CHAP. II. — RÈGLEMENT DU SERVICE. — COMPTABILITÉ
8. L’architecte diocésain propose les travaux à exécuter dans le diocèse auquel il est attaché. Toutes les propositions, accompagnées des plans, devis et autres pièces justificatives, doivent être envoyées à radministration des cultes avant le l®*" décembre de l’année qui précède l’ouverture de l’exercice pendant lequel les travaux doivent être exécutés. Le préfet, après avoir pris l’avis de l’évêque, transmet les propositions au ministre avec ses observations. [Déc. 7 mars 1853, art. 3 ; Cire. 21 juin 1853.)
9. Tous les travaux doivent être autorisés par le ministre. Les travaux de simple entretien se font ordinairement par régie ou par économie, à moins que le ministre ne décide qu’ils seront exécutés sur soumissions. Les constructions neuves et les grosses réparations sont faites par entreprise et sur adjudication. [Règt. 31 déc. 1841 sur la Comptibilité des cultes; Cire. 21 déc. 1857 ; liègl. sur la Comptabilité publique 31 mai 18G2.)