‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1087 sur 2791 · IV. BAINS DE MER, 3G · texte numérisé non relu

IV. BAINS DE MER, 3G

Bibliographie.

CHAP. I. — INTRODUCTION

2. La propriété des eaux minérales de guérir certaines maladies a été connue à une époque très ancienne, et l’on sait de quel luxe de constructions les Romains entouraient ces sources salutaires, qui ont été considérées pendant longtemps comme ayant quelque chose de divin.

3. En France, la législation relative aux eaux minérales sous l'ancien régime ne paraît pas remonter au delà du dix-septième siècle. On cite les lettres patentes de Henri lY, du mois de mai 1603, comme en étant le point de départ ,* viennent ensuite les déclai'ations du roi des 25 avril 1772, 12 mai 1775, 26 mai 1780, et les arrêts du Conseil des 1®'' avril 1774 et 5 mai 1781.

Ces anciens règlements sont du nombre de ceux dont la loi du 24 mai 1790 a déclaré qu’ils continueraient à recevoir leur exécution, tant qu’ils n’auraient pas été abrogés ou modifiés par de nouveaux actes du pouvoir.

4. Aujourd’hui la législation sur les eaux minérales résulte principalement des arrêtés du Gouvernement des 23 vendémiaire an YI, 29 floréal an YII, 3 floréal an YIII et 6 nivôse an XI, et de l’ordonnance royale du 18 Juin 1823, qui, sur beaucoup de points, n’ont fait que reproduire les dispositions des règlements antérieurs à la Révolution. Une loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l’aménagement des sources d’eaux minérales, a déterminé les conditions dans lesquelles ces sources peuvent être déclarées d’intérêt public, et a fixé les dispositions pénales à appliquer aux contrevenants. Cette loi a été complétée par deux règlements d’administration publique. {D. 8 sept, 1856 et 28 janvier 1860.)

CHAP. n. — ÉTABLISSEMENTS ET DÉPÔTS D’EAUX MINÉRALES NATURELLES.

5. Le principe qui domine toute la réglementation sur les eaux minérales, aujourd’hui comme avant 1789, est qu’aucun établissement ne peut être ouvert au public sans une autorisation préalable de l'administration, et cette autorisation ne se délivre que s’il a été dûment constaté que les eaux à exploiter possèdent, à raison de leur com-

position chimique, des propriétés thérapeutiques spéciales. L’autorisation ne peut être refusée, dans le seul but de protéger une source voisine appartenant à l’État. {Arr. C. d’Ét. 6 déc. 1878.)

6. C’est l’Académie de médecine qui a mission d’éclairer l’administration supérieure sur ce point important, et des instructions rédigées par elle indiquent avec le plus grand détail toutes les précautions à prendre pour le puisement et l’expédition des eaux qui doivent être soumises à son examen.

7. L’autorisation est délivrée actuellement par le ministre de l'intérieur, qui a dans ses attributions les services de l’hygiène publique. Il doit prendre aussi l’avis des autorités locales.

8. Inspection. Sous le régime du décret du 28 janvier 1860, il y avait, en général, un inspecteur par établissement, et il pouvait être nomme des inspecteurs adjoints quand l’intérêt du service l’exigeait.

9. Dans le principe, la nomination de tous les médecins inspecteurs était faite par le ministre de l’agriculture et du commerce. Par suite du décret de décentralisation du 25 mars 1852, les inspecteurs des établissements appartenant aux particuliers ou aux communes ont été nommés par le préfet. Ceux des établissements appartenant à l’État et aux départements ont continué à être à la nomination du ministre. Mais le décret du 28 janvier 1860 avait rendu au ministre du commerce la nomination des inspecteurs pour les établissements thei-maux de toute nature et réglé en outre les dispositions concernant l’inspection médicale et la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales naturelles. Ce même décret avait fixé le traitement des inspecteurs et déterminé les bases et le mode de répartition des frais de l’inspection médicale. La loi du 12 février 1883 a supprimé le traitement des inspecteurs, la réunion des fonds ayant produit des complications et des difficultés hors de proportion avec le faible montant de ce traitement.

10. L’inspection avait pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importait à la saute publique. Les inspecteurs devaient à ce sujet adresser aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations nécessaires.

11. Les médecins inspecteurs ne pouvaient rien exiger des malades dont ils ne dirigeaient pas le traitement ou auxquels ils ne donnaient pas de soins particuliers. Ils devaient soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendant des établissements.

12. L’art. 12 de l’ordonnance royale du 18 juin 1823 imposait aux médecins inspecteurs l’obligation d’envoyer chaque année à l’administration centrale des rapports contenant le résumé des observations recueillies dans leur service. Des instructions rédigées par le ministre du commerce, sur les propositions de l’Académie de médecine et du comité consultatif de l’hygiène publique, avaient déterminé les principaux points sur lesquels ces rapports annuels devaient porter, tant au point de vue admiuistj-atif qu’au point de vue médical.

13. Les détails que nous venons de donner n’ont plus guère qu’un intérêt historique. L’inspection médicale a été, en effet, supprimée, en

18S9, dans la presque totalité des établissements thermaux.

