‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1098 sur 2791 · C ÉDIFICES DIOCÉSAINS · texte numérisé non relu

C ÉDIFICES DIOCÉSAINS

de condamnation doit être délivré au gardien et transcrit sur le registre, mais un nouvel écrou est inutile, et rintervention de Thuissier n’est pas nécessaire. Ainsi l’a décidé le garde des sceaux par une circulaire du 2G décembre 1845.

6. On s’est demandé si, quand un individu, sous prévention de crime, est renvoyé en état d'accusation devant la cour d’assises, il est nécessaire de rédiger un nouvel écrou. L’affirmative n’est pas douteuse quand l’accusé est transféré d’une des prisons de l’arrondissement dans la ville même où siège la cour d’assises ; mais quand l’accusé est déjà détenu dans cette ville, la translation dont parle l’art. 234 du Code d’instruction criminelle devient en quelque sorte fictive, surtout quand la maison d’arrêt et la maison de justice ne forment qu’un seul et même édifice. Ln pareil cas, la formalité d’un nouvel écrou, fait en présence d’un huissier, est complètement inutile. Toutefois, il doit en être différemment, lorsque la maison d’arrêt et la maison de justice ne sont pas renfermées dans la même muraille, ou que, bien que contenues dans une seule enceinte, elles forment deux établissements entièrement distincts. Il y a alors translation réelle de l’accusé, et comme sa position dans la nouvelle prison doit être régularisée, il est certain qu’il faut procéder à la formalité de l’écrou avec l’assistance d’un huissier, conformément à l’art. 71, n® 11, du décret du 18 juin 1811. (Delmas, Des Frais de justice.)

7. Les inscriptions et radiations d’écrou à l’égard des condamnés évadés et repris, des vagabonds et des individus arrêtés par mesure de police, sont à la charge de l’État.

ÉDIFICES DIOCÉSAINS. 1, Ou comprend sous le nom d’édifices diocésains les églises métropolitaines et cathédrales, les archevêchés et évêchés et les séminaires. Les métropoles et les cathédrales constituent des dépendances du domaine public national ; à ce titre, elles sont inaliénables et imprescriptibles. Les autres édifices diocésains font partie du domaine privé de l’État.

2. Des crédits sont ouverts annuellement au budget des cultes à l’effet de pourvoir aux dépenses d’entretien, de construction et de grosses réparations des édifices diocésains. [Votj. Évêché, Fabrique, Séminaire.) Les fonds sont répartis par le ministre des cultes entre les édifices diocésains, proportionnellement à leurs besoins respectifs.

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