EAUX PLUVIALES
administrées comme médicament. De là une série de précautions qui ont pour but de constater l'origine des eaux et leur expédition dans des conditions telles qu’elles subissent le moins d’altérations possible.
29. Aux termes de l’ordonnance du 18 juin 1823, il ne pouvait être fait d’expédition d’eaux minérales hors de la commune où elles sont puisées que sous la surveillance de l’inspecteur. Les envois devaient être accompagnés d’un certificat d’origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l’expédition et la manière dont les vases ou bouteilles avaient été scellés au moment où l’eau avait été puisée à la source. Cette disposition n’a Jamais été que très imparfaitement exécutée, et on recherche actuellement d’autres moyens d’assurer l’authenticité des eaux minérales vendues en bouteilles.
30. Les eaux minérales sont des médicaments ; mais ce sont des médicaments d’un genre spécial, que la nature nous livre tout formés. Il en est résulté que depuis très longtemps ils ont fait l’objet d’un commerce à part. Les pharmaciens ont le droit d’en vendre; mais tout individu, muni d’une permission de l’autorité, peut en former des dépôts et les débiter. A Paris, où les dépôts sont nombreux, ils sont assujettis à la surveillance de médecins inspecteurs, et les frais de cette inspection sont répartis entre les dépositaires. Dans les lieux où les dépôts sont trop peu considérables pour comporter l’organisation de cette surveillance, ils sont soumis, comme les pharmaciens, à la visite des inspecteurs des pharmacies.