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EAUX TERRITORIALES

ECllENII.LAGE

5. Quant aux eaux des toits, au contraire, l'art. G81 interdit de les laisser se déverser sur le fonds du voisin. Le propriétaire doit établir le toit de inanicre que les eaux pluviales s'écoulent siü' son terrain ou sur la voie publique.

6. Les eaux pluviales échappent au pouvoir de police et de réglementation qui appartient à l’Etat sur les eaux courantes non navigables issues des sources. {Voy. Cours d’eau non navigables.)

Mais il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police municipale, de réglementer l’écoulement sur la voie publique des eaux tombées sur les toits. L’autorité municipale a, en conséquence, le droit d’interdire les gargouilles et de régler les dispositions des gouttières, chenaux, tuyaux de descente et caniveaux, et la Cour de cassation a maintes fois jugé que de tels règlements étaient obligatoires pour les particuliers. {Criai. 14 ocl. 1813, 21 nov. 1834, 15 noo. 1839, 30 mai 1840, etc.) Ces actes administratifs ont, en effet, pour but d’assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques ». [L. lG-24 août 1790, tit. XI, art. 3.) A Paris, la réglementation dont il s’agit a été établie par une ordonnance de police du 30 novembre 1831, qui a renouvelé, en cela, celle du 13 juillet 1701.

EAUX TERRITORIALES. Voy. Mer, u° 2.

ÉCHAFAUDS. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique est du domaine de l’autorité municipale. Les échafauds, servant à la construction ou à la réparation des bâtiments, ne peuvent être établis sans sa permission. Elle doit, en outre, veiller à ce qu’ils soient construits avec solidité et de manière à gêner le moins possible la circulation. Ceux qui montent de fond doivent être éclairés, pendant la nuit, aux frais et par les soins du propriétaire ou de l’entrepreneur.

A Paris, des ordonnances de police spéciales contiennent des dispositions relativement aux échafauds qui peuvent être établis à l’occasion d'une fête ou d’une cérémonie publique.

ÉCHANGE. Voy. Contrats administratifs, Domaine, Département, Organisation communale.

ÉCHELLES DU LEVANT. Se dit des localités turques où les navires marchands ont l’habitude de s’arrêter ou de faire escale. {Voy. Capitulations et Escale.)

ÉCHELLES MÉTRIQUES. 1. Il importe à l’administration que les projets, dessins, cartes et

suivantes qui se placeraient à la suite de celle prémenlionnée, dans le nouvel art. 641 du Code civil.

O Si l’usage des eaux ou la direction qui leur est donnée « aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’ar- « licle 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds « itiférieur.

« Les maisons, cours et jardins et enclos attenant aux habi- « tâtions ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la « servitude d’écoulement.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établis- « sement et l’exercice de la servitude et le règlement, s’il y a « lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds infé- « rieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de « paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts 0 lie l’agriculture et de l’industrie avec le respect dù à la pro- « priété.

« S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul « expert. »

Ces dispositions ont été empruntées à la loi du 10 juin 1854 sur le drainage. (Voy. ce mot.)

plans soient rapportés sur des échelles uniformes, atin que l’on puisse aisément comparer les dimensions. Üe là la création d’échelles méli’iques que les ingénieurs sont obligés de suivre dans les tracés de leurs travaux.

Ces échelles, du reste, varient avec l’objet auquel elles s’appliquent. Ainsi celles des voûtes ne peuvent ressembler à celles des canaux, ni celles des routes à celles des fortifications.

2. Lorsqu’un ingénieur ne croira pas pouvoir expliquer clairement son projet dans l'échelle métrique fixée par les règlements, il devra se servir des multiples, afin que radministration puisse toujours se référer à l’échelle connue.

ÉCHELLE MOBILE. Voy. Céréales.

ÉCHENILLAGE. 1. C’est en 1732 qu’apparaît la première disposition réglementaire qui ait ordonné la destruction des chenilles. Vai.mont de Bo- MAHE, dans son Dictionnaire (T histoire naturelle (v® Chenille commune), nous apprend qu’au mois de septembre 1731, il y eut en France une telle quantité de chenilles que les feuilles des arbres, arbustes, haies, buissons, en furent détruites. Aussi, le 4 février 1732, un arrêt de règlement du Parlement de Paris ordonna la destruction des chenilles et des bourses et toiles contenant des nids et œufs de chenilles. C’est cette opération qui a reçu le nom fVécheniltaye.

2. La loi qui nous régit encore aujourd’hui est celle du 2 G ventôse an IV, qui n’a guère fait que reproduire l’arrêt du Parlement de Paris, dont il vient d’être fait mention. Nous allons, en conséquence, en donner l’analyse.

3. Les propriétaires, fermiers, locataires ou autres, doivent faire écheniller tous les ans, avant le mois de mars, époque de la pousse des feuilles, leurs arbres, haies et buissons, et brûler les toiles et bourses contenant des œufs et nids de chenilles dans un lieu à l’abri de toute communicatiôn d’incendie. Le préfet doit faire faire l’échenillage sur les biens non affermés du domaine de l’Etat {art. 1, 2, 3 ef G).

L’obligation d’écheniller n’existe d’ailleurs que pour les arbres, arbustes, haies et buissons : elle n’existe pas pour les bois et forêts ' . {Lettre min. fin. 11 avril 1821, et Cass. 19 juill. 1851.) Cependant, l’obligation existe pour les arbres réunis en groupe dans un verger. {Cass. 3 rlec. 1858.)

4. Les maires doivent prescrire chaque année l’échenillage par un arrêté ou par la publication de la loi du 2G ventôse an IV {art. 8). Quelques auteurs pensent, mais à tort, que sans cette publication, il n’y aurait pas lieu à appliquer les peines dont il sera parlé ci-après. Les préfets rendent également tous les ans, dans le même but, un arrêté, qui est inséré au recueil ou bulletin des actes administratifs, et afhché dans les communes.

5. Les maires et adjoints sont tenus de surveiller l’exécution de l’échenillage, à peine de responsabilité en cas de négligence; et, dans le cas où il n’aurait pas été effectué en temps utile, ils sont tenus de le faire faire par des ouvriers de choix aux frais des contrevenants, qui sont condamnés par le juge de paix au remboursement,

1. Sans doute parce que la forêt est trop grande; d’ailleii.s la prescription ne s’appliquerait toujours qu’à des particuliers.

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