CHAP. I. — ORGANISATION DU SERVICE. — ATTRIBUTIONS
3. Des architectes [Arr. min. 28janv. 1884) nommés à la suite d’un concours par le ministre des cultes, à raison d’un par diocèse, sont chargés de la surveillance des travaux diocésains.
4. Si l’architecte ne réside pas dans le diocèse auquel il est attaché, il est remplacé, pendant son absence, par un inspecteur des travaux nommé par le ministre, sur la proposition de l'architecte et après avis de l’évêque et du préfet. Alors même
ÉDIFICES DIOGÉSxVINS, 5-11.
que l’architecte réside sur les lieux, un ou plusieurs inspecteurs ou agents peuvent être préposés par le ministre à la surveillance des travaux, si la nature de ces travaux l’exige. {Arr. 20 mai 1853, art. 3 et 4.)
5. Trois inspecteurs généraux, nommés non plus annuellement, mais à titre définitif, depuis le décret du 15 février 1883, par le ministre, ont pour mission de visiter les édifices placés dans leur circonscription.
6. Ils vérifient l’état des bâtiments, examinent les projets des architectes, surveillent l’exécution des travaux, contrôlent les dépenses et consignent les résultats de leur inspection dans un rapport adressé au ministre. [Déc. 7 mars 1853, art. 4 et 5.)
7. Réunis en comité, sous la présidence du directeur des cultes [Déc. 17 nov. 1857), les inspecteurs généraux procèdent à l’examen définitif des plans et devis fournis pai* les architectes, donnent leur avis sur toutes les questions d’art et de comptabilité qui se rattachent aux travaux ; préparent un projet de répartition des crédits affectés au service et adressent annuellement au ministre un rapport général sur la situation des édifices diocésains. [Déc. 7 mars 1853, art. 5.)