CHAP. IV. — BAINS DE MER
36. Les règlements relatifs aux eaux minérales ne font pas mention des bains de mer, et la création de ces bains n’est subordonnée à d’autres autorisations que celles qui sont nécessaires pour former un établissement sur un emplacement qui
constitue une dépendance du domaine public. Cependant, il avait été institué, sur la demande même des propriétai)*es, des médecins inspecteurs près de plusieurs établissements de bains de mer, à cause de l’analogie de ces bains avec les eaux minérales. Ces médecins, qui étaient nommés par le ministre, ne recevaient pas le traitement attribué aux inspecteurs des eaux minéj’ales par l'arrêté du 3 lloréal an \III. L’administration a reconnu que cette inspection ne présentait pas une utilité réelle, et il a été décidé, en 18G1, qu'il ne serait plus nommé d’inspecteurs de bains de mer, que les inspecteurs en fonctions à cette époque seraient maintenus, mais qu’ils ne seraient pas remplacés. Il n’en existe plus aucun. L. Foubert.
Mis à jour par 31. G.
BIBLIOGRAPHIE
Traité des eaux de source et des eaux thermales, à l’usage des magistrats, juges de paix, etc., par M. H. Nadault de Buffon. In-S». Paris, Cotillon et fils. 1871.
Législation des eaux minérales, par M. Germond de Lavigne. In-S». Paris, J.-B. Baillière et fils. 1872.
Bapport général à M. le ministre de l’agriculture et du commerce sur le service médical des eaux minérales de la France (187U-1871), par M. A. Gubler. In-4o. Paris, Masson. 1874.
De la législation des eaux minérales, par Germond de Lavigne. In-8o. Gauthier-Villars, 1881.
Régime légal des eaux de sources et des eaux thermales, par L. Fliche. In-8®. Paris, Larose. 1882.
Voy. aussi le Recueil des travaux du Conseil d’hygiène.
EAUX PLUVIALES. 1. Les art. 552, GiO et G81 du Code civil régissent les eaux dites pluviales ou superficielles, c’est-à-dire les eaux, provenant des pluies ou de la fonte des neiges, qui tombent sur les bâtiments et courent à la surface du sol sans s’y infiltrer.
2. L'art. 552, portant que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, a, par cela même, reconnu au propriétaire du fonds ou du bâtiment sur lequel tombent ou coulent les eaux pluviales, la pleine propriété de ces eaux * .
3. Il est évident, d’autre part, qu’on ne saurait contraindre le propriétaire à garder chez lui les eaux pluviales et qu’il doit lui être permis de les abandonner à leur cours s’il ne veut pas les utiliser. Mais, à cet égard, les art. G40 et 681 font une distinction entre les eaux qui courent sur le sol et celles qui coulent sur les toits.
4. En ce qui touche les premières, l’ait. 640 porte que « les fonds inférieurs sont assujettis « envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement et sans que la main de V homme y ait contribué » ; et il dit encore ; « Le propriétaire supérieur ne peut « rien faire qui aggrave la servitude du fonds « inférieur »
1. Le projet de loi sur le régime des eaux voté le 25 octobre 1883 par le Sénat et encore soumis à la Cliambre des députés, est plus précis sur ce point. Aux termes de ce projet, la disposition suivante serait inscrite dans le Code civil, en tète d’un nouvel article qui prendrait la place et le numéro d’ordre de l’art. 641 actuel ;
« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, u
2. Celte interdiction a paru trop absolue au Sénat saisi du projet de loi précité. Elle est, en effet de nature à empêcher le propriétaire supérieur de changer la forme de son terrain, d’y exécuter des travaux susceptibles de changer la direenou des eaux pluviales, parfois même d’utiliser ces eaux. Aussi le Sénat a-t-il cru nécessaire de la tempérer par les dispositions