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CHAP. II. — DES DROITS POLITIQUES

37. Les droits politiques comprennent : 1® celui de concourir, comme électeur et comme éligible, à la formation des conseils municipaux, des conseils d’arrondissement, des conseils généraux de département, de la Chambre des députés et du Sénat; 2® le droit d’exercer des fonctions publiques, de siéger comme juré et de paraître comme témoin en justice ou pour donner l’authenticité aux actes civils.

38. Jouissance. Pour avoir la jouissance des droits politiques, il faut : l® avoir le plein exercice des droits civils; 2® être majeur; 3® remplir les conditions de capacité déterminées par les lois sur le Sénat, la Chambre des députés, les conseils généraux et tes conseils d’arrondissement, par la loi sur l’organisation municipale, la loi du 21 novembre 1872 sur le jury, et en ce qui concerne

les fonctions publiques, par les décrets, ordonnances ou règlements indiqués à l’article Fonctionnaires publics. Les étrangers naturalisés, tout en acquérant d’ailleurs les droits politiques, ne deviennent éligibles aux assemblées législatives que dix ans après leur naturalisation ; toutefois, une loi peut réduire ce délai à une année. Quant aux ex-Français réintégrés, ils acquièrent immédiatement même l’éligibilité. {L. 20 juin 1889, art. 3.)

39. Exercice. Personne n’est tenu d’exercer scs droits politiques, à une exception près; elle est formulée ainsi : • Tout juré qui ne se rend pas à son poste sur la citation qui lui a été notifiée (C. d'I. C., art. 39G) , ou qui se retire avant l’expiration de ses fonctions sans une excuse valable {art. 398) », se rend passible des peines portées à l’art. 390. De même les témoins assignés pour les enquêtes, et défaillants, encourent les peines établies par les art. 203 et 204 du Code de procédure civile; et d’autres peines atteignent ceux qui, étant cités dans les affaires criminelles, ne comparaissent pas. {C. d'I. C., art. 80, 157, 304.)

40. Privation. La jouissance des droits politiques se perd : 1® par la perte de la qualité de Français et des droits civils ; 2® par suite des condamnations auxquelles le Code pénal {art 34, 42, 113) ou une loi spéciale attache cette conséquence, notamment la loi électorale ; 3® par des changements survenus dans la situation des personnes et qui les placent dans un des cas d’incapacité prévus par les lois spéciales {voy. Constitution, Élections, Jury) ou par les règlements relatifs aux fonctions publiques {voy. Fonctionnaires). L’exercice des droits politiques peut être suspendu par une interdiction à temps prononcée en vertu des art. 42 et 113 du Code pénal. Quant aux cas d’incompatibilité prévus par les lois spéciales, ils n’entraînent que la privation du droit auquel ils se rapportent.

41. Recouvrement. On recouvre la jouissance des droits politiques en remplissant de nouveau les conditions indiquées dans le n® 28. Smith.

Mis à jour par L. Le Sueur el Eug. Dreyfus.

DROITS DE CHANCELLERIE. 1. La rédaction et la délivrance des actes requis des chancelleries diplomatiques et consulaires à l’étranger donnent lieu à des taxations, que l’on désigne sous le nom de droits de chancellerie, et dont l’ensemble constitue les recettes des chancelleries. Le tarif en vigueur est du 30 novembre 1875, modifié dans quelques articles par le décret du 18 décembre 1870 ; il a remplacé celui du 25 octobre 1865 et se caractérise par un relèvement sensible des taxes. Il doit être tenu à la disposition du public dans les bureaux où la perception des droits est effectuée.

2. Le tarif de 1875, comme celui de 1805, répartit les taxations entre sept grandes sections, savoir : la première, pour les actes de l'état civil ; la deuxième et la troisième, pour ceux relatifs à la juridiction civile et commerciale, et à la juridiction criminelle ; la quatrième, pour les actes notariés ; la cinquième, pour ceux relatifs à la navigation ; la sixième, pour les actes administratifs ; la septième, pour les actes divers. 11 en ajoute une huitième comprenant les frais de voyage et de séjour du consul ou du chancelier.

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3. Le service de la comptabilité des chancelleries est réglé par le décret du 20 décembre 1890 sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires et sur Tordonnancement des dépenses faites à l’étranger, auquel nous devons renvoyer. Nous dirons seulement que les chanceliers (et les vice-consuls) sont seuls comptables, car les recettes se concentrent toutes et exclusivement entre leurs mains. Mais, à côté du chancelier chargé de percevoir les droits, la loi a placé un contrôleur de la perception, le chef de mission ou le consul, dont la surveillance peut d’autant moins être considérée comme illusoire, qu’il n’a aucune espèce de part aux recettes, quel qu’en soit le chiffre. Les chefs de mission diplomatique peuvent déléguer, sous leur responsabilité, le contrôle de leur chancellerie à l’un des secrétaires placés sous leurs ordres, à condition de donner avis de cette délégation au ministre des affaires étrangères {D. 20 déc. 1890, art. 30). Les vice-consuls sont placés sous la surveillance du chef de mission diplomatique ou du consul dont ils relèvent. Lorsque le chancelier est chargé de gérer le consulat, il doit déléguer sa responsabilité personnelle à un commis, ou, à défaut de commis, à toute autre personne de sa résidence.

