DUNES
DYNAMITE
im cautionnement de 20,000 fr., qui est réalisé en numéraire. Il prête serment devant la Cour des comptes. Placé sous l’autorité administrative du chef de la division de la comptabilité et ju.sticiahle de la Cour des comptes, l’agent comptable des chancelleries centralise et vérifie toutes les opérations de comptabilité effectuées par les chanceliers des postes diplomatiques et consulaires. 11 décrit ces oj)ératious dans ses écritures, d’après les comptes trimestriels, suivant les formes réglées de concert entre le ministre des affaires étrangères et celui des finances, et en forme le compte général à soumettre au jugement de la Cour des comptes. Comme tous les comptables directs du Trésor, il e.st responsable, sauf recours contre qui de droit, de la gestion financière des chanceliers et vice-consuls, et se trouve placé sous le contrôle de la direction générale de la comptabilité publique. Il est également soumis aux vérifications de l’inspection générale des'1nrances.T.Ï^. %Q44c. 1890, art. 36 et 37.)
9. Les agents percepteurs, dans les postes diplomatiques et consulaires (chanceliers et viceconsuls) , encaissent à titre de recettes budgétaires :
1” Les droits de chancellerie fixés conformément aux tarifs en vigueur ;
2° Les recettes diverses, telles que bénéfices de change, loyers, prix de vente de meubles et d’immeubles.
Ils encaissent à titre d’opérations de trésorerie :
1° Les recettes effectuées pour le compte de divers correspondants administratifs ;
2® Le montant des dépôts en numéraire ;
3® Les recettes provenant des naufrages ;
4® Les recettes et revenus concernant des établissements administrés par les agents diplomatiques ou consulaires français, tels que l’hôpital de Tanger, les sociétés de secours aux marins, etc. (D. 20 déc. 1890, art. 1®^)
DUNES. 1 . On désigne sous ce nom des monticules formés par les sables que l’Océan rejette sur le rivage. Ces sables, poussés par le vent dans l’intérieur des terres, avaient déjà envahi des espaces considérables, surtout entre l’embouchure de la Loire et celle de l’Adour, lorsqu’en 1787, l’ingénieur Biiémontier ayant constaté la possibilité de les fixer au moyen de certains travaux d’art et de semis de pins maritimes, le Gouvernement prit aussitôt des mesures à cet effet.
Les travaux, confiés au début à l’administration des ponts et chaussées en ce qui concernait les clayonnages et autres ouvrages d’art, et à l’administration des forêts en ce qui concernait les semis et plantations {Arr. du 13 mess, an IX; D. du \2 juin. 1808), furent ensuite effectués par l’administration des ponts et chaussées, en vertu du décret du 14 décembre 1810 et de l’ordonnance du 5 février 1814. Un décret du 29 avril 18G2 les a placés dans les attributions du ministre des finances auquel se trouve substitué le ministre de l’agriculture par suite du décret du 15 décembre 1877. C’est donc l’administration forestière qui en est aujourd'hui chargée.
2. Les formalités à remplir pour l’exécution de ces travaux ont été déterminées par le décret précité du 14 décembre 1810 et par la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d’utilité publique.
L’administration fait dresser le plan des dunes susceptibles d’être fixées. Lorsque les dunes ne renferment aucune propriété privée, le inini.stre peut en ordonner la plantation. Lorsque, au contraire, les dunes sont la propriété de particuliers ou de communes, le plan est publié et affiché dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, et si les propriétaires se trouvent hors d’état d’exécuter les travaux ou s’y refusent, l’administration publique y pourvoit à ses frais, sauf à conserver la jouissance des dunes et à en recueillir les fruits jusqu’à l’entier recouvrement des dépenses faites et des intérêts de ces dépenses.
3. Bien que les dunes plantées en bois aux frais de l’État ne cessent pas d’appartenir aux propriétaires du sol, elles se trouvent soumises au régime forestier, à raison du droit de jouissance exclusive dont elles sont grevées au profit de l'État. L’administration forestière a donc qualité pour exercer l’action en réparation des délits et contraventions commis sur les dunes reboisées, même par le propriétaire du sol, et ces délits et contraventions sont punis conformément aux dispositions du Code forestier. [Cass. 2 août 1867 ; C. for., 159, 218.)
4. Les semis et plantations effectués sur les dunes sont exempts de tout impôt pendant trente ans. [C.for., 226.)