Les individus qui acquièrent ou recouvrent
DROITS DE CHANCELLERIE
la qualité de Français dans les cas prévus aux art. 9 , 10, 18 et 19 du Code civil (n®® 4, 29, 30 et 33i, ne peuvent s’en prévaloir que pour l’exercice des droits ouverts à li'ur profit depuis cette époque. [Art. 20, C. cio. mod. L. 20 juin 1889.)
35. La restitution légale se produit de diverses façons. L’individu qui a été privé teinporaireinent de la jouissance ou de l’exercice des droits civils rentre dans la plénitude de ces droits à l’expiration du temps fixé par le jugement de condamnation.
Une loi peut anéantir la cause de la privation des droits civils, comme l’a fait lesénaltus-consulte du 6 lloréal an X sur les émigrés.
Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités dont il est atteint, et lui accorder l’exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. Toutefois, les actes faits par le condamné dans le lieu d’exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. (L. 31 mai 1854, art. 4.)
Lorsqu’un condamné par contumace se présente 7olontairement dans les cinq années qui suivent le jour de l’exécution du jugement par effigie, ou lorsqu’il est saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement est anéanti et l’accusé est remis en possession de ses biens jusqu’à ce qu’il soit jugé de nouveau. (C. civ., art. 29.)
Lorsque le condamné par contumace qui ne s’est pas représenté ou qui n’a été constitué prisonnier qu’après les cinq ans, est absous par le nouveau jugement, ou n’est condamné qu’à une peine qui n’emporte pas les incapacités prononcées par la loi du 31 mai 1854, il rentre dans la plénitude de ses droits civils pour l’avenir et à compter du jour où il a reparu en justice. [C. civ., art. 30.)
Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce de cinq années, sans s’être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il est réputé mort dans l’intégrité de ses droits civils (C. civ., art. 31); mais en aucun cas la prescription de la peine ne réintègre le condamné dans ces droits pour l’avenir {art. 32).
36. On recouvre aussi ses droits civils par V amnistie et ta réhabilitation (voy. ces mots).