispositions du décret du 11 juin 1858. Cette procédure abrégée laisse subsister des garanties analogues à celles qui résultent du titre Y II de la loi du 3 mai 1841. L’indemnité est fixée par le tribunal et les intérêts courent de plein droit du jour delà prise de possession. [Cass. 17 juin. 1865, PRÉFET d’Alger.)
221 . Expropriation pour V ouverture des chemins vicinaux. L’art. 16 de la loi du 2 1 mai 1836, qui organise un mode spécial de règlement d’in-
demnité, quand il s'agit de travaux d’ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, n’a pas été reproduit par le décret du 5 juillet 1854 [voy. supra, n^ 1 64) ; ce genre de dépossession reste donc régi par l’ordonnance du l®'’ octobre 1844. Quant aux indemnités dues pour le sol acquis aux chemins en vertu des arrêtés portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins, elles sont réglées comme en France. [Déc. 5 juill. 1854, art. 20.) Il en est de même pour les extractions de matériaux, dépôts ou enlèvements de terre et occupations temporaires auxquels donne lieu la construction des chemins vicinaux.
222. Expropriation en matière de voirie urbaine. Le décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, dont l’article final stipule, comme on le sait, que ce décret pourra être appliqué aux villes qui en feront la demande, n’a pas été l’objet d’une promulgation spéciale pour l’Algérie. Mais le chef de l’État, investi en Algérie de la puissance législative, peut prendre pour une ville de cette possession une décision tout à fait indépendante du décret de 1852, mais reproduisant ses dispositions. Un décret du 26 août 1859, spécial à la ville d’Alger, mais destiné à servir de type pour l’Algérie, a introduit dans le texte de celui du 26 mars 1852 les modifications nécessaires pour le combiner avec l’ordonnance du l®*” octobre 1844. Citons également le décret du 26 avril 1883, concernant la ville d’Oran.