‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1085 sur 2791 · EAU · texte numérisé non relu

EAU

14. La dynamite ne peut circuler ou êt)-e mise en vente que renfermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Ces carlouches doivent être emballées dans une première enveloppe, bien étanche, de caiton, de bois, de zinc ou de caoutchouc, à parois non résistantes. Les vides sont exactement remplis au moyen de sable fin ou de sciure de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois, et pourvu de poignées non métalliques. Ghariue caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite excédant 2o kilogrammes. Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les mots : Dij^iamite, matière explosive. Chaque cartouche sera revêtue d’une étiquette semblable.

Aux termes d’un décret du 26 juillet 1890, toute cartouche doit porter l’indication de la natui'e et du dosage des substances.

15. Indépendamment de ces mesures, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peut avoir lieu que conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le ministre des travaux publics. Le transport sur les cours d’eau et sur les routes de terre s’opère conformément aux règlements en vigueur pour le traiispoiL des matières <langereuses. [D., art. 15. Voy. Transports de matières dangereuses, etc.)

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