Les dépôts et débits de dynamite sont dis
EAÜX MÉNAGÈRES
tingués en trois catégories, suivant la quantité qu’ils sont destinés à recevoir. La première catégorie comprend ceux qui contiennent plus de GO kilogrammes de dynamite; la seconde, ceux qui en contiennent de 5 à 50 kilogrammes; la troisième, ceux qui en contiennent moins de 5 kilogrammes.
La conservation de toute quantité de dynamite est assimilée à un dépôt.
Toute demande en autoi'isation de dépôt ou de débit de dynamite est soumise aux formalités d’instruction prescrites par les réglements pour les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant la catégorie à laquelle le dépôt ou le débit doit appartenir. {D., art. IG.) Il est statué sur la demande dans les formes et suivant les conditions réglées par les fabriques dedvnamite.
17. I ^es débitants de toute catégorie doivent, comme les fabricants, tenir un registre d’entrée et de sortie des matières existant dans leurs magasins ou vendues. {D., art. 17.)
18. 1 jùs débitants peuvent vendre des caj’touches au détail, mais il leur est interdit de les ouvrir et de les fractionner. Ils peuvent vendre également les amorces et autres moyens d’inflammation des cartouches, mais ils doivent les tenir renfermés dans des locaux entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées. art. 17. Voy. Pèche, n° 26 et Poudres et salpêtres.)
Mis à jour par C. Nicolas.
EAU. 1. L’eau étant indispensable à la consommation des hommes et des animaux ainsi qu’au maintien de la propreté et de la salubrité, sans parler de ses autres usages {voy. Canaux, Cours d’eau. Irrigation, Navigation et autres), elle peut devenir pour l’autorité municipale un objet de préoccupation. Le moyen de se procurer l’eau dépend des circonstances locales, nous n’avons pas à en traiter ici. Nous nous bornerons à rappeler quelques points de droit.
2. L’autorité municipale peut s’occuper de l’eau, comme de toute autre matière d’utilité publique communale. 11 peut donc y avoir, selon le cas, déclaration d’utilité publique, expropriation, marché pour travaux communaux, contrat avec une compagnie, etc., matières qui se trouvent traifées aux articles Contrat administratif. Expropriation, Marchés administratifs, Organisation communale et Travaux publics.
3. Si l’eau est fournie par une compag^nie, les conditions ont été naturellement débattues et l’autorité municipale a stipulé, s’il y a lieu, des re- <levanccs en faveur de la caisse communale, ou elle a préféré obtenir la réduction du prix des ■concessions d'eau accordées aux particuliers. Mais en aucun cas une entreprise de distribution d’eau ne peut s’organiser dans une commune sans rassentiment de l’autorité municipale. D’abord, personne ne peut établir, sans autorisation, sur ou sous la voie publique, des conduites d’eau ; cette
seule circonstance suffit pour empêcher une compagnie de s’imposer à une commune. Mais on ne pourrait pas non plus distribuer librement l’eau en tonneaux et en seaux, caria loi des 19-22 juillet 1791 donne au maire pouvoir sur les subsistances et sur les matières qui affectent la salubrité ; il peut donc réglementer la distribution de l’eau à ces deux points de vue. [Voy. Abreuvoir, Bains, Eaux ménagères, Fontaines, etc.) M. B.
EAUX ET FORÊTS. Voy. Forêts.
EAUX MÉNAGÈRES. 1. Ce sont celles qui sortent de l’intérieur des maisons, des cuisines, des éviers, etc.
2. A la différence des eaux pluviales [voy. ce mot), le propiâétaire d’un fonds inférieur n’est pas tenu de recevoir les eaux ménagères d’un fonds supérieur, à moins que le propriétaire de ce deniier n’ait acquis cette servitude. Ces eaux doivent s’écouler sur la voie publique, si elles ne sont pas insalubres, ou se perdre dans le fonds.
3. Les maires peuvent, par des arrêtés, défendre de jeter ces eaux par les fenêtres, ordonner de combler les mares d’eaux insalubres qui se forment sur une propriété, et en général, prendre toute mesure qui leur est inspirée par les besoins de la salubrité publique, pourvu qu’ils ne portent aucune atteinte au droit de pi'opriété.
4. Il n’est pas permis d’établir sur la voie puplique, un évier, une gargouille ou autre saillie ayant pour objet l’écoulement de ces eaux, sans
une autorisation spéciale ; cette règle est posée non seulement dans Tintérêt administratif, mais encore dans Tintérêt des voisins.
5. Tout ce qui vient d’être dit des eaux ménagères est applicable également aux eaux des fumiers, qui sortent des étables, écuries, etc.
EAUX MINÉRALES. 1. On désigne sous ce nom des eaux sortant de terre, chargées de principes minéraux, qui leur communiquent des propriétés thérapeutiques spéciales.
On donne fréquemment le nom à'eaux thermales à celles des eaux minérales qui ont une température élevée.
Les eaux minérales artificielles sont le produit de l’industrie humaine.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTIOK, 2 à 4.