4. Les chanceliers et vice-consuls sont assujettis à un cautionnement lorsque la moyenne des recettes du poste (recettes de toute nature), effectuées pendant les cinq dernières années, dépasse 5,000 fr. Ce cautionnement est fixé par le ministre des finances, sur la proposition du ministre des affaires étrangères (division des fonds et de la comptabilité). Il est du dixième de la moyenne des recettes du poste, établie comme il est dit plus haut. Toutefois, lorsque la recette moyenne dépasse le chifire de 50,000 fr., le cautionnement est augmenté de 100 fr. pour chaque fraction de 5,000 fr. Le cautionnement est réalisé en numéraire à Paris, et les arrérages en sont annuellement payés par la caisse centrale du Trésor sur la production de l’extrait d’inscription. Aucun des agents percepteurs assujettis au versement d’un cautionnement ne peut être installé ni entrer en ■exercice qu’après avoir justifié de ce versement vis-à-vis du ministère des affaires étrangères. [D. 20 déc. 1890, art. 32 et 33.)

5. Les agents percepteurs tiennent pour les perceptions qu’ils effectuent :

1° Un registre de quittances à souche des recettes budgétaires ;

2° Un livre de détail des mêmes recettes ;

3° Un registre de quittances à souche des recettes pour divers correspondants administratifs ;

4° Un registre de quittances à souche pour les dépôts en numéraire ;

5° Un registre de quittances à souche pour les recettes provenant des naufrages ;

6° Un registre de quittances à souche pour les recettes des établissements administrés par les agents diplomatiques ou consulaires.

Les registres et livres de recettes sont conformes aux modèles arrêtés par le ministère des affaires étrangères de concert avec le ministère des finances. Us doivent être cotés et parafés par le chef de poste. [D. 20 déc. 1890, art. 3.)

6. Dans les cinq premiers jours de chaque trimestre , les agents percepteurs établissent un compte des opérations effectuées par eux pendant le trimestre précédent.

Ce compte indique :

1° Le change auquel les opérations ont été faites ;

2° L’excédent des recettes existant au commencement du trimestre, en francs, et sa conversion en monnaie étrangère ;

3® Les recettes budgétaires effectuées dans le cours du même trimestre, en monnaie étrangère et en francs;

4° Les paiements de traites du Trésor mentionnés à l’article 60 du présent décret et les envois de recettes budgétaires effectués en traites à l’ordre du caissier-payeur central du Trésor public ;

5® L’excédent des recettes au dernier jour du trimestre, en francs, et sa conversion en monnaie étrangère.

Les comptes trimestriels comprennent , en outre, dans des cadres distincts :

1® Les recettes effectuées pour le compte de divers correspondants administratifs pendant le cours du trimestre, ainsi que les envois de ces recettes en traites à l’ordre du caissier-payeur central du Trésor public ;

2® Un résumé des entrées et des sorties des dépôts en numéraire ;

3® Un résumé des recettes et des dépenses concernant les naufrages ;

4® ün résumé des recettes et des dépenses se rapportant aux établissements administrés par les agents diplomatiques ou consulaires.

Les comptes trimestriels sont dressés en triple expédition.

Ils sont certifiés véritables par les agents percepteurs ; dans les missions diplomatiques et dans les consulats, ils sont vérifiés et visés par le chef du poste.

L’une des expéditions demeure déposée dans les archives du poste.

Les deux autres expéditions sont adressées, par le premier courrier, au ministère des affaires étrangères (division des fonds et de la comptabilité), avec le procès-verbal de vérification de la caisse et des écritures dressé par le chef de poste du dernier jour du trimestre, et les pièces justificatives des opérations effectuées. Dans les viceconsulats, ce procès-verbal est remplacé par un état constatant la situation de la caisse au dernier jour du trimestre.

La forme des comptes trimestriels, ainsi que la nature des justifications à produire, sont déterminées par le ministre des affaires étrangères, de concert avec le ministre des finances. [D. 20 déc. 1890, art. 22 et 23.)

7. Les agents percepteurs des postes diplomatiques et consulaires sont responsables envers l’agent comptable des chancelleries des deniers publics dont ils sont chargés d’effectuer la perception. {D. 20 déc. 1890, art. 29.)

8. L’agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères et avec l’agrement du ministre des finances. II est assujetti à

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