‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1084 sur 2791 · L’opération est terminée en ce qui concerne · texte numérisé non relu

L’opération est terminée en ce qui concerne

les dunes susceptibles d’être peuplées en pin maritime, mais la dune qui longe l’Océan et que l’on appelle dune littorale exigera toujours certains travaux d’entretien pour fixei' les nouveaux apports de sable et protéger les semis placés en arrière. Tassy.

Mis à jour par M. Demontzey.

DUPLICATA. On nomme ainsi le double d’un écrit quelconque : acte, lettre ou quittance. Le duplicata doit être identique avec la pièce dont il est la reproduction.

DURÉE DU TRAVAIL DES ADULTES. Voy.

Travail.

DYNAMITE. 1. Matière explosible à base de glycérine, employée surtout dans les mines et soumise à l’impôt à titre de succédanée à la poudre, dont la vente est réservée à l’État. La dynamite fut pour la première fois soumise à un impôt pai* le décret du 21 décembre 1872. Il se fondait sur la loi du 13 fructidor an Y, qui attribuait à l’État la fabrication et la vente de toutes les espèces de poudres à feu, et sur la loi du 16 mars 1819 qui confère au pouvoir exécutif le droit de fixer les prix. Un décret du 31 mai 1873 réduisit les prix fixés en 1872, et le décret du 27 septembre 1 873 détermina la remise à allouer aux débitants.

2. Mais ces mesures soulevèrent des difficultés de diverses natures, aussi le Gouvernement déposa, dans la séance du 14 décembre 1874, un projet de loi (Journ. ojf. 3 janv. 1875) clans lequel il demanda l'autorisation de céder le monopole de la fabrication à un particulier. Le rapport de la commission parlementaire (Journ. oJf. 26 janv. 1875) ne fut pas favorable à ce projet; un tout autre système fut proposé et adopté par la loi du 8 mars 1875 [Journ. a//'. 8 avril 1875), qui fut suivie du règlement d’administration publique du 24 août 1875 [Journ. off. 25 août). Ce sont ces

DYNAMITE

DYNAMITE

deux actes insérés au Bulletin des lois que nous analysons, en nous bornant à désigner la loi du 8 mars par L, et le décret du 24 août par D.

3. Par dérogation à la loi du 13 fructidor au V, la dynamite et les autres explosifs à base de nitroglycérine pourront être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant le paiement d'un impôt. La perception de cet impôt sera assurée au moyen de l’exercice par les employés des contributions indirectes. Les frais de cet exercice sei'ont supportés par le fabricant, et réglés annuellement par le ministre des finances. {L., art. l®'', et D., art. 8.)

4. Le droit à percevoir ne pourra être supérieur à 2 fr. par kilogramme de dynamite, quelles que soient la nature et la proportion des absorbants employés dans la composition {L., art. 2). Il a été provisoirement fixé à 2 fr. par le décret du 5 juillet 1875, et abaissé à 1 fr. par un décret du 12 juin 1890.

5. Aucune fabrique de dynamite ou d’explosifs à base de nitroglycérine ne pourra s’établir sans l’autorisation du Gouvernement. L'autorisation spécifiera remplacement de l’usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation. Les fabriques de dynamite seront d’ailleurs assujetties aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe. [L., art. 3. Voy. Etablissements dangereux, etc.)

8. La demande devra être adressée au préfet (à Paris au préfet de police), accompagnée d’un plan des lieux, d’indications sur les appareils à employer, sur les quantités à produire. Les pièces de l’instruction sont transmises au ministre du commerce et de l’industrie, qui prend l’avis des ministres des finances, de l’intérieur et de la guerre. L'autorisation a lieu par décret ainsi que le refus d’autorisation. [D., art. 2, 3 et 4.)

7. Tout fabricant de dynamite devra déposer entre les mains de l’État, avant de commencer son exploitation, un cautionnement de 50,000 fr. qui sera productif d’intérêts à 3 p. 100; il pourra aussi être founii en rentes sur l’État. Si le même fabricant établit dans un autre lieu une nouvelle exploitation, il devra, pour chaque nouvel établissement, verser un nouveau cautionnement de 50,000 fr. {L., art. 3.)

8. Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur seront applicables. Le Gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale. {L., art. 4.) [Voy. n° 14.] C’est en vertu de cette disposition qu'un décret du 28 octobre 1882 a édicté diverses mesures concernant la détention et l’emmagasinage de la dynamite.

On peut rattacher également à cette disposition la loi du 18 décembre 1893 dont l’article unique est ainsi conçu :

« Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d’un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;

« Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d’un explosif, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 à 3,000 fr. »

9. L’importation des poudres dynamites ne pourra être etfectuée qu’avec l'autorisation du Gouvernement. Elles supporteront, à leur entrée en France, un droit de 2 fr. 50 c. et seront soumises aux mêmes formalités que les dynamites fabriquées à l’intéi-ieur. Les demandes en autorisation sont adressées au préfet du département dans lequel réside le destinataire et au préfet de police pour le ressort de sa préfecture. La demande est instruite et il est statué dans les mêmes formes que pour les dépôts et les fabriques. Les poudres dynamites fabriquées en France et destinées à l’exportation seront déchargées de tout impôt. [L., art. 5.) Les formalités à remplir pour obtenir décharge de l’impôt sont indiquées au décret [art. 10 et 18).

10. Le Gouvernement autorisera, dans les cas où il le jugera convenable, la fabrication de la nitroglycérine sur le lieu d’emploi. Les industriels qui voudront profiter de cette autorisation devront indiquer, dans leur demande, la nature et l’importance des travaux qu’ils comptent effectuer au moyen de la nitroglycérine. Le règlement de la redevance à payer sera établi, à l’expiration de chaque trimestre, d'après les quantités de nitroglycérine employées aux travaux réellement effectués, et à raison de 4 fr. par kilogramme de nitroglycérine. [L., art. 6.)

11. Des autorisations pourront également êti’e accordées, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, pour la fabrication et l’emploi, aux travaux de mines, de composés chimiques explosibles nouveaux. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au ministre du commerce et de l’industrie. L’impôt auquel ces composés seront soumis sera fixé par une loi. (L., art. 7.)

Cet article n’a encore reçu jusqu’à présent aucune application.

12. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution, sera passible d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100 fr. à 10,000 fr., sous la réserve des effets de l’art. 463 du Gode pénal, en ce qui touche la peine de l’emprisonnement.

Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de l’emmagasinage de ces produits sera passible des mêmes peines .(L., art.^ . )

13. Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le Gouvernement jugerait nécessaire d’interdire d’une manière définitive ou temporaire la fabrication dans une ou plusieurs usines, ou de supp]‘imer des dépôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le Conseil d'État, après avoir entendu les parties, sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer. [L., art. 9.;

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