14. Partout où Taffluence du public l’exige, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, font les règlements particuliers nécessaires pour assurer l’ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l’exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l’autorité. Ces règlements sont soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur.

15. Mode d’administration. Lorsque l’établissement appartient à l’État, à un département, à une commune ou à une institution charitable, le règlement comprend aussi les dispositions relatives à son mode d’administration.

16. Les établissements appartenant à l’Etat sont administrés en régie ou mis en ferme. Les produits de ces établissements entrent dans les recettes générales du Trésor.

17. Les établissements qui sont la propriété de l’État sont ceux de Vichy, Kéris, Bourbon-l’Archambault, dans l’Ailier ; de Plombières, dans les Vosges; de Bourbonne, dans la Haute-Maime ; de Luxeuil, dans la Haute-Saône, et d’Aix, en Savoie.

Les sources de Vichy ont été affermées pour 33 années consécutives [L. 10 juin 1853). Par un décret en date du 7 mars 18G4, la durée du bail a été prolongée de 18 ans et portée ainsi à 51 ans, à charge par la compagnie d’exécuter certains travaux et d’apporter diverses améliorations dans la distribution des bains. Les autres établissements sont également affermés, sauf celui d’Aix (Savoie).

18. Les eaux minérales qui appajliennent à des départements, à des communes ou à des institutions charitables, sont gérées pour leur compte. Toutefois, les produits n’en sont pas confondus avec les autres revenus. Ils doivent être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires des établissements, sauf les excédents disponibles, après qu’il a été satisfait à ces dépenses.

19. Les sources dont il est question au numéro précédent sont mises en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales ou administi-ations propriétaires, le ministre n’ait autorisé la mise en régie.

20. Les cahiers des charges sont approuvés par les préfets. Le tarif des eaux en fait nécessairement partie. Les adjudications sont faites publiquement et aux enchères. Les clauses des baux doivent toujours stipuler que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, eu cas de violation du cahier des charges.

21. Les membres des administrations, propriétaires ou surveillants, ne peuvent se rendre adjudicataires de la ferme ni y être intéressés.

22. En cas de mise en régie, le régisseur est nommé par le préfet. Si l’établissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination est faite sur présentation du maire ou de cette administration. Les employés et servants attachés aux services des eaux sont nommés de la même manière. Si rétablissement appartient à plusieurs communes, les présentations sont

faites par le maire de la commune où il est situé. Les mêmes formes sont observées pour la fixation du traitement, ainsi que pour révocation de ces divers employés.

23. Il est procédé, pour les répai-ations, constructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l’établissement appartient.

24. Tarif. Les tarifs des sources qui sont la propriété de l’État sont arj'êtés par le ministre, ou, dans le cas de mise en ferme, par le décret ou la loi de concession. Ceux des autres établissements sont soumis à l’approbation du préfet ; mais lorsqu’il s’agit de sources qui appartiennent à des paiticuliers, cette approbation ne donne pas au préfet le droit de modifier les tarifs ; elle sert seulement à constater les prix.

25. Aux termes d’un arrêté du Directoire exécutif du 23 vendémiaire an VI, les indigents reçoivent gratuitement le secours des eaux minérales ; mais c’est aux communes ou aux départements qui les envoient à pourvoir aux frais de route et de séjour.

26. Conservation des sources. Pendant longtemps aucune disposition générale n’avait été prescrite dans le but d’assurer la conservation des sources d’eaux minérales. Un décret du GouveiTiement provisoire du 9 mars 1848 combla cette lacune de la législation, mais la loi du 14 juillet 1856 et le décret du 8 septembre suivant y ont pourvu d’une manière complète. Disons seulement qu’aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans une autorisation préalable du préfet, dans un périmètre de mille mètres au moins de rayon, autour de chacune des sources dont l’exploitation a été régulièrement autorisée. Cette autorisation n’est délivrée que sur l’avis de l’ingénieur des mines du département et du médecin inspecteur de l’établissement.

Le décret du 8 septembre 1856 {art. 6, § 2) a été légèrement modifié par celui du 1 1 avril 1888 ; la nouvelle disposition porte ce qui suit : « Préalablement à la délibération de la commission, le préfet fait procéder à l’analyse des eaux ; il fait, en outre, vérifier pai* l’ingénieur des mines le débit journalier de la source. Cette disposition est importante, comme il résulte de l'arrêt que nous allons citer : « Le décret rejetant une demande tendant à ce qu’une source d’eau minérale, appartenant à un particulier, soit déclarée d’utilité publique et munie d’un périmètre de protection, doit être annulé pour excès de pouvoir, lorsque l’avis de la commission d’enquête n’a pas été précédé d’une vérification, par l’ingénieur, du débit journalier de la source. » {G. d’Ét. 13 nou. 1887.)

27. Indépendamment de cette disposition générale, il existe quelques règlements particuliers rendus dans le but de protéger certaines sources. C’est ainsi notamment qu’un arrêt du Conseil du 6 mai 1732 et un arrêté consulaire du 30 prairial an XII ont assujetti à certaines obligations générales les propriétés placées dans le voisinage des eaux de Barèges.

28. Expédition des eaux. Un grand nombre d’eaux minérales ne se prennent pas seulement sur place, elles s’expédient au loin pour être

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