‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1089 sur 2791 · CHAP. III. — FABRIQUES ET DÉPÔTS D’EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — FABRIQUES ET DÉPÔTS D’EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES

31. Aucune fabrique d’eaux minérales artificielles ne peut être établie sans l’autorisation du préfet du département et du préfet de police, à Paris.

32. Cette autorisation ne peut être obtenue qu’à la condition de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entj*eprises.

33. Les fabricants d’eaux minérales artificielles ne peuvent s’écarter dans leurs préparations des formules approuvées ; avant d'être acceptées, ces formules sont soumises à l'appréciation du conseil d’hygiène.

34. Les fabriques des eaux minérales artificelles sont, à Paris, soumises à la surveillance de médecins inspecteurs. Ces médecins ont particulièrement pour mission de veiller à ce que les eaux fabriquées soient toujours conformes aux formules approuvées et dont copie reste entre leurs mains.

35. La formation des dépôts et le débit des eaux artificielles sont assujettis aux règles établies pour les eaux minérales naturelles. Les dépôts sont également surveillés à Paris par des médecins inspecteurs ou par les inspecteurs des pharmacies, suivant les cas. Du reste, la vente des eaux naturelles et celle des eaux artificielles sont presque toujours réunies dans le même établissement.

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